Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 mai 2022
- ECLI
- 62c52981a2c4236379079913
- Date
- 17 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00294 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXR4 ETRANGER : M. [Y] [O] né le 18 Novembre 1984 à [Localité 2] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la décision rendue le 18 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 16 mai 2022 inclus; Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours; Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 à 12h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 15 juin 2022 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [O] interjeté par courriel du 17 mai 2022 à 11h13 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [Y] [O], M. LE PREFET DU DOUBS et le parquet général ont été informés chacun le 17 mai 2022 17 mai 2022 à 11h31, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 17 mai 2022 à 13h37, M. [Y] [O] via son conseil a fait les observations suivantes : 'Je maintiens le moyen relatif à la compétence de l'auteur de la requête préfectorale soulevée par Monsieur [O]. La Cour vérifiera ce point au regard des éléments du dossier.' Par courriel reçu le 17 mai 2022 à 12h05, la préfecture fait les observations suivantes : Il y aura lieu de déclarer l'appel de M. [Y] [O] en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, irrecevable au motif que l'unique moyen soulevé par lui consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance. En outre et surtout la délégation de signature de M. [K] figure au dossier. SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. L'article L 743-11 de ce code prévoit, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans son acte d'appel, M. [Y] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [Y] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 16 mai 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 17 mai 2022 à 15h00 Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00294 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXR4 M. [Y] [O] contre M. LE PREFET DU DOUBS Ordonnance notifiée le 17 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Y] [O] et son conseil - M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-11 du code de larticle L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c52981a2c4236379079913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel