Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52987a2c42363790799f7
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 05 JUILLET 2022 N° RG 21/02000 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2KW Pole social du TJ de NANCY 16/00161 20 juillet 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clotilde LIPP, SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Mme [Y] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Monsieur BRUNEAU Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Mai 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Juillet 2022 ; Le 05 Juillet 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE M. [N] [W], salarié de la société [4], a été victime d'un accident du travail le 10 mars 2011, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Bas-Rhin (la Caisse). Par décision du 22 janvier 2013, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 20 % au 15 novembre 2017, date de consolidation, pour une « Fracture de la tête radiale du coude gauche et rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier à l'origine d'une raideur du coude et de l'épaule ». Par courrier recommandé expédié le 11 janvier 2016, la société [4] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent. Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal a : - déclaré recevable en la forme le recours de la société [4] en date du 11 janvier 2016, - ordonné le versement au dossier du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP, - renvoyé la procédure à une audience ultérieure. Par arrêt du 27 juin 2019, la CNITAAT a : - déclaré irrecevable l'appel interjeté le 29 mars 2017 par la CPAM du Bas-Rhin contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy en date du 24 janvier 2017, - renvoyé l'affaire pour examen au fond devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nancy. Au 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance de Nancy est devenu le tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement du 22 juillet 2020, le tribunal a déclaré le recours de la société [4] recevable, a ordonné une expertise médicale sur pièces sur la personne de M. [N] [W], désigné le Docteur [T] [X] pour y procéder, avec mission habituelle en la matière, et renvoyé l'affaire à l'audience du 13 janvier 2021. Le Docteur [X] a déposé son rapport du 18 décembre 2020 le 6 janvier 2021 au greffe du tribunal. Par jugement du 20 juillet 2021, le Tribunal a : - déclaré mal fondé le recours de la société [4], - l'a déboutée de sa demande, - déclaré opposable à la société [4] le taux d'IPP de M. [N] [W] fixé par la CPAM du Bas-Rhin dans sa décision du 22 janvier 2013 à 20 % le taux d'IPP de M. [N] [W] au 15 novembre 2027, au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 10 mars 2011, - condamné la société [4] aux dépens de l'instance, les frais d'expertise restant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le 9 août 2021, la Caisse a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 7 janvier 2022, la Société demande à la Cour de : - la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ; - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; En conséquence et statuant à nouveau, A titre principal, - réévaluer le taux d'IPP, initialement fixé à 20 %, à 16 % dans les rapports Caisse/ Employeur ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée, - ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R142-16-1 du Code de la Sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de : - prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l'article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de l'accident du travail du 10 mars 2011 déclaré par M. [W] ; - déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 10 mars 2011 ; - dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire; -fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; - en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ; - ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la société [4], le docteur [L], exerçant au [Adresse 1], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente; A réception de la consultation, - ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928); - renvoyer l'affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluant, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux d'/PP initial de 20 %), qui pourrait être sollicitée par la concluante; A titre infiniment subsidiaire, - ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R142-16-1 du Code de la Sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de : - prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l'article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de l'accident du travail du 10 mars 2011 déclaré par M. [W] ; - déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 10 mars 2011; - dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire; - fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; - en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ; - ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la société [4], le docteur [L], exerçant au [Adresse 1], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ; A réception du rapport d'expertise, - ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R142-16-4 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ; - renvoyer l'affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux d'/PP initial de 20 %), qui pourrait être sollicitée par la concluante. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 6 mai 2022, la Caisse demande à la Cour de : - dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 20% les séquelles liées à |'accident du travail du 10/03/2011 de Monsieur [N] [W], - dire et juger le taux d'IPP de 20% alloue à Monsieur [N] [W] suite à son accident du travail du 10/03/2011 pleinement opposable à la Société [4], - confirmer la décision de la Caisse primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin, - rejeter la demande d'expertise médicale En conséquence : - confirmer le jugement du TJ de Nancy du 20/07/2021 ; En conséquence, débouter la société [4] de l'ensemble de son recours. - la condamner au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. - la condamner aux entiers frais et dépens. La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 11 mai 2022, après restitution du rapport. SUR CE, LA COUR ; L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. La société [4] expose, sur la base d'un rapport établi par son médecin consultant le Docteur [K] [L] , que la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a déterminé un taux d'incapacité de 20 % au motif que l'expert désigné n'avait pas intégré dans son évaluation les douleurs dont M. [W] lui avait fait part, alors que le barême indicatif, dont l'application aboutit à un taux de 16 %, intègre ces douleurs. La CPAM soutient pour sa part que c'est à juste titre que le médecin-conseil a estimé que le taux issu du barême concernait la seule réduction fonctionnelle, sans toutefois prendre en compte les douleurs ressenties lors des mouvements. Il ressort des indications des chapitres 1.1.2 et 1.1.3 du barême indicatif intitulé «ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES » qu'il est spécialement prévu une prise en compte des douleurs pour la « Périarthrite douloureuse « et pour la « Luxation acromio-claviculaire », atteintes qui ne sont visées ni dans le certificat médical initial, ni dans les autres documents médicaux apportés au dossier ; qu'en conséquence, il convient de considérer que les douleurs évoquées par M. [W], soit des « décharges éléctriques au coude lorsqu'il soulève des objets avec le bras G » et des « douleurs de l'épaule à l'issue de journées de travail difficiles », et qui ont été évoquées devant l'expert désigné par le tribunal judiciaire, sont prises en compte dans l'évaluation du taux proposé par celui-ci. Dès lors, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [W], dans les rapports Caisse/employeur, au taux de 16 %, et la décision entreprise sera infirmée. La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu'il a dit que les frais d'expertise restaient à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ; STATUANT A NOUVEAU ; FIXE le taux d'IPP de M. [N] [W], dans les rapports Caisse-Employeur, à 16 % ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant: CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62c52987a2c42363790799f7
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