Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52987a2c42363790799f5
- Date
- 5 juillet 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 05 JUILLET 2022 N° RG 21/00633 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXMO Pole social du TJ de [Localité 5] 20/0081 04 janvier 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [S] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] Comparante en personne INTIMÉE : Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Mme [T] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Juillet 2022 ; Le 05 Juillet 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 12 juillet 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse a pris en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » du 13 mars 2013 déclarée par madame [S] [E]. Le 3 décembre 2015, madame [S] [E] a déclaré une rechute. Par décision du 11 février 2016, la rechute a été reconnue imputable à la maladie du 13 mars 2013. Elle a été consolidée au 5 février 2019. Par décision du 2 août 2019, un taux d'incapacité de 0% a été attribué à madame [S] [E]. Par courrier du 25 juillet 2019, madame [S] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc aux fins de contester la décision lui notifiant un taux d'incapacité de 0%. Par courrier du 30 septembre 2019, elle a saisi la commission médicale de recours amiable à l'encontre de cette décision. Par jugement du 2 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a déclaré irrecevable le recours formé par madame [S] [E] pour absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable. Par décision du 29 janvier 2020 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2020 reçu le 3 février 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours. Par courrier recommandé expédié le 10 mars 2021, madame [S] [E] a saisi la cour d'appel de céans d'un recours à l'encontre d'une « décision du tribunal de Bar le Duc de mon coude à taux 0% », joignant à son recours un courrier du 30 septembre 2019 saisissant la commission médicale de recours amiable contestant le taux d'incapacité de 0% au 5 février 2019. Par arrêt avant dire-droit du 16 novembre 2021, la cour de céans a : - infirmé le jugement du 2 décembre 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, Statuant à nouveau, - déclaré le recours de madame [S] [E] recevable, - ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale sur la personne de madame [S] [E] et commis le docteur [N] [Z] ([Adresse 4]- Tél : [XXXXXXXX01]- Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 6]) pour y procéder avec pour mission de : ' prendre connaissance du dossier médical de madame [S] [E] ' convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ' examiner madame [S] [E] ' proposer, à la date de la consolidation du 5 février 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de madame [S] [E] imputable à la rechute du 3 décembre 2015 de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » du 13 mars 2013 relevant du tableau n° 57 du tableau des maladies professionnelles, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable ' dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de madame [S] [E] ou un changement d'emploi ' le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si madame [S] [E] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ' dire si madame [S] [E] souffrait d'une infirmité antérieure ' le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur ' faire toutes observations utiles, ' remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt, - rappelé que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de : ' la nature de l'infirmité de madame [S] [E] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) ' son état général (excluant les infirmités antérieures) ' son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) ' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui), - dit que madame [S] [E] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent arrêt, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, - renvoyé l'affaire à l'audience du 1er juin 2022 à 13h30 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, - dit que les parties devront conclure dans le délai imparti par le courrier accompagnant la communication par le greffe du rapport de consultation, - réservé les dépens. Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 3 février 2022 et a conclu ainsi qu'il suit : « - maladie professionnelle : reconnaissance 57B coude droit le 13 mars 1013 par la CPAM Meuse - consolidation : 18/07/2014 sans séquelle - rechute : 03/02/2015 - consolidation de la rechute : 05/02/2019 - IP maladie professionnelle fixée ce jour : 5% - nécessité d'une modification professionnelle ou changement d'emploi - possibilité de reclassement de l'assurée - absence d'infirmité antérieure » L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er juin 2022. PRETENTIONS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation, suite au pourvoi formé contre l'arrêt du 16 novembre 2021. Madame [S] [E], comparant en personne, n'a pas formulé d'observations. L'affaire a été mise en délibéré, sur la demande de sursis à statuer, au 5 juillet 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation. Aux termes de l'article 579 du même code, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution. En l'espèce, la caisse s'est pourvue en cassation le 5 janvier 2022 (pourvoi n° P2210151) contre de l'arrêt du 16 novembre 2021 déclarant le recours recevable et ordonnant une expertise. Elle ne produit cependant pas son mémoire ampliatif et son pourvoi n'est pas suspensif. En outre, la rechute de maladie professionnelle pour laquelle madame [E] réclame la fixation d'un taux d'incapacité a été consolidée le 5 février 2019, soit il y a plus de trois ans. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour une bonne administration de la justice, de sursoir à statuer. Sur les dépens Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 septembre 2022 à 13h30, DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, DIT que les parties devront conclure suite au dépôt du rapport de consultation médicale, au plus tard le 7 septembre 2022, RESERVE les dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 110 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62c52987a2c42363790799f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel