Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 mai 2022
- ECLI
- 62c52980a2c42363790798e5
- Date
- 9 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 09 MAI 2022 2ème prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00269 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXME ETRANGER : M. [S] se disant [Y] [K] [G] alias [T] [X] se disant né 2 février 1996 à Oued Rhiou, commune de Relizane, ALGÉRIE de nationalité algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [S] se disant [T] [X] alias [Y] [K] [G], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 mai 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2022 à 12h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 07 juin 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] se disant [T] [X] alias [Y] [K] [G] interjeté par courriel du 09 mai 2022 à 11h15 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [S] se disant [Y] [K] [G] alias [T] [X], appelant, assisté de Me Domitille-Anastasia OPIOLA, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [E] [B], interprète assermenté en langue arabe, présents lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [V] et M. [S] se disant [Y] [K] [G] alias [T] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [S] se disant [T] [X] alias [Y] [K] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration M. [S] se disant [Y] [K] [G] alias [T] [X] fait valoir que le refus de se soumettre au test PCR puisse constituer une obstruction volontaire à l'éloignement et q'un tel test constitue un acte médical portant atteinte à son intégrité corporelle dont l'exécution relève de mon libre consentement. Il reproche à l'administration de ne pas démontrer qu'elle a réalisé des diligences dans l'objectif de le maintenir en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il convient de souligner que l'intéressé a donné plusieurs identités, rendant ainsi plus difficile son identification. En effet, alors qu'il était déjà connu sous les noms de [Y] [K] [G] (au nom la photocopie du passeport figure au dossier), de [A] [L] [D] et d'[T] [X], il résulte de la procédure que l'interessé a fait état d'une autre identité lors de son interpellation pour des faits de vol le 10 janvier 2022 : M. [T] [X] né le 1er avril 1997 à Relizane (c'est également l'identité mentionnée dans le formulaire de renseignement administratif du même jour). Selon la fiche pénale, l'intéressé a été jugé entre 2017 et 2019 sous l'identité [Y] [K] [G] né le 2 février 1996 à Oued Rhiou (Algérie). Sur la fiche de levée d'écrou, il est mentionné '[S] se disant [T] [X]'. Toutefois, un laissez-passer consulaire a été octroyé par le consulat d'Algérie le 5 mai 2022 sous l'identité [Y] [K] [G] né le 2 avril 1996 à Oued Rhiou au regard de la copie du passeport. L'éloignement de l'intéressé devait être réalisé par un vol le 5 mai 2022.Toutefois, ce dernier a refusé de se soumettre au test PCR-Covid 19, préalable nécessaire pour pouvoir embarquer de telle sorte que l'éloignement n'a pu être réalisé. Il est constant que le refus de se soumettre au test PCR Covid-19 caractérise une obstruction volontaire de l'intéressé à son éloignement, d'autant que ce dernier a clairement manifesté son refus d'être transféré en Algérie et qu'il était informé des conséquences d'un refus de test PCR. Le fait que le test PCR soit présenté sous l'une des identités qu'il a lui-même déclarée à l'autorité administrative est sans conséquence dès lors que la procédure administrative tendant à son éloignement vise les deux noms. En outre, et surtout, il convient de souligner que par acte du 5 mai 2022, l'intéressé a expressément refusé de donner son autorisation au test PCR en déclarant qu'il ne voulait pas aller en Algérie. Le retard que ce refus cause dans la réalisation de la mesure d'éloignement n'est nullement imputable à l'administration. L'administration justifie de diligences suite au refus de l'intéressé puisqu'une nouvelle demande de routing a été présentée dès le 5 mai 2022. Partant, il convient de constater qu'il n'y a aucun manquement à l'obligation de diligence et de confirmer l'ordonnance entreprise. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. M. [S] se disant [Y] [K] [G] alias [T] [X] ne motive pas dans son acte d'appel sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel. Cette demande n'a pas été reprise à l'audience. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] se disant [Y] [K] [G] alias [T] [X]; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 mai 2022 à 12h09 ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 9 mai 2022 à 16h55 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00269 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXME M. [S] se disant [Y] [K] [G] alias [T] [X] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 09 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. M. [S] se disant [Y] [K] [G] alias [T] [X] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c52980a2c42363790798e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel