Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 mai 2022
- ECLI
- 62c52980a2c42363790798ed
- Date
- 12 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 MAI 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00273 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXNB ETRANGER : M. [H] se disant [W] [G] né le 31 Mai 1989 à [Localité 1] AU MAROC (57000) de nationalité Marocaine Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [H] se disant [W] [G] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 à 10h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 06 juin 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] se disant [W] [G] interjeté par courriel du 11 mai 2022 à 09h56 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [H] se disant [W] [G], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [D] [J], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [U] [X] et M. [H] se disant [W] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [H] se disant [W] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement M. [H] se disant [W] [G] fait valoir que la décision d'interdiction du territoire français du 18 mars 2020 ne comporte ni le nom ni la signature de son auteur et que cette irrégularité entachant l'arrêté d'éloignement a pour conséquence de rendre également irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative. Il reproche au préfet de ne pas avoir mentionner le pays d'éloignement alors que cela doit lui être notifié car il s'agit d'une interdiction administrative du territoire. Il considère que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a rejeté son moyen en considérant que cette question ne relevait pas de sa compétence, mais celle du juge administratif. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger faisant l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. La décision d'interdiction administrative du territoire français prise en application de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision administrative dont la contestation n'est pas expressément prévue comme étant de la compétence du juge judiciaire et plus particulièrement du juge des libertés et de la détention. De façon plus large, il est constant que la loi du 7 mai 2016 opère une distinction entre la contestation de la décision d'éloignement, qui relève du juge administratif, d'une part, et la contestation de l'arrêté portant placement en rétention qui relève du juge judiciaire, d'autre part. La Cour de cassation a confirmé que le juge des libertés et de la détention n'a pas à connaître de la régularité de la décision d'éloignement, ou de toute autre décision, sur laquelle se fonde l'arrêté portant placement en rétention administrative. Le moyen relève de la compétence exclusive du juge administratif. Il est par conséquent rejeté. - Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité et du défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité M. [H] se disant [W] [G] soutient que l'évaluation de l'état de vulnérabilité doit être antérieur au placement en rétention administrative sous peine d'illégalité du placement. Il expose être atteint d'une maladie sexuellement transmissible pour laquelle il bénéficie d'un suivi médical au Luxembourg depuis un an comprenant la prise de médicament sept fois par mois et une prise de sang tous les trois mois. Il fait part de sa peur d'être enfermé avec des hommes, craignant d'être agressé et devant cacher sa vraie nature. Il affirme que le préfet n'a pas procédé à une évaluation individuelle de sa situation ni tenu compte de sa vulnérabilité. Il reproche au préfet de ne pas justifier du caractère proportionné entre la mesure de placement en rétention administrative et sa situation personnelle ainsi que sa vulnérabilité. Il expose avoir fat une tentative de suicide le 10 mai 2022 alors qu'il se trouvait au centre de rétention administrative et avoir été hospitalisé. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'audition que M. [H] se disant [G] a déclaré comprendre, lire et écrire le français et a répondu de façon précise et circonstanciée aux nombreuses questions qui lui ont été posées. Lorsqu'il lui a été demandé s'il avait des éléments relatifs à son éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap, il a répondu par la négative. Dans cette audition, il n'a pas fait part de problème de santé. Il a fait état de son concubin vivant au Luxembourg. Dans l'arrêté portant placement en rétention administrative, le préfet vise la situation personnelle de M. [G] telle que décrite par ce dernier, notamment quant à sa relation de couple avec un ressortissant luxembourgeois. Il n'y a pas de manquement quant à la prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé. A défaut de déclaration faite par M. [H] se disant [G] et/ou de pièce produite par ce dernier ou tout tiers tendant à établir un état de vulnérabilité, il ne peut être reproché au préfet une insuffisance de motivation ou un défaut d'examen de l'éventuel état de vulnérabilité alors que cela n'a pas été allégué. Les deux moyens sont donc écartés. En outre, il est souligné que dans le cadre de la présente procédure à hauteur d'appel, aucun document médical n'est produit. - Sur les moyens tirés de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de placement en rétention administrative Il est rappelé qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En l'espèce, M. [H] se disant [W] [G] ne produit aucune pièce à l'appui de son moyen tendant à démontrer que son état de santé, tant physique que mental, est incompatible avec son maintien au centre de rétention administrative et qu'il existe un risque avéré pour son intégrité physique. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. Partant, l'ordonnance est confirmée. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire M. [H] se disant [W] [G] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. L'intéressé ne motive pas/ni dans son acte d'appel ni à l'audience sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable. En outre, il est souligné que M. [H] se disant [W] [G] déclare tant dans son audition que dans son acte d'appel vivre au Luxembourg avec son concubin. Il ne dispose donc pas d'une adresse stable en France permettant une assignation à résidence judiciaire, outre le fait qu'il soit dépourvu de passeport. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] se disant [W] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 mai 2022 à 10h03 ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 12 mai 2022 à 16h33. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00273 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXNB M. [H] se disant [W] [G] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 12 mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [H] se disant [W] [G] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c52980a2c42363790798ed
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