Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 mai 2022
- ECLI
- 62c52980a2c42363790798ff
- Date
- 15 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 15 Mai 2022 APPEL D'UNE ORDONNANCE REJET D'UNE MAINLEVEE (ARTICLE L.742-8 et suivants du CESEDA) Nous, Anne FABERT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00284 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQN ETRANGER': Mme [I] [W] née le 24 Décembre 1985 à [Localité 1] AU KOSOVO de nationalité Kosovare Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononcant le placement en rétention de Mme [I] [W] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 23 avril 2022, confirmée par la Cour d'appel de Metz le 26 avril 2022, autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ; Vu la requête de Mme [I] [W] en date du 13 Mai 2022 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ; Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 10h56 ; Vu l'acte d'appel de Me Emilie BLANVILLAIN pour le compte de Mme [I] [W] interjeté par courriel du 13 mai 2022 à 17h57 contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconference se sont présentés : - Mme [I] [W], appelante, assistée de Me Emilie BLANVILLAIN , avocat choisi, du barreau de METZ présente jusqu'au prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision; Me Emilie BLANVILLAIN et Mme [I] [W] ont présenté leurs observations ; Me Aurélie MULLER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [I] [W], a eu la parole en dernier. Sur ce, I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel Attendu que l'appel de Mme [I] [W] a été enregistré dans les délais et les formes des articles L.743-21, R.753-10, R.753-11 et R.753-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il y a lieu de le déclarer recevable, II. Sur la demande de mise en liberté Selon l'article R 742-2 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. En outre aux termes de l'article L 743-8 du même code, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Mme [I] [W] invoque son état de santé qui serait incompatible avec la rétention administrative, précisant que des circonstances nouvelles de droit et de fait sont intervenues depuis la décision de 1ère prolongation. Subsidiairement, elle demande d'enjoindre l'administration de faire procéder dans un délai déterminé à l'examen de la comptabilité de l'état de santé de Mme [I] [W] avec son placement en rétention administrative. La Préfecture demande la confirmation de la décision de première instance au motif que les éléments médicaux produits par Mme [I] [W] ne sont pas nouveaux et qu'ils ne permettent pas d'établir que l'état de santé de Mme [I] [W] est incompatible avec son maintien en rétention administrative. Elle s'en rapporte en outre sur la demande d'examen médical formée à titre subsidiaire par l'intéressée. En l'espèce, les certificats médicaux établis les 30 avril et 7 mai 2022 par le docteur [C], psyhiatre suivant Mme [I] [W] depuis 2015, montrent que celle-ci bénéficie d'un traitement médicamentaux dont il n'est pas contesté qu'elle bénéficie en rétention, et qu'en l'absence de prise en charge psychiatrique et psychothérapique, Mme [I] [W] présente un risque de décompensation majeure aux conséquences graves. Si ces éléments ne font que confirmer les constatations médicales faites dans les certificats médicaux antérieurs à la première prolongation de la rétention (certificat du 28 février 2017), il est constant que Mme [I] [W] n'a pu rencontrer que deux fois son psychiatre depuis qu'elle se trouve en rétention administrative (les 30 avril et 7 mai 2022) et qu'elle ne bénéficie pas de prise en charge psychiatrique et psychothérapique, l'intéressée précisant qu'elle n'avait pu s'entretenir que par téléphone avec son psychiatre. L'hospitalisation de Mme [I] [W] le 7 mai 2022 au CHR de [Localité 2]-[Localité 3], suite à deux malaises, constitue un élément nouveau relativement à son état de santé, et les conclusions du médecin de l'hôpital, précisant que l'état clinique de Mme [I] [W] est stable mais nécessite des actes complémentaires diagnistiques ou thérapeutiques laisse un doute sur l'état de santé de Mme [I] [W] et sa compatibilité avec son placement en rétention administrative, sans toutefois se prononcer clairement sur ce point. A défaut pour Mme [I] [W] de justifier de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, il convient de confirmer la décision du juge des libertés qui a rejeté la demande de mise en liberté de Mme [I] [W], tout en invitant l'administration à diligenter dans les 8 jours de la notification de la présente décision un examen médical (psychiatrique) de Mme [I] [W] destiné à vérifier si son état de santé est compatible avec son maintien en rétention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel de Mme [I] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 10h56 ; Y AJOUTANT, invitons l'administration à diligenter dans les 8 jours de la notification de la présente décision un examen médical (psychiatrique) de Mme [I] [W] destiné à vérifier si son état de santé est compatible avec son maintien en rétention administrative; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 15 Mai 2022 à 11h58. La greffière, La conseillère, N° RG 22/00284 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQN Mme [I] [W] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 15 Mai 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à : - Mme [I] [W] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c52980a2c42363790798ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel