Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 mai 2022
- ECLI
- 62c52980a2c42363790798fb
- Date
- 15 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 15 MAI 2022 3ème prolongation Nous, Anne FABERT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQL ETRANGER : Mme [K] [E] née le 04 Avril 1991 à [Localité 1] EN ITALIE de nationalité Kosovare Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 mai 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ; Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2022 à 9h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 28 mai 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [K] [E] interjeté par courriel le 13 mai 2022 à 16h58, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconference se sont présentés : -Mme [K] [E], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision et de Mme [D] [H], interprète assermentée en langue allemande, présente jusqu'au prononcé de la décision; -M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision; Me Caroline RUMBACH et Mme [K] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Aurélie MULLER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [K] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Mme [K] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Le moyen tiré de l'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été maintenu par Mme [K] [E] en première instance, elle est irrecevable à le soulever à hauteur d'appel. - Sur la prolongation de la rétention Mme [K] [E] fait valoir que le refus d'effectuer un test PCR est un acte médical ne constituant plus une infraction et ne constitue pas une mesure d'obstruction, qu'il n'a pas été effectué dans les 15 derniers jours et que la Préfecture ne démontre pas avoir fait suffisamment de diligences. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que le refus par Mme [K] [E] de se soumettre le 27 avril 2022 à un test PCR, qui constitue une obstruction, a été commis dans les 15 jours de la deuxième prolongation ordonnée le 13 avril 2022. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : Mme [K] [E] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire chez son oncle à [Localité 2]. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressée ne possède pas de passeport en cours de validité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [K] [E] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 mai 2022 à 9h19 ; ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Mme [K] [E] du 13 mai 2022 jusqu'au 28 mai 2022 inclus ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 15 MAI 2022 à 10h44. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQL Mme [K] [E] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN Ordonnnance notifiée le 15 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [K] [E] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L. 743-11 du code de larticle L743-13 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c52980a2c42363790798fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel