Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52987a2c42363790799ef
- Date
- 5 juillet 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 05 JUILLET 2022 N° RG 20/02265 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EVD3 Pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY 18/00374 20 octobre 2020 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [Y] [G] épouse [C] [Adresse 1]' [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme [X] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Monsieur BRUNEAU Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Mai 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Juillet 2022 ; Le 05 Juillet 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE. Mme [Y] [G] exerce la profession d'assistante de gestion. Elle a bénéficié d'arrêts de travail indemnisés continus au titre de l'assurance maladie à compter du 2 mai 2017. Par courrier du 20 octobre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe et Moselle (la Caisse) l'a informée qu'elle ne bénéficierait plus d'indemnités journalières au-delà du 30 octobre 2017, le médecin-conseil ayant estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié. Mme [Y] [G] a contesté cette date et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale. L'expert désigné, le Docteur [S], a réalisé son expertise le 26 février 2018 et, dans son rapport du 27 février 2018, a conclu ainsi : « la fin des indemnités journalières était justifiée à compter du 30 octobre 2017 ». Par courrier du 12 mars 2018, les conclusions de l'expert ont été notifiées à Mme [Y] [G] qui les a contestées devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 27 avril 2018, a homologué le rapport d'expertise et ses conclusions et a rejeté sa requête. Par requête déposée au greffe le 21 juin 2018, Mme [Y] [G] a contesté cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy, alors compétent. Ce recours a été inscrit au rôle de la chambre sous le n° RG 18/374. Par courrier reçu le 4 juillet 2018, Mme [Y] [G] a à nouveau contesté cette décision devant le TASS de Nancy. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 18/392. Au 1er janvier 2019, ces affaires ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Nancy. Les recours ont fait l'objet d'une jonction à l'audience du 9 octobre 2019 et par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal a : - déclaré le recours de Mme [Y] [G] recevable et mal fondé, - débouté Mme [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe et Moselle du 27 avril 2018, - confirmé la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle fixant la fin des indemnités journalières versées à Mme [Y] [G] au 30 octobre 2017, - condamné Mme [Y] [G] aux dépens de l'instance, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 10 novembre 2020, Mme [Y] [G] [C] a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel. Par un arrêt du 8 juin 2021, la Cour d'appel de Nancy a : - infirmé le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Nancy ; Statuant à nouveau ; - annulé le rapport établi par le docteur [S] ; - ordonné une expertise et commis pour y procéder M. Le Docteur [B] [U] - [Adresse 4] avec mission de : - se faire communiquer par le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges l'entier dossier médical de Mme [Y] [G] [C] ; - dire si l'arrêt de travail dont Mme [Y] [G] [C] a bénéficié était ou non justifié au-delà du 30 octobre 2017 ; - le cas échéant, dire jusqu'à quelle date cet arrêt de travail était justifié ; - dit que l'expert, qui devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adressera un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations, et déposera son rapport écrit au greffe de cette cour en deux exemplaires, dans le délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; - dit que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM de Meurthe-et-Moselle ; - désigné le président de la chambre sociale de la cour d'appel pour surveiller les opérations d'expertise et ordonner toutes mesures utiles ; - dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance du président de la chambre sociale, à la requête des parties ou d'office ; - renvoyé l'affaire, après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience qui se tiendra devant le conseiller rapporteur le 7 décembre 2021 et dit que la notification du présent arrêt aux parties vaudra convocation pour cette audience ; - réservé à statuer sur le surplus dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Le docteur [B] [U] ayant refusé la mission pour cause de surcharge de travail, le docteur [O] [W] a désigné par ordonnance du 22 juin 2021. L'expert a déposé son rapport le 16 février 2022 aux termes duquel il conclut que l'examen du médecin-conseil et du docteur [S] concordent, Mme [G] présentait un état clinique compatible avec une reprise de travail du 2/11/2017. Il ajoute que l'arrêt de travail au-delà du 30/10/2017 n'était pas justifié puisque Mme [G] a repris son travail le 2/11/2017. L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 mai 2022, et les parties s'en sont rapportées à leurs conclusions écrites déposées à l'audience. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 11 mai 2022, Mme [G] épouse [C] demande à la cour: - d'infirmer le jugement entrepris, Y faisant droit, - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à lui verser les indemnités journalières et ce jusqu'à ce jour, au titre du temps partiel thérapeutique, - de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle de ses demandes, fins et conclusions. Suivant ses conclusions responsives et récapitulatives après expertise déposées à l'audience du 11 mai 2022, la caisse demande à la cour de : - de confirmer la fin du versement des indemnités journalières servies à Madame [Y] [C] à compter du 30/10/2017, - de condamner Madame [Y] [C] à lui rembourser les frais d`expertise du Docteur [W], - de débouter l'intéressée des fins de sa demande. La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 11 mai 2022. SUR CE, LA COUR ; Sur l'aptitude à reprendre une activité ; Il résulte des dispositions de l'article L. 321-1° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail. L'incapacité de reprendre le travail est distinct de l'aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l'issue de son arrêt de trvail et s'entend non de l'inaptitude de l'assuré à reprendre son emploi antérieur, mais à celle d'exercer une activité quelconque. Aux termes de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions des articles R141-1 et suivants, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse, et au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise en application du second, l'avis de l'expert désigné dans les conditions prévues par le troisième s'impose à l'intéressé comme à la Caisse. Mme [G] précise qu'elle a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 13 novembre 2017, justifié par les douleurs ressenties, nécessitant des séances de rééducation et un traitement médical ; elle soutient que la Caisse peut maintenir le versement d'indemnité journalières en cas de reprise du travail à temps partiel thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé. La Caisse précise que la poursuite d'un traitement et/ou de séances de kinésithérapie, ou encore la persistance de douleurs ne fait pas obstacle à la reprise d'une activité professionnelle. Elle affirme que les conclusions du docteur [W] sont claires, nettes et précises, qu'elles répondent à la question posée et s'imposent au juge, qui est tenu de tirer les conséquences légales qui en résultent puisqu'il ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical. Il ressort du rapport du docteur [W] que Mme [Y] [G] était apte à reprendre une activité au 30 octobre 2017. Les conclusions de l'expert sont claires et sans aucune ambiguïté, et Mme [Y] [G] n'apporte au dossier aucun élément susceptible de les remettre en cause. Il apparaît donc que Mme [Y] [G] était apte à reprendre une activité quelconque au 30 octobre 2017, le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Mme [G] sollicite le paiement d'indemnités journalières complémentaires au titre du mi-temps thérapeutique ; Toutefois, elle ne démontre pas qu'elle a saisi la Caisse d'une demande sur ce point conformément aux dispositions de l'article R 323-3 du code de la sécurité sociale en sa version applicable aux faits de la cause ; en conséquence, la cour n'est saisie d'aucune décision sur ce point, et la demande sera rejetée. Sur les frais d'expertise Conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais relatifs à l'expertise ordonnée seront supportés par la Caisse nationale d'assurance maladie. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 20 octobre 2020, DEBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande relative à l'octroi d'indemnités journalières dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; DIT que les frais d'expertise seront supportés par la Caisse Nationale d'assurance maladie. REJETTE tout autre demande plus ample ou contraire, Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62c52987a2c42363790799ef
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