Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52987a2c42363790799fd
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 74 530 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/00813 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HIMA YRD/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MENDE 18 janvier 2019 RG :18/00031 [M] C/ S.A.S.U. PLACE DU MARCHE S.E.L.A.R.L. FHB S.E.L.A.R.L. [H] [F] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : Madame [Y] [M] née le 19 Décembre 1988 à [Localité 12] Chez Madame [M] [K] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Luc PRADIER de la SCP CARREL, PRADIER, DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : SASU PLACE DU MARCHE [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES SELARL FHB en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société PLACE DU MARCHE [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES SELARL [H] STEPHAN représentée par Maître [H] [F], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU PLACE DU MARCHE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 15 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [M] a été engagée par contrat à durée déterminée du 20 juin au 30 septembre 2015 en qualité d'équipière par la SAS Sublozère. Considérant avoir également travaillé pour la SASU Place du Marché, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Mende des chefs de demandes suivants : - FIXER la créance de Madame [M] au redressement judiciaire ouvert à l'égard de la SASU Place du Marché comme suit : - 5.000 € de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle ni sérieuse du contrat de travail, - 8.745,30 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (Article L.8223-1 du Code du Travail). - DECLARER le Jugement à intervenir commun et opposable à : - la SELARL FHB prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de la SASU Place du Marché , - la SELARL [H] Stephan, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SASU Place du Marché , - le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA), dont le siège est [Adresse 2] pris en la personne de son Directeur en exercice. - CONDAMNER en tant que de besoin le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de [Localité 4] au paiement des sommes précitées dans les conditions et limites prévues par la Loi. Par jugement contradictoire du 18 janvier 2019, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par acte du 21 février 2019 Mme [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 août 2019, Mme [M] demande à la cour de : - infirmer la décision déférée, - condamner la SASU Place du Marché à lui payer les sommes suivantes : - 5.000 euros de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle ni sérieuse du contrat de travail, - 8.745,30 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L.8223-1 du code du travail). - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - fixer en tant que de besoin sa créance au redressement judiciaire ouvert à l'égard de la SASU Place du Marché comme suit : - 5.000 euros de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle ni sérieuse du contrat de travail, - 8.745,30 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L.8223-1 du code du travail). - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à : la SELARL FHB prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d'Administrateur Judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SASU Place du Marché, la SELARL [H] Stephan, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SASU PLACE DU MARCHE, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA), dont le siège est [Adresse 2] pris en la personne de son Directeur en exercice. - condamner en tant que de besoin le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de [Localité 4] au paiement des sommes précitées dans les conditions et limites prévues par la Loi. Elle soutient que : - bien qu'officiellement engagée par la SASU Sublozère elle a partagé son temps de travail entre la société Sublozère et la société Place du Marché pour le compte de laquelle elle réalisait certaines prestations, - elle a commencé à travailler avant la date de son embauche et l'ouverture à la clientèle le 20 juin 2015 sans aucune formalité, - en l'absence de contrat de travail écrit elle est réputée avoir été recrutée par contrat à durée indéterminée en sorte que la rupture coïncidant avec le terme de son contrat à durée déterminée conclu avec la SASU Sublozère s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - elle n'a bénéficié d'aucune visite médicale lors de son embauche alors même qu'il est établi que celle-ci était prévue pour une durée supérieure à 45 jours. En l'état de ses dernières écritures en date du 28 juin 2019, la SASU Place du Marché et la SELARL FHB, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, ont sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que : - les attestations produites ne sont pas sincères voire douteuses, - les deux entreprises sont situées sur le même endroit, - aucun élément ne permet d'établir une date d'embauche antérieure au 20 juin 2015 mais pour le compte de la société Sublozère. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], reprenant ses conclusions transmises le 9 juillet 2019, demande à la cour de : Confirmer la décision entreprise. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait que le licenciement de Mme [Y] [M] est sans cause réelle et sérieuse, Apprécier le préjudice subi par Mme [Y] [M] en application de l'ancien article L.1235-5 du Code du Travail. Faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce. Donner acte à la Délégation UNEDIC et AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 février 2022 à 16h00. MOTIFS L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant. Selon l'article L.8221-5 du code du travail Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Au soutien de ses prétentions tendant à démontrer qu'elle aurait travaillé pour le compte de la société Place du marché dans les conditions prévues au texte susvisé, Mme [M] produit aux débats : - l'attestation de son ex-compagnon M. [U] [J], - l'attestation de Mme [W] [Z], - un cliché photographique la montrant derrière le bar de la société Place du marché, le logo de ladite société, nettement identifiable, apparaissant à la fois sur la tenue de travail de la salariée et sur le mur des locaux de ladite société à l'arrière-plan, - un extrait du compte FACEBOOK de la société Place du Marché tendant à établir que le logo figurant sur le cliché photographique précédent est bien celui de cette société, - des clichés photographiques versés aux débats datés des 15 et 16 juin 2019 (sic) démontrant que le personnel était affairé à diverses tâches en vue de la préparation de l'ouverture au public de l'établissement prévue le 25 juin 2015, - un courriel du 28 mai 2015 de Mme [M] adressé au service recrutement de la société Place du Marché pour connaître ses «horaires et jours repos de la semaine du 15 juin », soit avant l'embauche officielle datée du 20 juin, les contrats de travail n'ayant été remis en réalité que courant juillet 2015, l'employeur, sur son adresse « Recrutements PDM » (Place du marché) l'invitait à prendre son rendez-vous avant le 18 juin lui indiquant qu'il pourrait avant cette date lui accorder un jour de repos. Or, outre que les attestations produites manquent de précision tant sur les dates d'emploi que les conditions de travail, la société intimée rappelle que les deux sociétés, Sublozère et Place du marché, dirigées par la même personne, M. [V] étant le président des deux sociétés, exploitent leurs fonds sur une même aire d'autoroute sans aucune délimitation matérielle, que le terme «PDM» est le terme générique du lieu de travail de la salariée dans lequel exercent 3 structures distinctes : Place du Marché, Sublozère (employeur de Mme [M]) et une holding HDM, toutes dirigées par M. [V], que Mme [M] n'apparaît pas sur les clichés prétendument pris quelques jours avant l'ouverture officielle des établissements. Mme [M] s'empare ainsi de la relative confusion créée par ces deux sociétés dans l'exercice de leur exploitation en raison de leur proximité et de leur activité similaire pour étendre les effets d'un contrat de travail régulièrement conclu avec l'une de ces deux sociétés à la seconde. Il résulte de ces éléments que Mme [M] échoue à établir l'existence d'un contrat de travail avec la société Place du Marché alors qu'elle bénéficiait à la même période d'un contrat de travail avec la société Sublozère. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [M] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle L.8223-1 du Code du Travailarticle L.8221-5 du code du travail Est réputé travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en larticle L.1235-5 du Code du Travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52987a2c42363790799fd
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