Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 mai 2022
- ECLI
- 62c52980a2c42363790798e1
- Date
- 9 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 09 MAI 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00267 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXL7 ETRANGER : M. [M] se disant [I] [O] né le 5 juillet 1984 à [Localité 6] en Tunisie de nationalité tunisienne se disant né le 5 Mai 1984 à [Localité 5] en Libye et de nationalité libyenne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [M] se disant [I] [O] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2022 à 11h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 05 juin 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [M] se disant [I] [O] interjeté par courriel du 09 mai 2022 à 10h26 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [M] se disant [I] [O], appelant, assisté de Me Domitille-Anastacia OPIOLA, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [E] [Z], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Domitille-Anastacia OPIOLA et M. [M] se disant [I] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [M] se disant [I] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation en fait M. [M] se disant [I] [O] soutient que les motifs sur lesquels se fonde le préfet doivent être exacts et que le juge doit examiner si ce dernier n'a pas commis d'erreur de fait quant aux garanties de l'étranger. Il reproche au préfet d'avoir indiqué qu'il serait marié en Tunisie et aurait un enfant dans ce pays, ce qui serait totalement faux. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. Une mesure de rétention doit fait l'objet d'une motivation spécifique. Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment, comme c'est le cas en l'espèce, le cas de l'étranger : - faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, en l'espèce le 8 février 2022, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, - devant être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 18 janvier 2022 à titre de peine complémentaire avec exécution provisoire. En application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, suivant l'administration, deux identités peuvent être retenues à l'égard de l'intéressé : [I] [O] né le 5 juillet 1984 à [Localité 6] en Tunisie, de nationalité tunisienne et [T] [Y] né le 5 mai 1984 à [Localité 5] en Libye, de nationalité libyenne. Il résulte de la fiche pénale établie par les services du ministère de la Justice que l'intéressé est considéré comme étant né le 5 juillet 1984 à [Localité 6], être de nationalité tunisienne, être marié et père de deux enfants. Toutefois, dans son acte d'appel, l'intéressé affirme être né à [Localité 5] en Libye, le 5 mai 1984, ne pas être marié, vivre en concubinage avec une dame de nationalité luxembourgeoise et n'avoir qu'un seul enfant né en 2019 de son union avec cette dernière. Ces déclarations faites dans l'acte d'appel sont contradictoires avec celles que l'intéressé a faites dans le formulaire de renseignements dans lequel il affirme vivre avec sa concubine et leur fils de 7 ans au Luxembourg, tout en ne pouvant donner la nouvelle adresse de sa concubine. Il a également indiqué dans ce formulaire être arrivé en 2019 au Luxembourg, ce qui rend peu plausible l'âge déclaré de son enfant (7 ans), voire la naissance d'un enfant l'année même de son arrivée sur le sol luxembourgeois. L'intéressé ne produit aucune pièce tendant à étayer les allégations faites dans son acte d'appel quant à son identité et sa vie personnelle, démontrant ainsi que les éléments de fait retenus par le préfet sont erronés et qu'ils ont été déterminant dans la prise de décision. Dès lors, ce moyen est rejeté. - Sur l'absence de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative M. [M] se disant [I] [O] affirme que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifié et n'est jamais devenu définitif de telle sorte que la décision de placement en rétention administrative ne trouve aucun fondement légal. Pour ce moyen, il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus-énoncé. Certes l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 février 2022 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la maison d'arrêt de [Localité 1] qui a été retournée portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Toutefois, il a été valablement notifié à l'intéressé le 30 mars 2022 à 9h00 par le greffe de la maison d'arrêt de [Localité 4]. Le refus de signer de l'intéressé est sans incidence sur la régularité de la notification. En outre, il est souligné que l'intéressé était présent lorsque la juridiction pénale lui a notifié l'interdiction du territoire français avec exécution provisoire, décision fondant également l'arrêté de placement en rétention administrative et dont la teneur lui a été à nouveau notifiée le 2 mai 2022. Le moyen est par conséquent rejeté. - Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance d'une attestation de demande d'asile M. [M] se disant [I] [O] fait valoir que lors de son audition devant les fonctionnaires de police, il a indiqué souhaiter demander l'asile de telle sorte que le préfet aurait dû immédiatement enregistrer sa demande et par voie de conséquence lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il n'est pas rapporté la preuve qu'une demande d'asile auprès de l'État français ait été faite par M. [M] se disant [I] [O] tant lors de son incarcération que suite à sa levée d'écrou. En outre, il convient de souligner que l'intéressé a déclaré tant dans la fiche de renseignements que dans son acte d'appel vivre au Luxembourg depuis 2019 et souhaiter retourner vivre dans ce pays. Ce moyen est écarté. - Sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention administrative M. [M] se disant [I] [O] se prévaut des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il reproche à l'administration d'une part de fonder son placement en rétention administrative sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui ne lui a jamais été notifié, et d'autre part de ne pas avoir fixé de pays de renvoi au titre de l'interdiction judiciaire du territoire. Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La première banche du moyen portant sur l'absence de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été précédemment écartée de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. La seconde branche du moyen portant sur l'absence d'arrêté portant sur le pays de renvoi est également rejetée car une telle décision n'est pas un préalable nécessaire au placement en rétention administrative. Ce moyen est écarté. - Sur le moyen tiré de l'absence de preuve des diligences de l'administration M. [M] se disant [I] [O] affirme que le préfet n'apporte pas la preuve des diligences entreprises afin de procéder à son éloignement dans le temps le plus bref. Notamment, il fait valoir que les autorités libyennes n'ont pas été saisies. Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'administration démontre avoir réalisé des démarches auprès des autorités tunisiennes alors que M. [M] se disant [I] [O] était encore incarcéré, soit avant son placement en rétention administrative. Un message du centre de rétention administrative affirme que M. [M] se disant [I] [O] a bien été vu par les autorités consulaires tunisiennes au centre de rétention administrative de [Localité 2] 14 avril 2022 (suite à un mail du 6 avril 2022 adressé au consulat de Tunisie tendant à confirmer ce rendez-vous consulaire). Des mails de relance ont été adressés directement au consulat de Tunisie le 26 avril 2022 et le 5 mai 2022. Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères et que le délai de réponse ne saurait lui être imputé. A ce stade de la procédure, au regard de l'identité retenue et en raison de l'absence de réponse négative des autorités tunisiennes, il ne serait être reproché à l'administration de n'avoir entrepris aucune démarche auprès des autorités libyennes (dont l'intéressé se déclare national sans en justifier). Ainsi, l'administration justifie de diligences suffisantes à ce stade de la procédure. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] se disant [I] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 mai 2022 à 11h36 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 9 mai 2022 à 16h30 Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00267 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXL7 M. [M] se disant [I] [O] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 09 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [M] se disant [I] [O] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 131-30 du code pénalarticle L. 612-3 du code de larticle L. 741-3 du code de larticle L. 731-1 du Code de larticle L. 741-6 du code de larticle L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c52980a2c42363790798e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel