Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 mai 2022
- ECLI
- 62c52980a2c42363790798ef
- Date
- 12 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 MAI 2022
APPEL D'UNE ORDONNANCE REJET D'UNE MAINLEVEE
(ARTICLE L.742-8 et suivants du CESEDA)
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière
Dans l'affaire n° N° RG 22/00274 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXNX ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE L'YONNE
Et
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Contre
Mme [Y] [S]
née le 20 Septembre 1988 à [Localité 3] AU NIGERIA
de nationalité nigériane
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu la requête de Mme [Y] [S] en date du 09 Mai 2022 à 18h00 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 à 10h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [Y] [S] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE interjeté par courriel du 11 mai 2022 à 13h17 par la selarl Centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis Mme [Y] [S] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 11 mai 2022 à 15h00 par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 11 mai 2022 accordant l'effet suspensif à l'appel du Ministère Public et ordonnant le maintien de Mme [Y] [S] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
Vu la pièce adressée l'association Assfam pour le compte de Mme [S] le 12 mai 2022 à 11h30 ('note-express' du 4 mai 2022 portant sur les escortes prévues le 5 mai 2022) ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, se sont présentés :
- M. le PROCUREUR GENERAL, en la personne de M. [X] a présenté ses observations au soutien de son appel, présent, lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'YONNE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision, a été entendu en ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision
-Mme [Y] [S], intimée, comparante, assistée de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence, commis d'office présent lors du prononcé de la décision et de Mme [L] [R], interprète assermentée en langue anglaise, présente jusqu'au prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
SUR CE,
Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 22/00274 et N° RG 22/00276 sous le N° RG 22/00274
A titre liminaire, il est souligné que les moyens et arguments développés par le ministère public d'une part et par la préfecture d'autre part sont identiques de telle sorte qu'une seule réponse y sera apporté.
- Sur la demande de mise en liberté en raison ' de l'impossibilité de présenter la personne retenue aux autorités consulaires avant la réponse de l'OFPRA '
A l'appui de sa demande de mise en liberté, Mme [S] allègue avoir été présentée aux autorités consulaires du Nigéria le 5 mai 2022 alors que la réponse de l'OFPRA quant à sa demande de réexamen de sa demande d'asile ne lui avait pas encore été notifiée. Elle indique avoir reçu cette notification le 6 mai 2022. Elle affirme que ce procédé lui a causé un préjudice.
Elle fait valoir que la présentation aux autorités consulaires lui fait grief car elle a présenté une demande d'asile quand bien même le recours n'est pas suspensif.
Elle affirme que la présentation aux autorités consulaires est contraire au respect des conventions internationales relatives au droit d'asile dès lors que l'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile.
Le ministère public et la préfecture affirment qu'il n'y a eu aucun rendez-vous consulaire et que ce fait a été contesté en audience devant la juge des libertés et de la détention. Ils indiquent qu'il appartient à Mme [S] de prouver de la réalité de ce rendez-vous consulaire et que l'administration ne saurait être tenue de rapporter la preuve d'un fait négatif.
Ils font valoir en outre, qu'à supposer que ce rendez-vous consulaire ait eu lieu, aucun texte n'interdit la poursuites des diligences dans l'attente de la réponse portant à la demande de réexamen de la demande d'asile. Au contraire, il convenait de les poursuivre dans la mesure où Mme [S] avait déjà déposé une demande en 2008 ayant été rejetée par l'OFPRA le 13 août 2009, rejet confirmé par la CNDA le 3 septembre 2010.
Ils affirment qu'elle ne bénéficie d'aucun droit sur le sol français.
Ils invoquent la position de la Cour de cassation qui a précisé que la présentation d'une demande d'asile ne suspend pas les diligences afin de poursuivre l'exécution de la mesure.
Enfin, ils soulignent que rien ne permet d'établi que les autorités consulaires ont été avisées de la demande de réexamen de Mme [S].
Il est rappelé qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [S] produit la liste des escortes pour la journée du 5 mai 2022 suivant laquelle il était prévu qu'elle fût conduite devant le consulat du Nigéria à [Localité 2] pour 13 h; surle côté, il est noté 'ok' à la main.
A supposer que ce rendez-vous consulaire se soit tenu, aucun élément de la procédure ne permet d'en connaître le contenu et notamment d'affirmer que les autorités consulaires nigérianes ait été informées de la demande d'asile et des arguments invoqués à l'appui, la seule affirmation de la requérante ne pouvant suffire à établir ce fait.
En outre, il convient de rappeler les termes de l'alinéa 1er de l'article L. 531-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué par Mme [S] :
'La collecte par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile ne doit pas avoir pour effet de révéler aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.'
Mme [S] ne rapporte aucun élément démontrant que les autorités nigérianes soient, à son égard ou de façon plus générale, des auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves.
De telles exactions ne pas sont alléguées dans la demande de réexamen présentée par Mme [S] qui n'est pas motivée. En outre, Mme [S] ne produit pas la décision de l'OFPRA qui permettrait de connaître les motifs de sa demande de réexamen. Enfin, dans l'ordonnance de la juge des libertés et de la détention du 25 avril 2022, il n'est pas mentionné que Mme [S] ait fait part de ses craintes en cas de retour au Nigéria.
L'atteinte aux droits de Mme [S] n'est pas établie
Par ailleurs, il est rappelé que l'administration est soumise à une obligation de diligences.
En effet, selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
C'est dans le cadre de cette obligation de diligences que des démarches ont été faites aux fins de présentation de Mme [S] au consulat du Nigéria afin d'obtenir une réponse à la demande de laissez-passer consulaire.
Enfin, à titre superfétatoire, il résulte de la feuille d'escorte que le rendez-vous consulaire était prévu au 5 mai 2022 à 13 h et que le départ était fixé à 7h. Aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que la décision de l'OFPRA n'était pas déjà rendue à cette date mais n'avait pu être notifiée à l'intéressée en raison de son déplacement toute la journée. En effet, Mme [S] ne produit que la feuille portant notification et non la décision de l'OFPRA.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter le moyen.
- Sur la demande de mise en liberté en raison de la violation des articles R. 754-143 et R. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Mme [S] fait valoir que la décision de l'OFPRA n'a pas été rendue dans les 96 heures du dépôt de sa demande d'asile comme le prévoit l'article R. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et affirme que ce dépassement de délai lui cause nécessairement grief en ce que cela prolonge sa rétention de manière indue.
Le ministère public et la préfecture répondent que le non-respect par l'OFPRA du délai de 96 heures ne peut être reproché à l'administration et qu'en outre, il n'est sanctionné par aucun texte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, la demande datée du 25 avril 2022 porte un tampon du centre de rétention administrative avec mention 'retour de lettre' du 25 avril 2022 à 18h45. La date de la décision de l'OFPRA n'est pas connue car Mme [S] n'a produit que la notification qui lui a été faite le 6 mai 2022.
En tout état de cause, l'article R. 531-23 susmentionné ne prévoit aucune sanction en cas de dépassement du délai de réponse de l'OFPRA dans les 96 heures de la demande.
En outre, la réponse étant négative, il est certain que le dépassement du délai n'a pas causé de préjudice à Mme [S] puisque cette décision est sans incidence sur son maintien au centre de rétention administrative. Ce moyen est écarté.
Par conséquent, l'ordonnance de la juge des libertés et de la détention du 11 mai 2022 ordonnant la mise en liberté de Mmme [S] est infirmée.
Subséquemment, au regard des motifs sus-énoncés, la demande de mise en liberté est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 22/00274 et N°RG 22/00276 sous le numéro N° RG 22/00274
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE et de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [Y] [S] ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 11 mai 2022 à 10h19 à l'égard de Mme [Y] [S] ;
Statuant à nouveau :
REJETONS la demande de Mme [Y] [S] présentée aux fins de mainlevée de sa mesure de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 12 mai 2022 à 15h26.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00274- N° Portalis DBVS-V-B7G-FXOB
M. LE PROCUREUR GENERAL, LE PREFET DE L'YONNE contre Mme [Y] [S]
Ordonnance notifiée le 12 Mai 2022 par Email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. Le procureur de la République
- M. Le prefet de l'Yonne et son conseil
- Mme [Y] [S] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur Général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la république du tribunal judiciaire de MetzAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c52980a2c42363790798ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel