Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 mai 2022
- ECLI
- 62c52981a2c423637907990d
- Date
- 17 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00291 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXRR ETRANGER : M. [U] [F] né le 04 Janvier 1992 à [Localité 1] AU KOSOVO de nationalité Kosovare Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [U] [F], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 mai 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DES VOSGES; Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 à 10h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 15 juin 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [F] interjeté par courriel du 17 mai 2022 à 10h25 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [U] [F], appelant, assisté de Me Mickael SAUNIER, avocat au barreau de Metz, présent lors du prononcé de la décision et de [G] [W], interprète assermenté en langue albanais, présent lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DES VOSGES, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Michael SAUNIER et M. [U] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [U] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [U] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [U] [F] en première instance, elle est déclarée irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la prolongation de la rétention : M. [U] [F] fait valoir qu'aucun des critères prévus par l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est rempli en l'espèce ; s'agissant du refus de test PCR, celui-ci ne saurait être considéré comme une obstruction volontaire à son éloignement dans la mesure où il constitue un acte médical dont l'exécution relève de son libre consentement et que le Kosovo n'exige pas de test PCR, la vaccination suffisant ce qui est le cas de M. [F]. Mais surtout, aucun interprète n'était présent pour lui traduire le formulaire qui lui a été présenté pour solliciter son autorisation d'effectuer le test PCR. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Le refus de test PCR constitue une obstruction au sens de l'article susvisé. En effet, si la réalisation d'un test PCR constitue un acte médical dont l'exécution est soumise au consentement de l'intéressé, en exerçant son droit de refuser de se soumettre au test PCR pour être autorisé à embarquer sur le vol prévu le 9 mai 2022, M. [F] a adopté un comportement qui constitue une obstruction volontaire à la mise à exécution de sa mesure d'éloignement dans la mesure où il est manifeste qu'il a parfaitement compris le sens du refus de test, faisant ajouter sur la feuille : 'je suis en France depuis des années, je ne veux pas retourner au Kosovo ma femme est malade et ma vie est en danger', déclaration qui correspond à ses précédentes déclarations faites en présence d'un interprète attestant ainsi de leur authenticité. Le fait que ce test ne soit pas obligatoire pour retourner au Kosovo d'après les informations délivrées par son conseil à l'audience, n'emporte pas la conviction puisqu'il n'a pas à cet instant produit son attestation de vaccination. Par ailleurs, il est relevé qu'un routing a été de nouveau sollicité le 9 mai 2022 après le refus de l'intéressé d'effectuer le test PCR ayant emporté l'annulation du vol prévu le même jour. En conséquence, l'ordonnance contestée est confirmée sur ce point. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [U] [F] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il fait valoir qu'il dispose d'une copie de sa carte d'identité et d'un hébergement. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Une simple copie ne saurait suffire. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [F] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 mai 2022 à 10h36 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 17 Mai 2022 à 14h50 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00291 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXRR M. [U] [F] contre M. LE PREFET DES VOSGES Ordonnance notifiée le 17 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [U] [F] et son conseil - M. LE PREFET DES VOSGES et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-11 du code de larticle L742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c52981a2c423637907990d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel