Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 mai 2022
- ECLI
- 62c52980a2c42363790798f5
- Date
- 13 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 13 MAI 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00279 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQB ETRANGER : M. [C] [Z] né le 01 Mai 1999 à [Localité 2] EN AFGHANISTAN de nationalité Afghane Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 à 12h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 9 juin 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [C] [Z] interjeté par courriel du 12 mai 2022 à 18h19 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [C] [Z], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [T] [N], interprète assermenté en langue pachtou par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA jusqu'au prononcé de la décision -M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Caroline RUMBACH et M. [C] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [C] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : le caractère déloyal de la convocation adressée par la préfecture M. [Z] expose avoir reçu une convocation pour se rendre à la préfecture le 9 mai 2022 dont l'objet était la détermination de l'État membre responsable au titre du règlement Dublin III et qui mentionnait également qu'il pouvait se voir notifier une décision administrative, notamment un placement en rétention administrative. Etant donné qu'il avait précédemment reçu, le 30 mars 2022, la notification d'un arrêté portant transfert aux autorités bulgares, il considère que la nouvelle convocation est déloyale. Il fait référence à diverses jurisprudences. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [Z] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. Il est de jurisprudence constante qu'il n'y a pas de déloyauté si l'étranger se rend à une convocation de la préfecture en pleine connaissance de cause, notamment lorsque la convocation mentionne la possibilité de notifications d'arrêtés dont un arrêté de placement. En l'espèce, il est établi que M. [Z] avait connaissance de la procédure de détermination de l'État membre responsable en application du règlement (UE) dit Dublin III, puisqu'il avait reçu la notification de l'arrêté portant fixation du pays de destination. La convocation date du 2 mai 2022 pour une présentation le 10 suivant. Par mail du 9 mai 2022, l'intervenante sociale a confirmé que M. [Z] avait bien reçu la convocation. La convocation adressée par l'administration française est rédigée en langue française, sauf texte spécial, ce qui n'est pas rapporté en l'espèce. M. [Z] disposait d'un délai suffisant pour se faire traduire cette convocation dans une langue qu'il comprend. En première page de la convocation, il est clairement écrit que la personne convoquée peut se voir notifier un arrêté de transfert ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence ou un arrêté de placement en centre de rétention administrative. Dès lors, il convient de retenir que l'administration a loyalement informé M. [Z] dans un délai raisonnable et avec des termes clairs et non équivoques alors qu'elle n'était nullement tenue d'adresser une convocation traduite dans la langue natale de l'intéressée. Ce moyen est écarté. - Sur l'exception de procédure : défaut d'information immédiate du procureur de la République M. [Z] affirme avoir été placé au centre de rétention administrative le 10 mai 2022 à 10h30 et que le procureur de la République n'en a été avisé immédiatement, mais seulement à 11h33. Selon lui, ce retard lui cause un préjudice justifiant sa libération. Dans le procès-verbal du 10 mai 2022 (p. 23 de la procédure), il est noté à titre liminaire ' après avoir informé le procureur de la République à Besançon 25000, conformément aux instructions reçues par l'autorité administrative, nous procédons à la notification de la décision préfectorale prise à l'encontre de la personne nommée ci-après : ' Toutefois, aucune pièce de la procédure ne justifie d'un tel avis avant notification à l'intéressé de la mesure de placement en rétention administrative, étant relevé que la mention sus-énoncée semble appartenir à une trame et non une mention spécifique à la présente procédure. En outre, cette mention est contraire a celle contenue dans le procès-verbal de synthèse (p. 21), qui indique dans la case réservée à l'avis parquet que le procureur de la République a été avisé suite au placement et non avant. Enfin, il est relevé que si le parquet a été avisé juste avant la notification du placement en rétention administrative, un avis postérieurement à ce placement semble superfétatoire. Dès lors, la mention de cette notification faite antérieurement à la mesure est écartée. Il convient de prendre en compte le déroulement de la procédure pour déterminer si l'information du procureur est tardive. M. [Z] était convoqué pour le 10 mai 2022 à 10h30 dans les locaux de la préfecture. Selon le procès-verbal (p. 26), il a été placé en rétention administrative à 10h30, soit immédiatement. Il a été nécessaire de lui notifier immédiatement l'arrêté de placement ainsi que ses droits, par le truchement d'un interprète. Selon le procès-verbal, la notification de l'arrêté et des droits s'est terminée à 11h. Puis le routing a été notifié, toujours par le truchement de l'interprète. Dans la procédure, l'avis au procureur de la République est l'acte suivant immédiatement cette notification de routing. L'information de l'intéressé de sa situation et de ses droits doit être considérée comme prioritaire sur l'avis au procureur de la République. Dès lors, ne peut être considéré comme tardif un avis au procureur dans la demi-heure suivant la fin de notification à l'intéressé des décisions dont il fait l'objet et de ses droits. Ce moyen est donc écarté. - Sur la compétence de l'auteur de la requête M. [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 mai 2022 à 12h11 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 13 mai 2022 à 14h52. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00279 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQB M. [C] [Z] contre M. LE PREFET DU DOUBS Ordonnance notifiée le 13 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [C] [Z] et son conseil - M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-11 du code de larticle 141-3 du CESEDA jusquarticle 9 du code de procédure civilearticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c52980a2c42363790798f5
Données disponibles
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- Résumé officiel