Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52987a2c42363790799f3
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 05 JUILLET 2022 N° RG 21/00559 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXHT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY 21600091 18 janvier 2018 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [M] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, substitué par Me Romina FINOT, avocats au barreau de PARIS INTIMÉES : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 6] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS L'ASSURANCE MALADIE DES MINES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 16] [Localité 4] Représentée par Mme [G] [V], regluièrement munie d'un pouvoir de représentation S.A. SOCIETE DES [14] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocats au barreau de METZ Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT - MINISTERES ECONOMIQUE ET FINANCIER - DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, substitué par Me Hélène MASSIN-TRACHEZ, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Monsieur BRUNEAU Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Juin 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Juillet 2022 ; Le 05 Juillet 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE. M. [M] [J] a travaillé pour le compte de la [13], dépendant de la société [14] du 21 septembre 1955 au 13 novembre 1978, puis pour le compte des [9] du 14 novembre 1978 au 31 décembre 1987. Le 28 mars 2014, M. [M] [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM), accompagnée d'un certificat médical initial du 6 mars 2014, faisant état de plaques pleurales bilatérales. La caisse a procédé à l'instruction du dossier. Le 26 juin 2014, M. [M] [J] s'est vu notifié un délai supplémentaire d'instruction. Par décision du 8 septembre 2014, la caisse a notifié à M. [M] [J] la prise en charge de sa pathologie, inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par notification du 22 septembre 2015, la caisse lui a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et M. [M] [J] a opté pour une rente optionnelle prévue à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. Le 1er février 2016, M. [M] [J] a déposé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), lequel lui a adressé, le 24 juin 2016, une offre d'indemnisation. Après contestation de ladite proposition, la Cour d'appel de Nancy a, par un arrêt du 16 mars 2017, fixé l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 17 100 euros. Par courrier du 11 mars 2016, M. [M] [J] a saisi la caisse aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de ses anciens employeurs et sollicité la mise en oeuvre de la procédure amiable de conciliation. Le 11 mars 2016, M. [M] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Longwy aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de ses anciens employeurs la société [9]. Par un jugement du 18 janvier 2018, le tribunal a : - déclaré recevables les recours de M. [M] [J] et du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante subrogé dans les droits de M. [M] [J], - dit que la maladie de M. [M] [J] n'est pas imputable à une faute inexcusable de ses employeurs, à savoir la société des [14] venant aux droits des [13] et la société [9], - débouté en conséquence M. [M] [J] de ses demandes, - débouté en conséquence le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M] [J], de ses demandes, - déclaré opposable à la société des [14] venant aux droits des [13] et à la société [9] la décision de l'Assurance Maladie des Mines du 8 septembre 2014 de reconnaissance au titre de maladie professionnelle de la pathologie de M. [M] [J], - rejeté toutes les autres prétentions, - rappelé que ce jugement peut faire l'objet d'un appel dans le mois de sa notification par déclaration faite ou adressée au greffe de la Cour d'Appel de Nancy, conformément à l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale. Par déclaration du 16 février 2018, M. [J] a interjeté appel de ce jugement (RG n°18/00419). Par ordonnance du 15 mars 2019, la cour d'appel de céans a dit que la présente affaire sera radiée du rôle de la chambre sociale et ne pourra être remise au rôle qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de ceux de la partie la plus diligente et dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption d'instance. Le 4 mars 2021, M. [M] [J] a sollicité la réinscription de cette affaire, laquelle a été remise au rôle sous le n° RG 21/00559 et appelée à l'audience du 12 octobre 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant ses conclusions reçues au greffe le 4 mars 2021, M. [M] [J] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son recours, - rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société [8], l'Agent Judiciaire de l'Etat, l'Assurance Maladie des Mines et le FIVA, - dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de ses anciens employeurs, la société [8] venant aux droits de la société des Mines de [14] elle-même venant aux droits des [13] et l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de la société [9]. En conséquence, - fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale, - dire et juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivre l'évolution du taux d'IPP de la victime, - dire et juger qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant, - dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner en cause d'appel la société [8] venant aux droits de la société des Mines de [14] elle-même venant aux droits des [13] et l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de la société [9], au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2021, la société [8] ([8]), ayant absorbé la société [14], demande à la Cour de : A titre principal : - confirmer le jugement du TASS de Longwy en ce qu'il a dit que la maladie de M. [J] n'est pas due à une faute inexcusable de ses employeurs, à savoir la société [8] venant aux droits de [14] (elle même venant aux droits des [13] ' [10]) et la société [9], - confirmer le jugement du TASS de Longwy en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes, - confirmer le jugement du TASS de Longwy en ce qu'il a débouté le FIVA (subrogé dans les droits de M. [J]) de ses demandes, A titre subsidiaire : - répartir au prorata temporis les éventuelles condamnations des sociétés défenderesses de la manière suivantes : 68 % pour [8] et 32% pour l'AJE venant aux droits de [9]. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 7 juin 2022, le FIVA demande à la cour de : - juger recevable sa demande, le FIVA étant subrogé dans les droits de M. [J], - juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [J] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8] et de l'Agent Judiciaire de l'Etat, - fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital versée à M. [J], soit 1 948,44 euros, - juger que l'assurance maladie des mines devra verser cette majoration de capital à M.[J], - juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [J], en cas d'aggravation de son état de santé, - juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [J] comme suit : - préjudice moral : 15 000 euros, - souffrances physiques : 300 euros, - préjudice d'agrément : 1 800 euros, - juger que l'assurance maladie des mines devra lui verser cette somme de 17.100 euros, - condamner solidairement les sociétés [8] et l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 11 mars 2019, la Sécurité Sociale dans les Mines demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée aux sociétés [14] ([8]) et [9] (AJE). Le cas échéant : - lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA, - fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros, - prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [J] [M], - constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [J] [M], consécutivement à sa maladie professionnelle, - lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA, - en tout état de cause, condamner l'employeur reconnu responsable de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [J] [M] à lu rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser à M. [J] [M] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, - constater que les conditions médico-légales du tableau 30B des maladies professionnelles sont réunies et que l'exposition au risque est établie, - dire et juger qu'elle a satisfait à ses obligations légales posées par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, - constater que l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle T30B de M. [J] [M] est définitive à l'égard de la société [14], - en conséquence, constater que la société [14] n'est plus fondée à invoquer une éventuelle irrégularité de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle de M.[J] [M], - à titre subsidiaire, constater qu'elle a satisfait à ses obligations légales, - en tout état de cause, dire et juger que la décision portant reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de M. [J] [M] est opposable aux société [14] et [9]. * Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2021, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour : A titre principal, - de conformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] et le FIVA de leurs demandes, - débouter en conséquence M. [M] [J], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle et le FIVA de leurs demandes plus amples ou contraires formées à son encontre, la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier n'étant pas rapportée, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'exploitant venait à être retenue, - débouter le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M] [J], de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, A titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA, subrogé dans les droits de M. [J], au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice d'agrément, En tout état de cause, - déclarer infondée la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile par M. [M] [J], Par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire la condamnation prononcée de ce chef à la somme de 500 euros, - déclarer infondée la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, Par conséquent, l'en débouter, - dire n'y avoir lieu à dépens. La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l'audience du 8 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION. 1.- Sur la recevabilité des demandes du FIVA et de M. [M] [J]. C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont dit que: - le FIVA justifie de son intérêt à agir et est recevable en son action en ce que d'une part il a indemnisé M. [M] [J] dans les conditions fixées par l'arrêt rendu par la cour de céans le 16 mars 2017 et qu'il est donc subrogé dans ses droits, et d'autre part qu'il a engagé son action dans les deux ans de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; - M. [M] [J] justifie de son intérêt à agir et est recevable en son action en ce qu'il ne sollicite dans le cadre de la présente procédure que de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, demande qu'il n'avait pas formée précédemment, et qu'il forme cette demande dans les deux ans de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; - que la qualité d'employeur doit être reconnue à la société des [14] et à la société [9]. La décision entreprise sera confirmée sur ces points. 2.- Sur la faute inexcusable. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il apaprtient au demandeur à l'action en faute inexcusable de l'employeur de démontrer qu'il a été exposé au danger. 2.1 - Sur les demandes au regard des travaux prévus par le tableau n° 30 B des maladies professionnelles. Il ressort du certificat médical initial établi le 6 mars 2014 par le Docteur [Y] [D], pneumologue, que M. [M] [J] présente des 'plaques pleurales bilatérales' ; que cette maladie correspond à l'un des maladies visées par la partie B du tableau n° 30 des maladies professionnelles. La société [8] et l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) exposent que les fonctions exécutées par M. [J] ne correspondent pas à la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie ; Toutefois, il ressort des dispositions de ce tableau que cette liste est indicative ; dès lors, la juridiction n'est pas tenue, pour examiner le bien-fondé des demandes de M. [J], par l'énumération de ces travaux telles qu'elles figurent dans le tableau dont il s'agit. Par ailleurs, il ressort du certificat de travail émis le 13 novembre 1978 par la société des [13] que M. [J] a travaillé au sein de cette société pour la période du 16 juillet 1959 au 12 novembre 1978, sous réserve d'une période de service national du 2 mars 1960 au 27 mai 1962 ; le tableau n° 30 B des maladies professionnel prévoit un délai de prise en charge de 40 ans de sorte que le certificat médical initial a été établi dans ce délai. 2.2. Sur l'exposition au risque de M. [J]. 2.2.1. Sur l'exposition au risque de M. [J] au titre de son activité au sein de la société des [13]. M. [M] [J] expose que, dans le cadre de son activité au sein de la société des [13], il était exposé à l'amiante: - par les travaux le mettant directement en contact avec des matériaux amiantés (plaques d'amiante, joints et tresses amiantés) ; - par des travaux directs le mettant en situation d'inhalation des fibres d'amiante propagées par les engins de levage qu'il manipulait, entretenait et conduisait directement ; - par les travaux exécutés lorsqu'il prétait main forte aux personnels de maintenance, d'équipement et du service sondage ; - par tous les travaux exécutés en amont aérage des personnels manipulant des produits amiantés. M. [M] [J] apporte au dossier les attestations de MM. [Z] [W] et [T] [W]. M. [Z] [W] déclare: ' Nous conduisions des engins, Jumbo, camions, scap, plateforme de boulonnage etc...équipés de systèmes de freinage, de tuyauteries d'échappement, des fumées des carburants brûlés de moteurs surpuissants alimentés au gasoil nécessitant graisse et huil avec articulations hydrauliques et alimentés électriquement où le produit par excellence, L'AMIANTE, servait pour isoler, pour réunir pièces et joints, pour garnir les mâchoirs de frein, les ferrodos, les trreuils et tractage aussi...Dès la mise en route de ces machines...fonctionnant ensemble...sans évacuation des matières volatiles causées par l'extraction du minerai, cela devenait l'envahissement des chantiers où les poussières, fumées, gaz particules divers s'installaient entraînant pour chaque mineur un exercice pénible à garder son souffle à cause de l'inhalation massive de poussières toxiques et cancérigènes'. M. [T] [W] déclare: ' M. [M] [J] utilisait les camions navettes, les scappeurs, les chargeurs ou encore les treuils de tractage, tous engins équipés de systèmes de freinage où l'amiante était la principale matière des ferrodos, des machoires de freins qui à la moindre pression projetaient poussières et particules amiantées dont chaque utilisateur inhalait à en perdre le souffle. L'amiante était partout pour isoler les coffrets éléctriques, pour le recouvrement des mâchoires de freis, pour constituer joints et tresses d'assemblage des brides d'échappement...'. Ces attestations ne portent pas la mention manuscrite prévue par les dispositions de l'article 202 du code civiles, mais elles sont accompagnées des pièces d'identité de leurs auteurs, et sont cohérentes entre elles par rapport aux faits dont elles font état ; elles sont donc recevables. M. [M] [J] a exercé ses fonctions en permanence au fond en qualité d'aide-mineur, de boulonneur, de camionneur puis de foreur. Il ressort donc de ces attestations que M. [M] [J] a été, durant son activité au sein de la société des [13], exposé aux poussières d'amiante. 2.2.2. Sur l'exposition au risque de M. [J] au titre de son activité au sein de l'EPIC [9]. Il ressort du dossier que M. [M] [J] a travaillé au sein des Houillières du bassin de Lorraine du 14 novembre 1978 au 31 décembre 1987 en qualité d' 'ouvrier fond'. Il expose que, dans ce cadre, il était exposé à l'amiante: - par les travaux le mettant directement en contact avec des matériaux amiantés (plaques d'amiante, joints et tresses amiantés) ; - par des travaux directs le mettant en situation d'inhalation des fibres d'amiante propagées par les engins de levage qu'il manipulait, entretenait et conduisait directement ; - par les travaux exécutés lorsqu'il prétait main forte aux personnels de maintenance, d'équipement et du service sondage ; - par tous les travaux exécutés en amont aérage des personnels manipulant des produits amiantés. M. [M] [J] apporte au dossier trois attestations établies par MM. [K] [U], [N] [R] et [H] [P]. Les attestations établies par MM. [U] et [R] portent sur les conditions générales de travail et n'apportent pas d'élément sur la situation personnelle de M. [J]. M. [H] [P] déclare, aux termes d'une attestation régulière en la forme: ' J'ai travaillé aux Houllières du bassin de Lorraine au puits de Merlebach avec Monsieur [M] [J] de 1981 à 1988 dans le même secteur d'activité, dans les mêmes chantiers..., avec les mêmes matérieux et matériels contenant ou diffusant de l'amiante lors de leur utilisation et manipulation. Nous avons respiré, nous le savons aujourd'hui, des poussières d'amiante provenant des matériels et matériaux utilisés dans les galeries et chantiers confinés au fond de la mine: treuils de scrapage avec leurs trois tambours de frein, joints de conduites, plaques d'amiante, palans manuels de levage à chaînes avec leurs rondelles de frein amiantés, freins de convoyeurs blindés. Par exemple, nous avons installé de nombreuses conduites pour l'alimentation du chantier. Ces conduites étaient reliées par des joints en amiante, joints qu'il fallait parfois confectionner sur place' Pour assurer une étanchéité parfaite entre les éléments de conduite, il fallait gratter la portée de l'ancien joint à la brosse métallique et au couteau avant d'installer le nouveau pour assurer une étancheité parfaite. Cela dispersait des poussières d'amiante que Monsieur [J] ainsi que d'autres mineurs respiraient.'. Il ressort de cette attestation, dont les termes sont précis, que M. [M] [J] a été exposé aux poussières d'amiante dans le cadre de ses activités au sein des Houillères du bassin de Lorraine. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que M. [M] [J] avait été exposé aux poussières d'amiante dans le cadre de ses activités professionnelles. 2.3. Sur la conscience du danger de la part des employeurs. C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que les sociétés des [14] et [9] disposaient des moyens techniques et administratifs d'avoir connaissance de ce danger a minima à compter de la parution des décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951. 2.4. Sur les moyens mis en oeuvre par les employeurs. 2.4.1. Concernant la société des [13]. La société [8] expose qu'elle démontre que la société des [13] a pris des mesures de protection de ses salariés, notamment des attestations de salariées et des documents faisant état d'un suivi médical, ainsi que des décision judiciaires selon lesquelles elle aurait pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés. Toutefois, ces documents ne démontrent pas l'application des mesures alléguées dans les installations dans lesquelles M. [J] a été employé. Dès lors, il convient de constater que la société [8] ne démontre pas que la société des [13] a rempli son obligation de sécurité à l'égard de M.[M] [J]. 2.4.2. Concernant la société des [11]. C'est par une exacte appréciation des éléments apportés au dossier que la société des [11] a constamment pris des mesures de prévention individuelles et collectives contre les poussières d'amiante, notamment en ce que des masques étaient mis à la disposition des salariés et d'autre part un système de ventilation avait été installé, et qu'il n'est pas démontré que ces moyens de protection étaient insuffisants et/ou défectueux. En conséquence, il convient de constater que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas rapportée en ce qui concerne la société des [11]. La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a dit que la maladie de M. [J] n'était pas due à une faute inexcusable de la société des [13]. L'indemnité en capital versée à M. [M] [J] sera majorée à hauteur de 1948,44 euros, somme qui lui sera versée ; Il convient de dire qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivre l'évolution du taux d'IPP de la victime, et qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant, 3. Sur l'indemnisation des préjudices. 3.1. Sur l'indemnisation du préjudice moral. Le FIVA sollicite de voir fixer l'indemnisation du préjudice subi à ce titre par M. [M] [J] à la somme de 15 000 euros, exposant que la nature de la maladie crée pour la victime un préjudice non indemnisé par le capital alloué. M. [M] [J] est atteint d'une maladie consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ; que cette atteinte génère un risque de forte dégradation de l'état de santé du maladie mettant en jeu le pronostic vital ; Il ressort des attestations établies par l'épouse de M. [J], de son fils et d'amis proches, que son état psychologique s'est dégradé depuis l'annonce de la maladie, et qu'il apparaît à son entourage 'abattu, dépressif et angoissé'. Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de 11 000 euros. 3.2. Sur le préjudice relatif aux souffrances physiques. Il ressort des éléments du dossier que M. [M] [J] a dû subir, dans le cadre du diagnostic et du traitement de sa maladie, de nombreux examens générant des souffrances physiques ; Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 300 euros. 3.3. Sur le préjudice d'agrément. Le FIVA sollicite à ce titre que le préjudice de M. [M] [J] soit fixé à la somme de 1800 euros. Il ressort du dossier que M. [M] [J] était adhérent d'une association de cyclotourisme depuis plus de 20 ans, activité qu'il a dû cesser en raison de sa maladie. M. [M] [J] a donc, du fait de ces circonstances, un préjudice d'agrément qu'il convient de fixer à la somme de 1500 euros. L'Assurance Maladie des Mines devra donc verser au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé de M. [M] [J], la somme de 12 800 euros. 4. Sur la demande en inopposabilité et l'absence d'action récursoire de la Caisse. Hors le cas d'une décision passée en force de chose jugée entre la caisse et l'employeur ayant décidé que l'accident de travail ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel, faisant obstacle à ce que l'organisme de sécurité sociale recouvre à l'encontre de ce dernier le montant de la majoration de rente et indemnités allouées à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur (Civ, 15 février 2018, n°17-12.567, publié, également 20 décembre 2018, n°17-21.441), il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard. En revanche, l'employeur n'est pas recevable à contester à la faveur de cette instance et en défense à l'action récursoire de la caisse, l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843). Par voie de conséquence le moyen tiré des conditions de la reconnaissance d'une maladie tant au regard des conditions de régularité de la décision prise par la caisse et de son éventuelle opposabilité à l'employeur, qui est inopérant dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (rappr. Civ. 2ème 11 février 2016, n°15-10.066, arrêt publié), ne saurait avoir pour effet de priver la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (Civ. 2ème , 31 mars 2016, n° 14-30.015, arrêt publié). La société [8] expose que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [J] lui est inopposable en ce que cette décision a été prise après prolongation du délai d'instruction sur le fondement des dispositions de l'article R414-14 du code de la sécurité sociale, et que la Caisse ne justifie pas en quoi cette prolongation était indispensable. Cependant, cette société est irrecevable dans l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à contester l'opposabilité de la décision prise par la caisse. La société [8] expose que la Caisse doit être déboutée de sa demande récursoire en ce que cette demande porte sur des sommes indéterminées s'agissant du montant de la rente, et qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elle viole le principe de la sécurité juridique. Toutefois, il ressort de ce qui précède que les sommes dues par l'employeur fautif ont été précisément fixées tel que précédemment exposé et ne saurait se prévaloir de l'existence de sommes indéterminées compte tenu des dispositions de l'article L. 452-2 dernier alinéa. La société [8]qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, dans la mesure où la gratuité de la procédure qui prévalait en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction au moment où l'instance a été engagée ne saurait aboutir à mettre à la charge de la partie perdante de chefs de dépens qu'elle n'avait pas à supporter ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [J] et du FIVA l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont exposés ; la société [8] sera donc condamnée à payer à M.[M] [J] la somme de 2500 euros et au FIVA la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy en ce qu'il a: - dit recevables les demandes de M. [M] [J] et du FIVA ; - débouté les demandes dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC [9] ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ; DIT que la maladie professionnelle dont est atteint M. [M] [J] trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur la société [14], aux droits de laquelle vient la société [8] ; FIXE à la somme de 1948,44 euros (mille neuf cent quarante huit euros et quarante quatre centimes) la majoration des indemnités dont bénéficie M. [M] [J] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ; DIT qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime ; DIT qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ; FIXE à la somme de 12 800 euros (douze mille huit cents euros) le montant des préjudices subis par M. [M] [J] ; DIT que la société [8] est irrecevable dans l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à contester l'opposabilité de la décision prise par la caisse et en conséquence dit la décision de reconnaissance de la maladie de M. [M] [J] opposable à la société [8] ; DIT que la Caisse de sécurité sociale dans les mines devra verser cette somme au FIVA ; CONDAMNE la société [8] à rembouser à la Caisse de sécurité sociale dans les mines les sommes versées par elle au titre de l'indemnisation du préjudice du fait de sa faute inexcusable ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la société [8] à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de: - 2500 euros (deux mille cinq cents euros) à M. [M] [J] ; - 1500 euros (mille cinq cents euros) au FIVA. CONDAMNE la société [8] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en treize pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civil larticle 202 du code civilesarticle 4 du code de procédure civile en ce quarticle L.434-2 du code de la sécurité sociale.article 700 du Code de Procédure Civile par M.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62c52987a2c42363790799f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel