Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 mai 2022
- ECLI
- 62c52980a2c42363790798f3
- Date
- 13 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 13 MAI 2022 2ème prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00278 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQA ETRANGER : M. [K] [Y] [B] né le 23 septembre 1999 à [Localité 3] en ALGÉRIE de nationalité algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [K] [Y] [B], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 mai 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation de M. LE PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE ; Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 à 9h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 11 juin 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [K] [Y] [B] interjeté par courriel du 12 mai 2022 à 16h58 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [K] [Y] [B], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [V] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; -M. LE PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Caroline RUMBACH et M. [K] [Y] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [K] [Y] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [K] [Y] [B] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il produit dans le cadre de la deuxième prolongation et à hauteur d'appel une attestation d'hébergement déclaré comme émanant de Mme [R] [N] demeurant à [Localité 1] dans les Bouches-du-Rhône depuis le 1er mai 2022. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède pas de passeport ni de document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En outre, dans l'attestation d'hébergement produite pour les besoins de la cause il est indiqué que Mme [R] [N] atteste sur l'honneur héberger M. [K] [Y] [B] depuis le 1er mai 2022 alors qu'à cette date, ce dernier était déjà au centre de rétention administrative. Il est souligné que lors de la procédure pour première prolongation, il a produit une attestation d'hébergement chez sa compagne Mme [C] à une adresse différente que celle mentionnée dans la nouvelle attestation. Précédemment, lors de son audition administrative du 5 novembre 2021, il a déclaré aux services de police une autre adresse. Il ressort de ces constatations que M. [B] ne présente pas une adresse stable en France. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [Y] [B] ; DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 12 mai 2022 à 9h48 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 2], le 13 mai 2022 à 14h30. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00278 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQA M. [K] [Y] [B] contre M. LE PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE Ordonnance notifiée le 13 mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [K] [Y] [B] et son conseil - M. LE PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-11 du code de larticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c52980a2c42363790798f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel