Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52987a2c42363790799fb
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 1ère chambre civile N° RG 22/00414 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5U2 Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 22 novembre 2021 - RG 20/00198 Ordonnance n°/2022 du 05 Juillet 2022 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 22 juin 2022 ; Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/00414 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5U2 , APPELANTE S.A.R.L. [S] NANCY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis 3 bis rue Georges Bizet - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY INTIMES Monsieur [P] [C] domicilié 27 avenue Foch - 54136 BOUXIERES AUX DAMES Représenté par Me Pascal BERNARD de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, substitué par Me Yves STELLA, avocats au barreau de NANCY Madame [E] [R] domiciliée 27 avenue Foch - 54136 BOUXIERES AUX DAMES Représentée par Me Pascal BERNARD de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, substitué par Me Yves STELLA, avocats au barreau de NANCY Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 22 juin 2022, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 04 juillet 2022 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 05 juillet 2022 ; Et ce jour, 05 juillet 2022, assistée de Isabelle FOURNIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE : Par jugement rendu le 22 novembre 2021 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment : * condamné solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [E] [R] à payer à la société à responsabilité limitée [S] la somme de 3600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 ; * débouté la société à responsabilité limitée [S] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; * condamné la société à responsabilité limitée [S] à réaliser les travaux suivants sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement : - au domicile de Monsieur [P] [C] et Madame [E] [R], situé 16 rue Raymond Poincaré à Bouxières-aux-Dames, procéder au remplacement de la porte d'entrée par une porte conforme au devis n° FW79941, accepté le 23 septembre 2017 ; - au domicile de Monsieur [P] [C] et Madame [E] [R], situé 16 rue Raymond Poincaré à Bouxières-aux-Dames, procéder au remplacement du vitrage existant dans la petite fenêtre de la salle-de-bain par un verre translucide ; * débouté Monsieur [P] [C] et Madame [E] [R] de leur demande tendant aux réfections de désordres et à la mise en place d'une mousse isolante sur le pourtour de leurs fenêtres ; * condamné la société à responsabilité limitée [S] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [E] [R] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance. La société à responsabilité limitée [S] Nancy a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 février 2022. Dans ses conclusions au fond notifiées le 14 mars 2022, elle sollicite l'infirmation partielle du jugement et qu'il soit statué en ce sens : * constater que la société [S] Nancy a pleinement respecté son obligation de délivrance à raison de l'ensemble des biens fournis et posés au domicile de Monsieur [P] [C] et Madame [E] [R], * constater que la société [S] Nancy a plus généralement respecté l'ensemble de ses obligations techniques et contractuelles, * débouter Monsieur [P] [C] et Madame [E] [R] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société [S] Nancy . * condamner solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [E] [R] à devoir verser à la société [S] Nancy une indemnité d'un montant de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [E] [R] aux entiers dépens. Dans ses conclusions au fond notifiées le 3 juin 2022, Monsieur [P] [C] et Madame [E] [R] interjettent appel incident et demandent à la cour de : * condamner la société [S] d'avoir à : - procéder aux réfections des désordres constatés dans le constat d'huissier de justice du 1er février 2020, à savoir la reprise des dégradations constatées sur la fenêtre sur rue du rez-de-chaussée et sur celles du 1er étage, la reprise du profilé extérieur gondolé, celle de la clenche gondolée du sas d'entrée, et la pose des baguettes de finition, - procéder à la mise en place d'une mousse isolante sur le pourtour de chacune des fenêtres, * condamner la société [S] à procéder aux travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, * dire et juger que le solde restant dû, soit la somme de 3600 € euros sera versée par Monsieur [P] [C] et Madame [E] [R] à [S] uniquement après que cette dernière se soit exécutée de ses obligations selon procès-verbal dressé contradictoirement, * condamner la société [S] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [E] [R] la somme de 5000 € au titre du préjudice subi tant s'agissant du trouble de jouissance que de la perte de chance subie du fait du non-bénéfice de l'avantage fiscal, * condamner la société [S] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [E] [R] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, * condamner la société [S] au paiement de l'intégralité des dépens en ce compris le constat d'huissier dressé le 1er février 2020, Y ajoutant, * condamner la société [S] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'au paiement de l'intégralité des dépens à hauteur de Cour, En tout état de cause, * débouter la société à responsabilité limitée [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Monsieur [P] [C] et Madame [E] [R] ont saisi le conseiller de la mise en état le 24 mai 2022. Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 20 juin 2022, ils sollicitent la radiation du rôle de la procédure pour défaut d'exécution de la décision de première instance, concernant les dispositions relatives à la reprise de la porte d'entrée et au remplacement du vitrage, outre la condamnation de la société à leur payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et s'opposent aux demandes de la société. Ils font valoir qu'alors qu'ils ont réglé les sommes mises à leur charges, la société n'a ni exécuté ses obligations, ni réglé l'astreinte mise à sa charge. Ils font valoir que la société oppose des moyens qui relèvent du bien-fondé de son appel et donc du fond. Le fait de soutenir que l'exécution provisoire priverait l'appel de son objet ne constitue pas une conséquence manifestement excessive et cet argument de principe suffirait pour s'opposer à l'exécution provisoire dans l'ensemble des litiges. Ils relèvent qu'elle n'a d'ailleurs pas saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. S'agissant de l'argument tenant à la réalisation d'une expertise, ils observent qu'aucune des parties ne sollicite une mesure d'instruction. Par ailleurs, la proposition de consignation de fond n'est pas sérieuse. Par conclusions d'incident notifiées le 14 juin 2022, la société [S] Nancy expose avoir réalisé des travaux conformes au devis et au DTU et elle fait valoir que la mise en oeuvre des obligations mises à sa charge par la décision de première instance concernant la reprise de la porte et du vitrage aurait des conséquences manifestement excessives, s'agissant d'obligation de faire dont elle conteste être redevable, ce qui priverait d'objet son appel et ferait obstacle à toute mission d'expertise que la cour pourrait être amenée à ordonner. Subsidiairement, elle propose de consigner sur le compte Carpa la somme de 2673,85 euros. L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 22 juin 2022 où elle a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les actes de la procédure, L'article 524 du code de procédure civile prévoit que l'affaire peut être radiée du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte de ce texte que les appréciations liées au mal fondé de la décision contestée sont inopérants pour faire obstacle au prononcé de la radiation. En l'espèce, la société [S] Nancy n'a pas exécuté les deux obligations de faire mises à sa charge par le jugement. Or il n'est pas contestable qu'il s'agit de prestations à adapter aux particularités de l'immeuble, en ce qui concerne les dimensions du verre pour la fenêtre et de la porte et que les éléments qui seraient déposés ne présenteraient plus d'utilité pour la SARL [S]. L'irréversibilité en cas d'exécution ferait, en outre, obstacle à toute mesure d'instruction. Dès lors, il apparaît que l'exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. S'agissant de la proposition subsidiaire de consignation, elle n'a pas à être examinée dans la mesure où la demande principale de la partie défenderesse à l'incident est accueillie ; il convient néanmoins de souligner que le conseiller de la mise en état ne dispose d'une telle faculté que dans les cas des articles 514-4, 517-2 et 517-3 à savoir l'examen d'une demande d'exécution provisoire qui n'a pas été examinée ou prononcée par le premier juge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il convient de dire que les dépens de l'incident suivront les dépens de l'instance principale et de réserver le sort de la demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Mélina BUQUANT, conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mesure d'administration judiciaire susceptible de déféré, Disons n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'appel pour inexécution par la société [S] Nancy des obligations mises à sa charge par le jugement du 22 novembre 2021 ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 19 juillet 2022 pour calendrier ou clôture ; Réservons les dépens de l'incident et disons qu'ils suivront le sort des dépens de l'instance principale ; Réservons le sort de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Monsieur [P] [C] et Madame [E] [R]. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : I. FOURNIERSigné : M. BUQUANT Minute en cinq pages.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c52987a2c42363790799fb
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