Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52987a2c4236379079a03
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 1 125 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/03270 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOSV YRD/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS 31 juillet 2019 RG :18/00133 Association ASSOCIATION BETHANIE C/ [A] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : ASSOCIATION BETHANIE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean LECAT de la SCP D'AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, avocat au barreau D'ARDECHE INTIMÉ : Monsieur [N] [A] né le 14 Août 1970 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau D'ARDECHE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 15 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [N] [A] a été engagé par l'association Bethanie suivant contrat du 29 avril 2010 à compter du 01 mai 2010 en qualité d'aide médico psychologique. Suite à des tensions relationnelles avec Mme [X], le 06 novembre 2012, M. [A] était convoqué à un entretien prévu le 12 novembre 2012, au cours duquel le directeur général de l'association Bethanie a recadré le comportement de M. [A]. En mai 2014, un nouveau directeur d'établissement, M. [R] [M], fait remonter au siège les plaintes de cinq collègues de M. [A] qui formulent à son égard, les griefs suivants : - provocation et création de situations litigieuses ; - goût pour les conflits ; - remise en cause à tort des collègues de travail auprès de la direction ; - dénigrement en continu des autres membres de l'équipe ; - détérioration du climat de travail mal perçu par les résidents. Le 5 mai 2014, M. [A] est convoqué à un entretien. Il se voit notifier une lettre de mise au point qui s'accompagne d'un changement de groupe. Le 25 janvier 2016, M. [A] est convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire. Le 23 février 2016, une lettre de rappel est notifié à M. [A] en raison de 'problèmes relationnels récurrents caractérisés par le dénigrement systématisé des prestations de travail de ses collègues, reproches et critiques concernant leurs techniques professionnelles, déstabilisant l'équipe dans l'accompagnement des résidents'. Le 3 mai 2018, M. [A] est convoqué à un entretien préalable prévu le 14 mai 2018, en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave. Une mise à pied à titre conservatoire est prononcée. Du 04 mai 2018 au 1er juin 2018, M. [A] est placé en arrêt maladie. Par lettre en date du 24 mai 2018, M. [A] est licencié pour faute grave aux motifs suivants : « Le 01 mai 2018 à 06 heures 50, alors que vous vous rendiez sur votre lieu de travail, vous avez agressé physiquement Monsieur [V] et un autre salarié des GENETS D'OR après l'avoir doublé en voiture. La fiche d'enregistrement et de traitement d'événements indésirables établie par le salarié concerné le même jour est transmise à la direction de l'établissement avec les mentions : « Ce matin vers 06 heures 50, j'ai été violement agressé par Monsieur [A] par un coup à la tête alors que j'étais dans mon véhicule... Énervé, il a voulu me doubler en forçant le passage, je klaxonne lorsqu'il m'a doublé, il freine brusquement, s'immobilise, sort de sa voiture, me frappe en criant fort... état de choc, je ne suis pas rassuré quand je le recroiserai et des représailles de sa part... » Cette agression a engendré pour votre collègue, un arrêt de travail pour accident de travail d'une durée totale de treize jours. » Ce dernier a d'ailleurs mentionné dans la fiche de déclaration datée : « Agression alors que j'étais dans mon véhicule... » Siège des lésions : « Oreille gauche, cervical coté droit, choc physique et psychologique. » Au cours de l'entretien préalable, vous avez nié la situation. Toutefois, la description de l'accident effectuée par le salarié agressé, Monsieur [V], et notamment des conséquences sur sa santé correspondent aux termes du certificat médical établi le 01 mai 2018 par le médecin urgentiste qui écrit : « J'ai constaté une plaie rétro-oriculaire gauche avec contracture cervicale droite, état d'anxiété important. Son ITT est de trois jours. » Dans le cadre de l'obligation de sécurité de l'employeur se devant d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, nous ne pouvons tolérer de telles agissements. Il est donc considéré qu'il y a un rattachement de cet acte de violence à votre vie professionnelle, sachant que : - Votre conduite violente a concerné votre collègue de travail. - L'agression physique a eu lieu alors que Monsieur [V] et vous-même vous rendiez tous les deux au travail pour une prise de poste à 07 heures. - Les faits se sont déroulés sur le trajet du travail, peu avant l'établissement LES GENETS D'OR. - Une déclaration d'accident de travail auprès de la CPAM a été effectuée par l'établissement qui a indemnisé le salarié pendant treize jours. -Le siège social de l'association s'est vu notifier le 04 mai 2018 de la CPAM de l'ARDECHE la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre déclaré par Monsieur [V]. Cette agression a provoqué des atteintes physiques et/ou psychologiques et a nécessité des soins médicaux. Il s'avère que les réponses que vous avez apportées au cours de cet entretien ne nous ont pas convaincus que vous ayez réellement conscience de la gravité de la situation et des conséquences non seulement pour le salarié concerné mais également pour les équipes du GENETS D'OR. Ces faits d'une particulière gravité remettent en cause la poursuite de votre contrat de travail au sein de l'association et ce d'autant plus, que nous vous avions préalablement écrit quant à plusieurs agissements de votre part mettant en difficultés des salariés et démontrant la dégradation du contexte relationnel avec vos collègues de travail. Au cours de l'entretien vous avez nié l'ensemble de ces éléments. Nous considérons toutefois que la description des conséquences de cette agression effectuée par Monsieur [V] a été médicalement constatée le jour même et l'établissement a indemnisé Monsieur [V] pendant son arrêt de travail. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'association s'avère impossible. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave... ». Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [A] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aubenas en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 31 juillet 2019, a : - dit et jugé que le licenciement de [N] [A] ne repose pas sur des causes réelles et sérieuses, - condamné en conséquence l'association Bethanie à payer à [N] [A] : 11 259,00 euros à titre de dommages et intérêts 1 453,00 euros représentant le salaire retenu pendant la durée de la mise à pied 145,00 euros au titre des congés afférents 3 753,00 euros au titre du préavis légal de 2 mois 375,00 euros an titre des congés afférents 4 565,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 500,00 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, - rejeté la demande en réparation d'un préjudice moral, - condamné l'association Bethanie à établir une nouvelle attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire englobant les rappels de salaires obtenus dans le mois de la signification duprésent jugement sous peine d'une astreinte indemnitaire passé ce délai de 50,00 euros par jour de retard, astreinte limitée à 2 000,00 euros après quoi il pourra à nouveau être fait droit, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - dit que les intérêts de droit sur les indemnités obtenues courront à compter de la signification du jugement, - rejeté la demande de l'association Bethanie en application de l'article 700 du code procédure civile, - condamné l'association Bethanie aux entiers dépens. Par acte du 07 août 2019, l'association Bethanie a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2019, l'association Bethanie demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris et Statuant à nouveau - dire et juger le licenciement de M. [A] comme reposant sur une faute grave. Par conséquent : - débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes ; Subsidiairement, - constater que M. [A] a immédiatement retrouvé un emploi, et par conséquent réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées. Dans tous les cas, - condamner M. [A] au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - les faits sont avérés et constituent une faute grave, - l'agression dont a été victime M. [V] sont en lien avec le travail de ce dernier. En l'état de ses dernières écritures en date du 26 novembre 2019, contenant appel incident, M. [A] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel régularisé par l'association Bethanie à l'encontre du jugement rendu le 31 juillet 2019 par le conseil des prud'hommes d'Aubenas. - confirmer le jugement dont appel excepté dans ses dispositions concernant le rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. En conséquence, - condamner l'association Bethanie à lui verser les sommes suivantes : -11.259 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1.453 euros au titre de salaire retenu pendant la mise à pied, -145 euros de congés payés afférents, -3.753 euros d'indemnité de préavis de deux mois, -375 euros de congés payés afférents, -4.565 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre remise des documents afférents sous astreinte. -3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral., - condamner l'association Bethanie à lui verser une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Il demande l'adoption des motifs du premier juge selon lequel : -le grief invoqué par l'employeur pour son licenciement pour faute grave est exclusivement lié à une altercation qui serait survenue le 1er mai 2018 avec M. [V] sur la route menant à [Localité 8], M. [V] l'ayant empêché de le doubler et lorsqu'il y est parvenu de s'être arrêté et l'avoir agressé physiquement, - il conteste cette agression, reconnaît l'altercation mais pas les coups et soutient en définitive que ce qui lui est reproché n'a pas de lien avec son contrat de travail, ne constitue en rien une cause réelle et sérieuse de licenciement et encore moins une faute grave, -les coups portés par lui à l'encontre de M. [V] sont sujets à caution dans la mesure où aucun témoin ne dit les avoir vus (voir notamment attestation n° 29 produite par l'employeur), -les gendarmes eux même dans les procès-verbaux qu'ils ont établis n'ont constaté aucune blessure apparente puisqu'ils n 'en font pas état et que la légère blessure invoquée paraît être postérieure, -la plainte de M. [V] a été classé sans suite, -il résulte de diverses attestations que M. [V] est coutumier du fait de ne pas se laisser doubler sur la route étroite et sinueuse conduisant à [Localité 8] et que l'attestation n° 30 d'[Z] [P] produite par l'employeur lui-même est éloquente à ce sujet, - qu'assez curieusement l'employeur qui prend parti dans cette altercation ne paraît jamais avoir reproché à M. [V] d'importuner ses collègues de travail sur la route les menant à leur travail, -les faits incriminés se sont déroulés à l'extérieur de l'entreprise, -si l'employeur verse aux débats 6 attestations de salariés se plaignant de son comportement, il verse aux débats onze attestations disant qu'il est un collègue agréable et serviable. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 16 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 juin 2022. MOTIFS La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. Les faits de violence sur M. [V] découlent : - de l'attestation de ce dernier : « Les faits mentionnés ci-après se sont passés deux kilomètres avant d'arriver sur mon lieu de travail. Je roulais sur la route en travaux de voirie depuis six kilomètres, à la limitation de vitesse à 30 km/h, parfois même sur une seule voie. Suivi par deux voitures, j'ai pu me décaler à un endroit pour laisser passer le véhicule qui me collait. Doublé par cette voiture qui me klaxonne fortement puis s'arrête brusquement en travers de la route. J'ai dû m'arrêter immédiatement. Je reconnais Monsieur [A] qui sort de son véhicule, furieux, en criant. Il se dirige précipitamment de façon impulsive vers moi. J'avais la fenêtre ouverte. Il me frappe violemment à la tête. Le choc me brise mes lunettes qui tombent dans ma voiture. J'ai été secoué et choqué. Je ressens une forte douleur au niveau cervicales. A aucun moment je n'ai riposté, ni verbalement ni physiquement, à son comportement agressif. Je suis resté attaché avec ma ceinture de sécurité dans mon véhicule, donc je ne suis sorti à aucun moment. Après son agression, il est remonté dans son véhicule pour rejoindre son lieu de travail. Je précise que la deuxième voiture était celle de Madame [O] qui travaille aussi aux GENETS D'OR. Je suis arrivé quelque minute plus tard en état de choc en salle de transmission où se trouvait quelques collègues et le veilleur de nuit : Madame [W] [G], Madame [Z] [P], Monsieur [U] [S] et Madame [O] qui venait d'arriver. Aussitôt, je me suis exprimé en posant une question pour avoir un conseil suite à l'agression que je venais de subir : « Savez-vous comment faire pour porter plainte à une agression physique et verbale ' Car je viens d'être agressé par Monsieur [A]. » A ce moment là, Madame [O] rétorqua : « Tu l'as bien cherché, tu l'as énervé à rouler doucement comme d'habitude, tu embêtes tout le monde. » J'ai téléphoné sur le conseil de ma collègue [W] [G] à la cadre d'astreinte pour lui annoncer les faits. Il y a une forte douleur derrière l'oreille gauche et au cou, j'ai été pris en charge et soigné par Madame [J], infirmière, dès son arrivée. L'infirmière a constaté des coupures derrière l'oreille gauche. Elle m'a posé des stéristrips et une minerve pour soulager mes cervicales. Ensuite, je suis allée aux urgences de l'hôpital d'[Localité 3]. Suite à la consultation et aux radiographies, le médecin m'a prescrit une ITT de trois jours, des séances de kinésithérapie et m'a conseillé une démarche auprès d'un psychologue. Trois jours plus tard, je ne me sentais pas mieux. J'ai du consulté mon médecin traitant, le Docteur [H] qui a prolongé mon arrêt de travail de six jours. J'ai eu six séances de kinésithérapie et plusieurs séances avec un psychologue. A la sortie des urgences de l'hôpital d'[Localité 3], je me suis rendu directement à la gendarmerie de [Localité 5] pour porter plainte. A mon arrivée, je fus très surpris car ma visite était attendue par les gendarmes. En effet, Monsieur [A] à la sortie de son travail, était passé prévenir la gendarmerie de ma démarche de porter plainte. De ce fait, j'ai été très mal accueilli. Ma prise en charge de la part des fonctionnaires de gendarmerie a été décevante et traumatisante. Ma déposition a été sous-estimée. Étant déjà en état de choc suite à l'agression, je me suis senti humilié ... » - de la déclaration d'accident du travail et l'avis de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident par la Caisse primaire d'assurance maladie, - du certificat médical établi par le médecin du service des urgences le jour de l'agression, soit le 1er mai 2018, décrivant une plaie prescrivant une ITT de 3 jours, des certificats médicaux et arrêts de travail ultérieurs, - du courriel de Mme [C] directrice d'établissement « Ici, quasiment tout le monde a peur de Monsieur [A]....L'infirmière présente ce jour, m'indique qu'elle ne se sentait pas sereine jusqu'à ce que Monsieur [A] quitte son poste de travail. Les faits sont graves, il y a danger avéré » - du fait que M. [A] s'en remet à l'appréciation du premier juge qui mentionne que M. [A] « reconnaît l'altercation mais pas les coups», celui-ci ayant confirmé l'existence d'un «échange vif» lors de son audition par les militaires de Gendarmerie, - de l'attestation de Mme [G] qui relate que M. [V] est venu lui montrer une plaie derrière l'oreille gauche qui saignait et ses lunettes cassées, de celle de Mme [P] qui précise que dès son arrivée, M. [V] a fait part de son agression et a demandé conseil pour porter plainte. Le classement sans suite de la plainte déposée par M. [V] comme le témoignage de Mme [B] dont il n'est pas discuté qu'elle est la concubine de M. [A], et qui de surcroît indique n'avoir rien vu, ne sont pas de nature à oblitérer la réalité des faits telle qu'elle résulte des éléments ci-avant. Ainsi comme le soutient à juste titre l'appelante, l'acte de violence se rattache incontestablement à la vie professionnelle pour concerner un collègue de travail et commis sur le trajet les menant tous les deux au même lieu de travail. Cet événement faisant suite à des mises en garde antérieures, en ce qu'il aboutit à mettre en oeuvre l'obligation incombant à l'employeur de préserver la sécurité et la santé morale et physique de ses salariés, faisait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise. Le jugement est donc en voie de réformation et M. [A] sera débouté de ses prétentions. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [A] à payer à l'association Bethanie la somme de 1.000,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - Déboute M. [A] de l'ensemble, de ses prétentions, - Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; - Condamne M. [A] à payer à l'association Bethanie la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52987a2c4236379079a03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel