Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 mai 2022
- ECLI
- 62c52980a2c42363790798e3
- Date
- 9 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 09 MAI 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00268 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXMA ETRANGER : Mme [O] [S] née le 02 Septembre 1996 à [Localité 1] EN AFGHANISTAN de nationalité afghane Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2022 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 04 juin 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [O] [S] interjeté par courriel du 09 mai 2022 à 10h37 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés : -Mme [O] [S], appelant, assisté de Me Domitille-Anastasia OPIOLA, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [X] [F], interprète assermenté en langue dari, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision, Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Me OPIOLA et Mme [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Mme [O] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : le caractère déloyal de la convocation adressée par la préfecture Mme [O] [S] fait valoir que le caractère déloyal de la convocation qu'elle a reçue est établi par le détournement du motif de la convocation et donc du détournement de la procédure. Elle expose que son intervenante sociale avait envoyé un courriel à la préfecture afin de solliciter le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile qui arrivait à échéance le 25 avril 2022. Elle souligne que la convocation n'était pas traduite en langue dari, ni par écrit, ni par oral, de telle sorte qu'elle n'était pas en mesure de lire les mentions y figurant. Elle affirme qu'elle n'était pas informée qu'elle pouvait faire l'objet d'un placement en rétention administrative car elle se rendait à la préfecture pour le renouvellement de sa demande d'asile. Selon elle, la convocation est d'autant plus déloyale qu'elle était assignée à résidence depuis le 29 décembre 2021 et que cette assignation avait été renouvelée plusieurs fois. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [S] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. En l'espèce, il est établi que le 25 avril 2022, l'intervenante sociale de Mme [S] a reçu la notification de la convocation de cette dernière à la préfecture pour le 5 mai 2022 à 13h30. Mme [S] a signé la convocation. La convocation adressée par l'administration française est rédigée en langue française, sauf texte spécial, ce qui n'est pas rapporté en l'espèce. En première page de la convocation, il est clairement écrit que la personne convoquée peut se voir notifier un arrêté de transfert ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence ou un arrêté de placement en centre de rétention administrative. Mme [S] disposait d'un délai suffisant pour se faire traduire cette convocation dans une langue qu'elle comprend. Il est précisé que Mme [S] a déclaré au juge des libertés et de la détention que son époux était interprète pour les Américains, de telle sorte qu'il convient de retenir qu'une traduction en anglais était en outre possible. Dès lors, il convient de retenir que l'administration a loyalement informé Mme [S] dans un délai raisonnable et avec des termes clairs et non équivoques alors qu'elle n'était nullement tenue d'adresser une convocation traduite dans la langue natale de l'intéressée. Ce moyen est écarté. - Sur la compétence de l'auteur de la requête Mme [O] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Mme [O] [S] fait valoir qu'elle dispose de garanties suffisantes en ce qu'elle réside avec son époux à [Localité 4] a une adresse stable à laquelle elle est assignée à résidence depuis le 8 février 2022. Elle affirme avoir toujours respecté les prescriptions de son assignation à résidence. L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Il est souligné que Mme [S] fait l'objet d'une décision de réadmission aux autorités italiennes depuis du 20 décembre 2021 dûment notifiée le 29 suivant. Elle a fait l'objet d'une assignation à résidence renouvelée par deux fois. Toutefois, Mme [S] n'a pas exécuté spontanément la mesure de retour en Italie. Elle a clairement manifesté à plusieurs reprises, y compris hier devant le juge des libertés et de la détention, son refus d'être reconduite en Italie et sa volonté de rester en France. En outre, il est relevé que Mme [S] s'est soustraite à l'exécution d'une précédente décision de transfert car elle a été déclarée en fuite en Suisse alors que les autorités italiennes avaient accepté sa reprise en charge. Un vol est prévu pour l'Italie le 12 mai 2022 à partie de l'aéroport de [3]. Il existe un risque certain de fuite, Mme [S] ne présentant pas de garanties de représentation effectives auprès de l'administration pour la réalisation de son éloignement. Par ailleurs, il ne résulte pas des documents médicaux produits par Mme [S] que son état de santé se trouve actuellement incompatible avec son maintien au centre de rétention administrative. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [O] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 mai 2022 à 10h45 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 09 mai 2022 à 17h20 Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00268 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXMA Mme [O] [S] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN Ordonnance notifiée le 09 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [O] [S] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-11 du code de larticle 9 du code de procédure civilearticle L.743-13 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c52980a2c42363790798e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel