Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52986a2c42363790799ed
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 05 JUILLET 2022 N° RG 19/00965 - N° Portalis DBVR-V-B7D-EK3C Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DE LA MARNE 21600862 12 octobre 2018 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Mme [T] [X], regluièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : Société CSF prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Chloé BLANDIN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Monsieur BRUNEAU Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Juin 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Juillet 2022 ; Le 05 Juillet 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE. Selon formulaire du 17 juillet 2013, Mme [Z] [C], employée par la société CSF en qualité d'hôtesse de caisse depuis le 14 novembre 2002, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une 'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs', avec mention d'une première constatation médicale au 9 mars 2013. Par courrier du 30 septembre 2013, après mise en oeuvre d'une procédure d'instruction, la CPAM de la Marne (la Caisse) a notifié à la société CSF la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 13 novembre 2013, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle n'a pas répondu dans le délai d'un mois. Le 17 octobre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Marne aux fins de contester la décision implicite de rejet. Après radiation et reprise de l'instance, par décision du 31 janvier 2018, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour les écritures de la caisse. Par jugement du 12 octobre 2018, le tribunal a : - reçu la société CSF en son recours, - jugé que la CPAM de la Marne prouve que les conditions du tableau des maladies professionnelles n° 57 sont remplies en ce qui concerne la maladie déclarée le 17 juillet 2013 par Mme [Z] [C]. En conséquence, - jugé que la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société CSF. En conséquence, - débouté la société CSF de sa demande principale, - jugé que la CPAM de la Marne ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts pour la période postérieure au 20 août 2013. En conséquence : - déclaré inopposable à la société CSF la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs au 20 août 2013, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que l'instance est sans dépens. Par déclaration du 15 mars 2019, la caisse a interjeté appel à l'encontre des chefs de jugement relatifs à : 'Juge que la CPAM de la Marne ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts pour la période postérieure au 20 août 2013. Déclaré inopposable à la société CSF la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs au 20 août 2013'. Par un arrêt du 6 octobre 2020, la cour de céans a: - réformé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne du 12 octobre 2018 en ce qu'il a': - jugé que la CPAM de la Marne ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts pour la période postérieure au 20 août 2013, En conséquence': - déclaré inopposable à la société CSF la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs au 20 août 2013, Statuant à nouveau, - ordonné une expertise, sur dossier, confiée au Docteur [V] [L], demeurant [Adresse 5], avec pour mission': - de convoquer les parties, - d'examiner l'entier dossier médical de Mme [C] lié à la maladie professionnelle déclarée le 17 juillet 2013, - de dire si l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [C] sont en relation directe et unique avec sa maladie professionnelle déclarée le 17 juillet 2013, - de déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont la maladie aurait aggravé ou déstabilisé celui-ci, - dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, - dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, - fixé à 400 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert, - dit que la caisse sera tenue de consigner cette somme à la Régie d'avance de recette de cette cour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, - dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera tiré toute conséquence de droit de cette abstention, - désigné le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d'expertise, Sursoit à statuer sur les autres demandes, - renvoie l'affaire à l'audience de la Cour d'appel de Nancy, chambre sociale du mardi 2 février 2021 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience. L'expert a déposé son rapport le 24 mars 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience de renvoi du 8 juin 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivants ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique le 2 juin 2022, la Caisse demande à la cour de : Sur la maladie professionnelle du 17 juillet 2013, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne du 12 octobre 2018 en ce qu'il a déclaré bien fondée la décision de prise en charge du 30 septembre 2013 de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] le 17 juillet 2013, Sur les soins et arrêts prescrits au titre de la maladie professionnelle du 17 juillet 2013, - déclarer que la CPAM de la Marne a respecté le principe du contradictoire lors des opérations d'expertise, - homologuer le rapport d'expertise déposé par le Docteur [V] en date du 10 mars 2022, En conséquence, - déclarer opposable à la Société CSF l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [C] au titre de sa maladie professionnelle du 17 juillet 2013. A titre subsidiaire, - ordonner une nouvelle expertise confiée à un tel expert qu'il plaira de nommer avec pour mission de : - «Convoquer les parties, - Examiner l'entier dossier médical de Madame [C] lié à la maladie professionnelle déclarée le 17 juillet 2013, - Retracer l'évolution des lésions de Madame [C], - Dire si l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [C] sont en relation directe et unique avec sa maladie professionnelle déclarée le 17 juillet 201 3, - Déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont la maladie aurait aggravé ou déstabilise celui-ci, - Dire si Madame [C] présente un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte indépendamment de la maladie professionnelle déclarée le 17 juillet 2013, et préciser, le cas échéant, les soins et arrêts de travail qui en relèveraient , - Fournir à la Cour tout renseignement et avis utile à la résolution du présent litige. - débouter la Société CSF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Société CSF aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise avancés par la CPAM. '' * Suivants ses conclusions après expertise reçues au greffe le 30 mai 2022, la Société demande à la cour de : - rejeter les conclusions de l'expert désigné, - juger qu'en ne communiquant pas l'entier dossier médical de Madame [C] à l'Expert, la Caisse primaire n'a pas permis de garantir les droits de l'employeur et a violé les dispositions des articles 11 et 275 du Code de procédure civile, - juger que par son abstention à communiquer l'entier dossier de Madame [C], la Caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire, - écarter la présomption d'imputabilité face à la carence de la Caisse primaire lors de la mission d'expertise, En conséquence, lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire postérieurement au certificat médical initial, soit le 20 août 2013, - débouter la Caisse primaire de l'ensemble de ses demandes, - condamner la Caisse primaire aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 8 juin 2022. SUR CE, LA COUR , La société CSF demande de voir rejeter les conclusions de l'expert et de dire inopposable à son égard les soins et arrêts de travail de Mme [Z] [C] postérieurement au 20 août 2013 au motif que la Caisse a refusé de communiquer à l'expert l'entier dossier médical de la salariée, et qu'ainsi elle a violé le principe du contradictoire. La Caisse soutient pour sa part qu'elle a tenté de communiquer le dossier médical à l'expert mais que cette communication a été impossible du fait de l'expert. L'expert indique dans son rapport que n'ayant reçu aucun dossier de la part de la Caisse il ne peut remplir sa mission. Il ressort des pièces apportées au dossier par la Caisse que celle-ci a, le 13 octobre 2020, adressé à l'expert par courriel des documents ; que le 15 décembre 2021, elle a interrogé l'expert sur la date prévue pour la réunion d'expertise et lui a de nouveau adressé des documents ; que l'expert n'a jamais répondu à ces demandes ; qu'il ressort d'un courriel en date du 20 avril 2022 que le courriel du 15 décembre n'a pas été consulté par son destinataire. L'expertise a eu lieu le 27 janvier 2022. Au regard de ces éléments, l'insuffisance de l'expertise ne peut être imputée à la Caisse. Dès lors, il convient d'annuler les conclusions de l'expertise diligentée par le Docteur [V], et de nommer un nouvel expert selon les modalités indiquées au dispositif. Les frais de l'expertise seront avancés par la Caisse. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant-dire-droit mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ANNULE les conclusions de l'expertise diligentée par le Docteur [L] [V] ; STATUANT A NOUVEAU ; ORDONNE une expertise, sur dossier, confiée au Dr. [S] [O], demeurant [Adresse 2], avec pour mission : -de convoquer les parties à une réunion d'expertise ; - d'examiner l'entier dossier médical de Mme [Z] [C] ; - de dire si l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [Z] [C] sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 5 avril 2018, ; -de déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant ; DIT que la CPAM de la Marne, le praticien conseil près cette dernière devra transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 du code de sécurité sociale ; DIT que le praticien conseil près cette caisse devra, à la demande de l'employeur, notifier le rapport aux médecin mandaté à cette effet par ce dernier l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision par application de l'article L. 142-10 du code de sécurité sociale ; DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ; FIXE à 600 euros (six cent euros) la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ; RAPPELLE que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ; DESIGNE le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d'expertise ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes, RENVOIE l'affaire à l'audience de la Cour d'appel de Nancy, chambre sociale,du Mercredi 14 décembre 2022 à 13 h 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article L. 142-10 du code de sécurité socialearticle L.142-10 du code de sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L142-11 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
62c52986a2c42363790799ed
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