Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 mai 2022
- ECLI
- 62c52981a2c4236379079903
- Date
- 17 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00286 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQS ETRANGER : M. [D] [J] né le 11 Septembre 1987 à [Localité 1] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [D] [J], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 mai 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'YONNE; Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2022 à 09h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 14 juin 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [J] interjeté par courriel du 16 mai 2022 à 09h17 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [D] [J], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [L] [V] interprète assermenté en langue arabe, qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, présent lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nabila BOULKAIBET et M. [D] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [D] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [D] [J] se désiste de ce moyen. - Sur la prolongation de la rétention : M. [D] [J] fait valoir que l'administration ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires afin de procéder à son éloignement. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté qu'une relance a été effectuée le 13 mai 2022 auprès des autorités consulaires compétentes après avoir transmis les empreintes de l'intéressé en vue de son identification ; les conditions prévues par l'article L 724-4 susvisé sont remplies pour permettre une deuxième période de rétention. En conséquence, le moyen est rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [D] [J] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [J] REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 mai 2022 à 09h19 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 17 Mai 2022 à 15h50 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00286 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQS M. [D] [J] contre M. LE PREFET DE L'YONNE Ordonnance notifiée le 17 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [D] [J] et son conseil - M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c52981a2c4236379079903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel