Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 mai 2022
- ECLI
- 62c52980a2c42363790798f1
- Date
- 12 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 MAI 2022 APPEL D'UNE ORDONNANCE REJET D'UNE MAINLEVEE (ARTICLE L.742-8 et suivants du CESEDA) Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière Dans l'affaire n° N° RG 22/00275 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXNX ETRANGER opposant : M. LE PREFET DU DOUBS Et LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Contre M. [G] [M] né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1] AU SOUDAN de nationalité soudanaise Sans domicile connu en France Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu la requête de M. [G] [M] en date du 09 Mai 2022 à 14h01 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative en application de l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [G] [M] ; Vu l'appel de M. LE PREFET DU DOUBS interjeté par courriel du 11 mai 2022 à 13h12 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [G] [M] en liberté; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 11 mai 2022 à 15h30 par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'ordonnance du 11 mai 2022 accordant l'effet suspensif à l'appel du Ministère Public et ordonnant le maintien de M. [G] [M] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; Vu les observations présentées par l'association Assfam pour le compte de M. [M] adressées par courriel le 12 mai 2022 à 12h57 ; Vu la pièce produite par la préfecture le 12 mai 2022 à 14h29 ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, se sont présentés : - Le PROCUREUR GENERAL, en la personne de M. [E] a présenté ses observations au soutien de son appel, présent, lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU DOUBS, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision, a été entendu en ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision -M. [G] [M], intimé, comparant, assisté par Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence, commis d'office présent lors du prononcé de la décision et de M. [K] [F], interprète assermenté en langue arabe, présent jusqu'au prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Sur ce, Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 22/00275 et N°RG 22/00277 sous le n° RG 22/00275. - Sur la demande de mise en liberté sur le fondement de l'absence de diligences de l'administration A titre liminaire, il est souligné que les moyens et arguments développés par le ministère public d'une part et par la préfecture d'autre part sont identiques de telle sorte qu'une seule réponse y sera apporté. A l'appui de sa demande de mise en liberté, M. [M] fait valoir qu'il a déposé une demande d'asile en Italie et que par conséquent, il relève de la procédure de reprise en charge en application du règlement Dublin III et non de la procédure de prise en charge. Selon lui, l'article 25 du règlement CE n° 604/2013 s'applique et le délai de réponse des autorités italiennes est fixé à deux semaines à compter de la date de la requête transmise le 18 mars 2022. Il se prévaut de la décision rendue par la juge des libertés et de la détention de Metz le 6 mai 2022 indiquant que la réponse des autorités italiennes devait intervenir dans les deux semaines, soit avant le 6 mai 2022 minuit et qu'à défaut, il appartiendrait à l'administration de tirer les conséquences de l'accord implicite. M. [M] fait état de la réponse des autorités italiennes survenue le 6 mai 2022. Il affirme que la décision de transfert lui a été notifiée le 9 mai 2022, soit tardivement et que cela justifie sa libération. Le ministère public et la préfecture affirment que les autorités italiennes ont été saisies le 18 mars 2022 d'une demande de prise en charge de M. [M] sur la base de l'article 22 du règlement Dublin et que conformément à l'article 23, l'Italie dispose d'un délai de deux mois pour répondre. Ils soulignent que l'Italie a répondu le 6 mai 2022 et que l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes a été notifié à M. [M] le 9 mai 2022. Selon eux, le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas ordonner la remise en liberté pour défaut de notification d'une décision de transfert. Ils affirment que le règlement Dublin n'impose nullement de prévenir l'État requis du placement en rétention administrative de l'intéressé et que contrairement à ce qu'à noté le juge des libertés et de la détention, aucune nouvelle requête n'avait à être envoyée à l'Italie à compter du placement en rétention administrative puisque la demande avait déjà été formulée. Par écritures du 12 mai 2022 communiquées à la cour à 12h57, M. [M] sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue par la juge des libertés et de la détention et fait valoir que le défaut d'information par l'administration française des autorités italiennes quant au placement en rétention administrative constitue un défaut de diligence. A titre subsidiaire, il affirme que le délai entre la réponse des autorités italienne le 6 mai 2022 et la notification de l'arrêté de transfert le 9 mai 2022 est excessif au regard de l'exigence de bref délai et au temps strictement nécessaire à son départ et constitue un manquement à l'obligation de diligences. Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte de la réponse des autorités italiennes du 6 mai 2022, que suivant les critères de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 dit 'Dublin III' que ces dernières se considèrent comme État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale à l'égard de M. [M] qui est reconnu sous plusieurs identités. Il ressort de l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative du 22 avril 2022 que l'administration française considère que l'Italie est le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'un éloignement par transfert vers ce pays avait déjà été réalisé le 19 janvier 2022. Ainsi, il ne fait pas de doute que pour l'administration française comme pour les autorités italiennes, l'Italie est l'État membre responsable de la demande d'asile. A l'appui de sa demande de mise en liberté, M. [M] a produit une 'attestation de demande d'asile procédure Dublin, première demande d'asile' établie par l'État français (pièce n°1). Ainsi, il convient de considérer que M. [M] a introduit une nouvelle demande de protection internationale auprès de la France et que par conséquent, les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) sont applicables et non celles de l'article 24 (qui vise le cas d'une absence d'introduction d'une nouvelle demande de protection internationale auprès de l'État membre sur le sol duquel il se trouve). Il ressort de l'arrêté portant décision de transfert du 9 mai 2022 que le fichier Eurodac a été consulté. Dès lors, en application de l'article 25 du règlement, le délai de réponse des autorités italiennes est de deux semaines à compter de la transmission de la requête. Selon l'arrêté portant placement en rétention administrative, la requête de l'administration française a été adressée aux autorités italiennes le 18 mars 2022. Toutefois, à cette date, M. [M] n'était pas en rétention administrative de telle sorte que l'administration française n'était pas tenue par l'obligation de diligences issue de l'article L. 741-3 susmentionné. Le placement en rétention administrative de M. [M] date du 22 avril 2022. Ainsi, en application de l'article 28 § 3 du règlement (UE), la France devait solliciter une réponse urgente afin d'obtenir une réponse dans les deux semaines à partir de la réception de la requête. Aucune nouvelle requête n'a toutefois été présentée par l'administration française auprès des autorités italiennes et ces dernières ne semblent pas avoir été informées de la nécessité d'apporter une réponse urgente au sens de l'article 28 § 3. Partant, en raison du placement en rétention administrative et au regard des exigences de l'article L. 741-3, il convient de faire partir le point de départ de la procédure en 'réponse urgente' au 22 avril 2022, date du placement en rétention administrative de M. [M]. La réponse des autorités italiennes est intervenue le vendredi 6 mai 2022, soit dans le délai de réponse urgente. Le lundi 9 mai 2022, l'administration a pris un arrêté portant décision de transfert de M. [M] vers l'Italie. En outre, l'administration justifie avoir adressé une demande de routing dès le 6 mai 2022 à 16h43, soit dès la connaissance de la réponse des autorités italiennes pour un vol à partir du 16 mai 2022. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'administration française n'a pas manqué à son obligation de diligences. Par conséquent, l'ordonnance de la juge des libertés et de la détention du 11 mai 2022 ordonnant la mise en liberté de M. [M] est infirmée. Subséquemment, au regard des motifs sus-énoncés, la demande de mise en liberté est rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédures n° RG 22/00275 et n° RG 22/00277 sous le n° RG 22/00275 ; DÉCLARONS recevable l'appel de DU PREFET DU DOUBS et de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ ayant remis en liberté M. [G] [M] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 11 mai 2022 à 09h51; Statuant à nouveau : REJETONS la demande de M. [G] [M] présentée aux fins de mainlevée de sa mesure de placement en rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à METZ, le 12 mai 2022 à 15h58. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00277 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXOB M. LE MINISTERE PUBLIC contre M. [G] [M] Ordonnance notifiée le 12 Mai 2022 pareEmail, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. LE MINISTERE PUBLIC et son conseil - M. [G] [M] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2], - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de METZ - Au procureur de la République du tribunal judiciaire de METZ
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- Rétention Administrative
- Date
- 12 mai 2022
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- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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62c52980a2c42363790798f1
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