Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52987a2c42363790799f9
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 2 858 563 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 1ère chambre civile N° RG 21/02636 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3WI Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de BAR LE DUC en date du 21 octobre 2021 - RG 20/00296 Ordonnance n° /2022 du 05 Juillet 2022 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 8 juin 2022 ; Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/02636 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3WI , APPELANTS Monsieur [X] [H] décédé dernier domicile connu : 20 rue de l'Epiche - 55500 COUSANCES LES TRICONVILLE auparavant représenté par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis 8-10 Boulevard de Vaugirard - 75724 PARIS CEDEX 15 Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY INTIMES Monsieur [B] [C] domicilié 2 chemin de la Grande Haie - 55500 COUSANCES LES TRICONVILLE Représenté par Me Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE S.A.R.L. ENTREPRISE HOLLINGER, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis 944 avenue des Etats-unis -54700 PONT-A-MOUSSON Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY Avons, à l'audience de cabinet du 8 juin 2022, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 04 juillet 2022 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 05 juillet 2022 ; Et ce jour, 05 juillet 2022, assistée de Isabelle FOURNIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE : Par jugement rendu le 21 octobre 2021 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a notamment : - rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le protocole transactionnel en date du 30 novembre 2017 opposée par la SARL Entreprise Hollinger et Monsieur [B] [C], - déclaré [X] [H] et la SA Pacifica recevables en leur action, - rejeté la demande de la SARL Entreprise Hollinger tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause, - retenu la responsabilité de Monsieur [B] [C] à l'égard de [X] [H] dans l'effondrement du mur litigieux sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, - retenu la responsabilité de la SARL Entreprise Hollinger à l'égard de [X] [H] dans l'effondrement du mur litigieux sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - limité à un tiers chacun, la part de responsabilité incombant à Monsieur [B] [C] et à la SARL Entreprise Hollinger dans l'effondrement du mur litigieux, - condamné in solidum Monsieur [B] [C] et la SARL Entreprise Hollinger à payer à la SA Pacifica la somme de l5821,32 euros, - rejeté la demande de [X] [H] de dommages et intérêts pour préjudice moral, - rejeté la demande de [X] [H] et la SA Pacifica tendant à voir enjoindre à la SARL Entreprise Hollinger de fournir les coordonnées de son assureur pour le sinistre, - dit que la SARL Entreprise Hollinger sera tenue de garantir Monsieur [B] [C] des condamnations prononcées à son encontre, - rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [B] [C] de dommages-intérêts à l'encontre de la SA Pacifica à titre de préjudice moral, - rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Appel a été interjeté de cette décision par déclaration au nom de [X] [H] et de la SA Pacifica en date du 4 novembre 2021. Dans les conclusions au fond notifiées le 4 février 2022 pour le compte des appelants, il est sollicité de la cour notamment de : - dire et juger que Monsieur [X] [H] ne supporte aucune part de responsabilité dans l'effondrement du mur mitoyen entre sa propriété et celle de Monsieur [B] [C], - condamner in solidum Monsieur [B] [C] et la SARL Entreprise Hollinger à payer à la SA Pacifica la somme de 28.635,63 euros ; - condamner in solidum Monsieur [B] [C] et la SARL Entreprise Hollinger à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral. Dans ses conclusions au fond notifiées le 5 avril 2022, la SARL Entreprise Hollinger soulève l'irrecevabilité de l'appel pour n'avoir pas déféré le chef de jugement la condamnant in solidum avec Monsieur [B] [C] à payer 15821,32 euros de dommages-intérêts ; elle sollicite en conséquence le rejet des demandes tendant à la voir condamner à payer 28585,63 euros. Elle interjette appel incident, soulevant l'irrecevabilité des demandes du fait de la transaction, subsidiairement le débouter et à titre très subsidiaire que la responsabilité de Monsieur [X] [H] soit retenue à hauteur de 70 %. Elle sollicite le rejet de la demande au titre des frais d'expertise comme nouvelle. Monsieur [B] [C], dans ses conclusions au fond notifiées le 3 mai 2022 sollicite la confirmation de la décision et subsidiairement soulève la caducité de l'appel principal et par voie de conséquence l'irrecevabilité de l'appel incident de la SARL Entreprise Hollinger. Monsieur [B] [C] a conclu sur incident le 3 mai 2022, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile. Il fait valoir que [X] [H] est décédé le 14 mars 2020, de telle sorte que la déclaration d'appel interjetée en son nom le 4 novembre 2021 est nulle, de même que sa signification et la notification des conclusions des appelants ; ce qui rend l'appel irrecevable et subsidiairement caduc et affecte l'appel incident de la SARL Entreprise Hollinger. Il sollicite la condamnation de la SA Pacifica aux dépens et à lui payer 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Entreprise Hollinger a conclu sur incident le 24 mai 2022. Elle s'en rapporte sur la demande en ce qu'elle concerne [X] [H], mais estime que la déclaration d'appel reste valable en ce qu'elle a été interjetée par l'assureur, de telle sorte que son appel incident est recevable. Elle rappelle la jurisprudence qui a eu l'occasion de déclarer valable une déclaration d'appel faite au nom de plusieurs parties dont l'une seule ne dispose pas de la capacité pour agir en justice. Dès lors, l'appel de la SA Pacifica est valable, de même que son appel incident. Si son appel incident concerne les sommes sollicitées au titre du préjudice moral de [X] [H] est déclaré irrecevable, son appel incident concernant la réparation du mur reste valable, les sommes ayant été allouées à la SA Pacifica. L'incident résultant de la désinvolture de l'assureur qui n'a pas vérifié le maintien de la capacité juridique de son assuré en cours de procédure, elle sollicite de celui-ci 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Pacifica a conclu sur incident le 7 juin 2022. Elle explique que le décès de son assuré est survenu pendant le confinement lié à la covid-19. Elle estime que l'appel est divisible en ce qu'il concerne d'une part [X] [H] et d'autre part elle-même, sachant qu'elle bénéficie d'un droit direct du fait de la subrogation pour les condamnations qu'elle réclame ; et qu'il en va de même s'agissant de l'assignation initiale. Ayant conclu dans les délais, la caducité de son appel ne peut être retenue. Elle s'oppose aux demandes formées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de Monsieur [B] [C], qui s'est abstenu de soulever antérieurement la difficulté, à l'indemniser sur ce fondement. Il convient dès lors de débouter Monsieur [B] [C] de sa demande de nullité et par conséquence de caducité de l'appel en ce qu'il émane de la sa Pacifica. L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 8 juin 2022 où elle a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les actes de la procédure, Vu les articles 789 et 117 du code de procédure civile, Il n'est pas contesté que l'appel interjeté au nom de [X] [H] est atteint d'une nullité de fond non régularisable en ce qu'il est fait au nom d'une personne décédée, de même que la signification de la déclaration d'appel et les conclusions notifiée le 4 février 2022 en ce qu'elles ont été réalisées ou prises en son nom. Le décès de l'une des parties au nom desquelles est délivré un acte n'affecte pas la validité de celui-ci à l'égard des autres parties au nom desquelles l'acte est également délivré, dès lors que leurs droits ne sont pas indivisibles. En l'état, si les droits revendiqués pour la SA Pacifica et au nom du défunt découlent d'un fait unique - à savoir l'effondrement du mur mitoyen -, les demandes sont divisibles, celles du défunt découlant d'un préjudice moral distinct de la demande de l'assureur, subrogé dans ses droits suite au versement d'indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi en application du contrat les liant, dont il réclame le remboursement. Dès lors, la déclaration d'appel reste valable et produira son plein effet en ce qu'elle émane de la SA Pacifica, de même que sa signification et les conclusions notifiées le 4 février 2022. Par voie de conséquence, l'appel incident de la SARL Entreprise Hollinger n'est pas irrecevable. Dans la mesure où chacune des parties est partiellement accueillie dans ses demandes, il convient de dire que les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort des dépens de l'instance principale. Pour les même raisons, il convient de rejeter l'ensemble des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Mélina BUQUANT, conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mesure d'administration judiciaire susceptible de déféré uniquement pour excès de pouvoir, Annulons la déclaration d'appel en date du 4 novembre 2021, sa signification faite le 16 décembre 2021 et les conclusions notifiées le 4 février 2022 en ce qu'elles émanent de [X] [H], Constatons que la demande aux fins de voir déclarer cet appel caduc en ce qu'il émane de [X] [H] est en conséquence sans objet, Déboutons Monsieur [B] [C] de ses demandes tendant à faire déclarer : - irrecevable la déclaration d'appel en date du 4 novembre 2021 en ce qu'elle émane de la SA Pacifica, - caduc l'appel en ce qu'il a été interjeté par la SA Pacifica, - irrecevable l'appel incident de la SARL Entreprise Hollinger, Disons que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale, Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : I. FOURNIERSigné : M. BUQUANT Minute en cinq pages.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c52987a2c42363790799f9
Données disponibles
- Texte intégral