Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 mai 2022
- ECLI
- 62c5297fa2c42363790798df
- Date
- 12 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 mai 2022 N° RG 22/00266 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXL5 - Minute n°22/00276 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 2 mai 2022, A l'audience publique du 12 mai 2022 sise au palais de justice de Metz, devant Anne-Laure Bastide, conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Cynthia Chu Koye Ho, greffière, dans l'affaire : - Mme [O] [L], née le 19 avril 1976 demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 2], comparante, représentée par Me Mathilde Clément, avocate au barreau de Metz, contre - M. le préfet de la Moselle, non comparant, non représenté En présence de : - M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Christelle DUMONT, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites du 11 mai 2022 Vu le certificat médical du 22 avril 2022 établi par M. le docteur [N], médecin généraliste du CHS de [Localité 2] ; Vu l'arrêté du préfet de la Moselle du 22 avril 2022, ordonnant des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de Mme [L], notifié le jour même à l'intéressée ; Vu les certificats médicaux des 23 et 25 avril 2022 établis par les docteurs [W] et [K] ; Vu l'avis motivé du 25 avril 2022 établi par M. le docteur [K] préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ; Vu l'arrêté du préfet de la Moselle du 26 avril 2022, ordonnant la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de Mme [L], notifié le 27 avril 2022 à l'intéressée ; Vu la requête en renouvellement présentée par le préfet de Moselle datée du 27 avril 2022 ; Vu le procès-verbal d'audience devant la juge des libertés et de la détention du 2 mai 2022 ; Vu l'ordonnance rendue par la juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 2 mai 2022 autorisant la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de Mme [L] ; Vu l'acte d'appel de Mme [L] daté du 29 avril 2022, reçu le 5 mai par la direction générale des hôpitaux de [Localité 2] puis le 9 mai par la cour d'appel de Metz, dans lequel Mme [L] sollicite la mainlevée de la mesure car elle ne 'supporterait plus l'ambiance et cela lui déformerait le visage' et elle explique 'avoir invité des amis de caractère enjoué, compter sur tous et Dieu pour la sortir de là' ; Vu l'avis motivé rédigé par M. le docteur [D] [C], praticien hospitalier, du 10 mai 2022 ; Vu les observations écrites de Mme Dumont, substitut général, du 11 mai 2022 sollicitant la confirmation de la décision entreprise, en autorisant la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de Mme [O] [L] afin d'assurer l'intégrité physique et psychique de l'intéressée ainsi que d'assurer la sécurité d'autrui ; Vu l'audience de ce jour et son procès-verbal ; Vu les dispositions des articles L.3211-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3211-12-3, L.3211-12-4 et suivants du code de la santé publique ; SUR CE : Sur la forme : L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve motivé conformément aux exigences de l'article R. 3211-19. Il est alors recevable. Sur le fond : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'État dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. La saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En l'espèce, il convient de souligner que Mme [L] a fait l'objet de précédents soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent, sur décision du directeur de l'établissement, à compter du 29 juin 2021, en raison d'une hétéro-agressivité avec décompensation de sa pathologie psychiatrique. Par arrêté du 20 octobre 2021, la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte a été transformée à la demande du représentant de l'État. Le 25 février 2022, Mme [L] a été transférée à l'UMD (unité pour malades difficiles) du CHS de [Localité 2] suite à la dégradation de son état de santé avec menaces envers autrui. Toutefois, cette mesure a été levée par une ordonnance du 22 avril 2022 du juge des libertés et de la détention. Dans le cadre de la présente procédure, il résulte du certificat du 22 avril 2022 établi par le médecin généraliste intervenant au CHS que Mme [L] présente des troubles graves du comportement liés à l'évolution d'une psychose schizophrénique. Le médecin fait état d'un délire prégnant, à type de persécution, de jalousie ou de mysticisme, avec des éléments interprétatifs et intuitifs renforcés par des hallucinations et une adhésion très forte. Il décrit un comportement imprévisible, avec une dangerosité psychiatrique imposant une prise en charge en UMD. Il souligne que la psychose revêtait un caractère chimio-résistant depuis de nombreuses années. Le certificat dit 'de 24 heures' confirme les troubles précédemment décrits, soulignant une adhésion totale à la pathologie ce qui empêche sa critique par Mme [L] ou toute forme de conscience de la gravité des troubles. Le certificat dit 'de 72 heures' présente une description des troubles dans des termes similaires aux deux précédents certificats, soulignant d'une part que le suivi psychiatrique dure depuis une vingtaine d'années en raison d'une pathologie chronique et d'autre part que les éléments psychotiques productifs demeurent au premier plan, étayés par les intuitions et interprétations. Il est mentionné que l'adhésion au délire est totale et que l'intéressée n'est pas en mesure de critiquer ses troubles ni d'en prendre conscience. Le comportement demeure imprévisible. L'avis motivé du 25 avril 2022 concorde avec les diagnostics et conclusions des précédents certificats. L'avis motivé du 10 mai 2022 indique que les éléments psychotiques dominent la présentation clinique et que le syndrome dissociatif est prégnant avec des thématiques délirantes très variées. Le médecin indique que malgré la prise en charge dans le cadre contenant de l'UMD, il n'est noté aucune évolution significative de son état psychique. Il précise que l'adhésion au délire est totale. Les certificats et avis médicaux sont régulièrement produits et suffisamment motivés pour justifier la mesure. Lors de l'audience de ce jour, Mme [L] a exprimé à plusieurs moments sa volonté de se soumettre à la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Partant, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du 2 mai 2022 n° RG 22/00294 n° Portalis DBZK-W-B7G-DIQU rendue par Mme le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 2] à l'égard de Mme [O] [L] ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée le 12 mai 2022 par Anne-Laure Bastide, conseillère, et Cynthia Chu Koye Ho, greffière. La greffière, La conseillère, N° RG 22/00266 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXL5 Madame [O] [L] c / Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R . 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 09 Mai 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - Mme [O] [L] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] Signatures : Mme [O] [L] Le directeur du CHS de [Localité 2] Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L.3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297fa2c42363790798df
Données disponibles
- Texte intégral
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