Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 mai 2022
- ECLI
- 62c52981a2c4236379079909
- Date
- 17 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 3ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00289 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQZ ETRANGER : M. [S] [K] né le 29 Mai 1987 à [Localité 1] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 14avril 2022 à 10h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 15 mai 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ; Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2022 à 10h20 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 30 mai 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos ou de pour le compte de M. [S] [K] interjeté par courriel le 16 mai 2022 à 10h12, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [S] [K], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision et de M. [D] [P] interprète assermenté en langue arabe, interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent jusqu'au prononcé de la décision; -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent jusqu'au prononcé de la décision; Me Nabila BOULKAIBET et M. [S] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [S] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [S] [K] abandonne ce moyen. - Sur la prolongation de la rétention : M. [S] [K] fait valoir que son refus de test PCR ne saurait constituer une obstruction volontaire au sens de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas fait de demande de protection dilatoire et qu'il a un passeport en cours de validité ; ainsi, aucune des conditions de l'articles L 742-5 ne sont remplies. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que le refus de test PCR constituait une obstruction au sens de l'article susvisé, obstruction qui a eu lieu dans les 15 derniers jours. En effet, si la réalisation d'un test PCR constitue un acte médical dont l'exécution est soumise au consentement de l'intéressé, en exerçant son droit de refuser de se soumettre au test PCR indispensable dans le contexte sanitaire actuel (pandémie de Covid 19) pour être autorisé à embarquer sur le vol prévu le 11 mai 2022, M. [K] a adopté un comportement qui constitue une obstruction volontaire à la mise à exécution de sa mesure d'éloignement étant relevé au cas précis que son refus a été motivé par le fait qu'il ne voulait pas rentrer en Algérie, sa vie se trouvant en France (mention manuscrite portée sur le document de refus du test signé le 08 mai 2022 : 'mon fils habite en France et je ne veux pas le quitter'). Par ailleurs, il est relevé qu'un routing a été de nouveau sollicité le 9 mai 2022 après le refus de l'intéressé d'effectuer le test PCR ayant emporté l'annulation du vol prévu le 11 mai dernier, routing qui devrait permettre un retour à bref délai. En conséquence, l'ordonnance contestée est confirmée sur ce point. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [S] [K] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce que l'intéressé a refusé deux fois de suite d'effectuer le test PCR contraignant à annuler les vols qui étaient prévus en exécution de l'obligation de quitter le territoire, attitude qui démontre une volonté de ne pas respecter cette obligation ; au surplus, il a indiqué par écrit qu'il refusait de quitter le territoire français comme il a été indiqué ci-dessus. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [K] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 mai 2022 à 10h20 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 17 mai 2022 à 15h25 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00289 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQZ M. [S] [K] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 17 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [S] [K] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c52981a2c4236379079909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel