Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52988a2c4236379079a05
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03338 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOXG
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
02 juillet 2019
RG :17/00576
[X]
C/
S.A.S. R CAPITAL CONSEILS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022
APPELANTE :
Madame [C] [X]
née le 11 Mars 1984 à [Localité 6] (99)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck ARNAUD de la SARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. R CAPITAL CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 15 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] [X] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2015 en qualité d'ingénieur patrimonial et commercial par la SAS ECP, devenue en janvier 2016, suite à un changement de dénomination sociale, R Capital Conseils.
Mme [X] était également présidente de la SASU Hoptimis Conseil et Patrimoine ce dont la société R Capital Conseils avait connaissance.
Le 23 décembre 2016, Mme [X] recevait une lettre d'avertissement lui indiquant que son chiffre d'affaires est insuffisant.
Le 15 février 2017, Mme [X] quittait son poste de travail, à son horaire de départ, en emportant le matériel informatique et le téléphone portable.
Par message SMS, Mme [X] avisait son employeur, le 16 février 2017, qu'elle était en arrêt maladie pour une durée de 15 jours.
M. [B], dirigeant de l'entreprise, constatait la présence de nombreux documents propres à la société Hoptimis Conseil et Patrimoine, société détenue par Mme [X].
Le 23 février 2017, Mme [X] recevait une lettre lui demandant la restitution du matériel informatique.
Le 24 février 2017, la SAS R Capital Conseils convoquait Mme [X] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute et lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire à compter de cette même date.
Par courrier recommandé en date du 22 mars 2017, la société R Capital Conseils licenciait Mme [X] pour faute grave aux motifs suivants :
1. De nombreux retards et le non-respect des horaires de l'entreprise (retards entre la date du 11 janvier 2016 et 9 février 2017) ;
2. Abus de confiance : Absences injustifiées pour les journées des 4 et 5 août 2016 ;
3. Faute grave : D'avoir utilisé le matériel informatique et l'environnement opérationnel de la société R CAPITAL CONSEILS à des fins personnelles et professionnelles au profit de la société HOPTIMIS CONSEILS & PATRIMOINE ;
4. Faute grave : Indiscrétion et Divulgation ;
5. Faute grave : Insubordination et non-respect des obligations professionnelles de Madame [X] ;
6. Faute grave : Détournement de clientèle/Concurrence déloyale ;
7. Concurrence déloyale à nouveau : Dossier prêt immobilier ;
8. D'avoir de fait violé sciemment et volontairement l'une des clauses essentielles du contrat de travail qui stipulait clairement en son article 11 qu'il était fait interdiction à Madame [X], pendant toute la durée du contrat, de travailler au service d'une entreprise dont l'activité serait directement ou indirectement concurrente de celle exercée par l'employeur.
Par courrier en date du 27 mars 2017, la société R Capital Conseils demandait à Mme [X] de restituer le matériel mis à sa disposition ainsi que l'ensemble d'informations confidentielles.
Le 18 avril 2017, la société R Capital Conseil réitérait sa demande.
Le 21 septembre 2017, le conseil de la société R Capital Conseils prenait attache avec Mme [X] et sollicitait le versement d'une indemnisation.
Le 21 novembre 2017, la société R Capital Conseils saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités pour manquement à l'obligation de loyauté et concurrence déloyale lequel, par jugement contradictoire du 2 juillet 2019, a :
- débouté Mme [X] de ses demandes de produire une note en délibéré ainsi que d'obtenir la réouverture des débats ;
- dit et jugé :
' qu'il était bien fait interdiction à Mme [X], pendant toute la durée dudit contrat de travailler
au service d'une entreprise dont l'activité serait directement ou indirectement concurrente de celle exercée par son employeur (article 11 du contrat de travail), très notamment la société Hoptimis Conseil et Patrimoine ;
' que Mme [X] a volontairement violé les termes contractuels de l'article 11 du contrat de
travail du 26 novembre 2015 ;
' que Mme [X] a détourné la clientèle de la SAS R Capital Conseils au profit de la société Hoptimis Conseil et Patrimoine, société dont elle est le président ;
' que Mme [X] a utilisé le matériel informatique et l'environnement opérationnel de la société R Capital Conseils à des fins personnelles et professionnelles au profit de la société Hoptimis Conseil et Patrimoine ;
- débouté la SAS R Capital Conseil de ses demandes de condamner Mme [X] à lui payer les sommes de :
' 17.454, 00 euros à titre de perte de chiffre d'affaires au regard des actes constitutifs de concurrence déloyale pendant le temps de travail ;
' 10.500, 00 euros à titre de perte de chiffre d'affaires par l'absence de suivi des clients (et/ou la captation) de la société R Capital Conseils.
' 1, 00 euro à titre de préjudice lié au non-respect de l'obligation de discrétion et de confidentialité ;
' 1.299, 99 euros TTC à titre de préjudice lié à la non-restitution du matériel confié par la société R Capital Conseils à Mme [X] ;
- condamné Mme [C] [X] à payer à la SAS R Capital Conseils la somme de 5000, 00 € à titre de préjudice moral ;
- débouté la SAS R Capital Conseil de sa demande de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement ;
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [C] [X] à payer à la SAS R Capital Conseils la somme de 1000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 09 août 2019, Mme [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mai 2022, Mme [X] demande à la cour de :
A titre principal :
- réformer les moyens visés dans le jugement querellé la jugeant :
- d'avoir violé l'article 11 de son contrat de travail
- d'avoir détourné la clientèle de son employeur au profit de sa société Hoptimis Conseils et Patrimoine
- d'avoir utilisé le matériel informatique de son employeur à des fins personnelles et professionnelles au profit de sa société ;
- réformer les moyens visés dans le jugement querellé la condamnant
- à verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral
- à verser 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- constater l'existence d'un harcèlement moral à son encontre
- dire et juger que le licenciement pour faute est nul du fait même de ce harcèlement ;
A titre subsidiaire :
- prononcer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'employeur à verser la somme de 20.000 euros au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) ;
En tout état de cause :
- annuler les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre :
annuler l'avertissement en date du 23 décembre 2016.
annuler la mise à pied disciplinaire en date du 24 février 2017 pendant l'arrêt maladie de la salariée.
- condamner l'employeur à lui verser :
- salaire (déplacement en Chine) de 2343 euros
- salaire (mise à pied conservatoire) de 2749 euros
- commissions de 6150 euros
- indemnité de déplacement de 160 euros
- indemnité de congés payés de 510 euros
- indemnité de préavis de 7500 euros
- congés sur préavis de 750 euros
- indemnité de licenciement de 1000 euros
- condamner l'employeur à lui verser :
- une indemnité pour licenciement vexatoire de 25 000 euros
- une indemnité pour harcèlement moral et comportements indélicats de 25 000 euros
- une indemnité pour préjudice moral, professionnel et financier de 30 000 euros
- condamner l'employeur à verser en vertu de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 euros.
Elle soutient que :
- les motifs invoqués à l'appui de son licenciement sont prescrits : elle expose que les faits qui lui sont reprochés étaient connus de l'employeur bien antérieurement au 15 février 2017 ; que l'employeur a attendu 9 mois après la lettre de licenciement pour réaliser une enquête auprès d'une société informatique afin de démontrer les prétendus faits fautifs,
- son licenciement pour faute grave est infondé car l'employeur a violé sa vie privée, a violé le secret des affaires. Elle expose que son employeur a eu accès à ses données personnelles sans solliciter auprès de la CNIL, une autorisation ; il a profité de son arrêt maladie pour fouiller dans son bureau,
- le rapport d'expertise commandé par la société n'est pas recevable car il est illégal et déloyal,
- elle n'a commis aucune concurrence déloyale car l'article 11 de son contrat ne lui interdisait pas d'emporter avec elle des documents relatifs aux clients d'Hoptimis Conseil et Patrimoine. Cet article ne lui interdit pas de cesser son mandat de présidente au sein de la SAS Hoptimis ni ne lui interdit de continuer à travailler pour Hoptimis.
En l'état de ses dernières écritures en date du 04 février 2020, contenant appel incident, la société R Capital Conseils demande à la cour de :
- s'entendre rejeter les conclusions, fins et prétentions de Mme [X],
- s'entendre confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
- dit et jugé :
' qu'il était bien fait interdiction à Mme [X], pendant toute la durée dudit contrat de travailler
au service d'une entreprise dont l'activité serait directement ou indirectement concurrente de celle exercée par son employeur (article 11 du contrat de travail), très notamment la société Hoptimis Conseil et Patrimoine ;
' que Mme [X] a volontairement violé les termes contractuels de l'article 11 du contrat de travail du 26 novembre 2015 ;
' que Mme [X] a détourné la clientèle de la SAS R Capital Conseils au profit de la société Hoptimis Conseil et Patrimoine, société dont elle est le président ;
' que Mme [X] a utilisé le matériel informatique et l'environnement opérationnel de la société R Capital Conseils à des fins personnelles et professionnelles au profit de la société Hoptimis Conseil et Patrimoine ;
- s'entendre dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,
Dès lors statuant à nouveau :
- s'entendre condamner Mme [X] à lui payer les sommes suivantes :
perte de chiffre d'affaires au regard des actes constitutifs de concurrence déloyale pendant le temps de travail : 17 454 euros HT
perte de chiffre d'affaires par l'absence de suivi de ses clients (et/ou la captation) : 10 500 euros HT
préjudice lié au non-respect de l'obligation de discrétion et de confidentialité : 1 euro TTC
préjudice lié à la non-restitution du matériel qui lui a été confié : 1299 euros TTC
préjudice moral : 50 000 euros TTC
- s'entendre condamner Mme [X] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'entendre condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- les faits invoqués à l'encontre de Mme [X] ne sont pas prescrits car elle en a eu connaissance au cours de l'arrêt maladie initial de Mme [X], soit le 15 février 2017,
- les éléments trouvés dans le bureau de Mme [X] n'étaient pas identifiés comme privés. Elle n'avait nullement besoin de l'autorisation de Mme [X] pour faire une expertise sur l'ordinateur car ce dernier était la propriété de la société R Capital Conseils,
- Mme [X], a violé l'article 11 de son contrat de travail car elle travaillait parallèlement, pendant son temps de travail, pour sa propre société et captait ses partenaires et clients,
- le comportement de Mme [X] lui a causé un préjudice ; elle soutient que son chiffre d'affaires a baissé suite à la concurrence déloyale de Mme [X], à son non-respect de l'obligation de discrétion et de confidentialité.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 16 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 juin 2022.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces communiquées le 31 mai 2022
Le conseil de la société R Capital Conseils sollicite à l'audience le rejet des conclusions et pièces communiquées le 31 mai 2022 à 13h22 par Mme [X] soit très peu de temps avant la clôture de l'instruction fixée au 1er juin 2022 à 16h00.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les conclusions notifiées le 31 mai 2022 comportent de nouveaux développements en pages 22 à 24 au chapitre «Faute grave prétendument liée à l'insubordination et au non-respect des obligations professionnelles de Madame [X]» qui ne figuraient pas dans ses précédentes conclusions.
Sont également communiquées tardivement les pièces suivantes :
PJ n°61 : chiffre d'affaires 2016
PJ n°62: RCC PROPOSAL STRATEGY PROJECT 8 juin 2016
PJ n°63: RCC PROPOSAL STRATEGY PROJECT 26 juillet 2016 ;
PJ n°64 : Notes de frais RCC 01.2017
PJ n°65 : Notes de frais RCC 02.2017
PJ n°66 : Prescription médicaments (Stresam) - Dr Nègre - 15.02.2017
PJ n°66 BIS :Prescription médicaments (Stresam) - Dr Nègre - 31.03.2017
PJ n°66 TER : Prescription médicaments (Stresam) - Dr Nègre - 03.03.2017
PJ n°67 : Récapitulatif commissions
PJ n°68 : Total des heures supplémentaires
PJ n°69 : COMPTA LIASSE FISCALE DEFINITIVE 2014
PJ n°70 : COMPTA LIASSE FISCALE DEFINITIVE 2015
PJ n°71 : COMPTA LIASSE FISCALE DEFINITIVE 2016
PJ n°72 : COMPTA LIASSE FISCALE DEFINITIVE 2017
PJ n°73 : CNIL GuideTravail
Ces pièces et conclusions communiquées la veille de l'ordonnance de clôture ne permettaient pas au conseil de la société intimée de les communiquer à sa cliente afin de les étudier et d'y apporter une réplique en temps utile.
Il convient donc de les écarter en application des dispositions des articles 14 et suivants du code de procédure civile.
La cour se reportera donc aux moyens et prétentions de l'appelante contenues dans ses conclusions initiales du 7 novembre 2019 étant précisé que le dispositif de ces conclusions est identique à celui contenu dans les conclusions notifiées le 31 mai 2022.
Sur la violation de l'obligation de loyauté
Le contrat de travail conclu entre la SAS R Capital Conseils et Mme [X] stipulait en son article 11 intitulé «Obligation de loyauté - Cas Hoptimis Conseil et Patrimoine » que :
« a) Déclaration préalable
Madame [X] déclare avoir créé une SASU spécialisée dans le Conseil et la Gestion de Patrimoine à [Localité 8] sous la dénomination « Hoptimis Conseil et Patrimoine » ; elle en est la seule actionnaire et la Présidente.
b) Engagements Madame [X] s'engage à ne pas céder de titres de sa structure à un tiers aussi longtemps qu'elle est engagée avec la société ECP ;
- Elle s'engage à ne limiter ses interventions auprès de sa clientèle existante qu'en termes d'entretien ;
- Elle s'engage à ne pas accroître le nombre de ses clients ;
- Elle s'engage à informer sa clientèle qu'elle a pris un engagement salarié auprès d'ECP pour que sa clientèle ne soit pas amenée à la consulter pendant les heures de travail ,
- Elle s'engage corrélativement à ne pas contacter sa clientèle pendant les heures de travail ;
- Elle s'oblige à ne divulguer à quiconque aucune méthode de travail, tableau, organisation auxquels elle pourra avoir accès auprès d'ECP;
- Cette exception faite du Cabinet Hoptimis Conseil et Patrimoine compte tenu d'un domaine d'action circonscrit, Madame [X] s'oblige à ne pas provoquer toute situation qui serait susceptible de générer tout conflit d'intérêt quel qu'il soit.
Compte tenu de la nature de ses fonctions, Madame [X] s'interdit pendant toute la durée du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, de travailler au service d'un service d'une entreprise dont l'activité serait directement ou indirectement concurrente a celle exercée par la société ECP ».
Cette clause limitait donc les activités de Mme [X] au sein de sa structure la SASU Hoptimis Conseil et Patrimoine au seul suivi des dossiers en cours et hors temps de travail au profit de son nouvel employeur.
L'appel principal de Mme [X] tend à la réformation du jugement en ce qu'il a jugé qu'elle avait violé l'article 11 de son contrat de travail, détourné la clientèle de son employeur au profit de sa société Hoptimis Conseils et Patrimoine, utilisé le matériel informatique de son employeur à des fins personnelles et professionnelles au profit de sa société et en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral outre 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les éléments de preuve produit par l'employeur il convient de rappeler qu'il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Par ailleurs, tout document détenu sur le lieu de travail et contenu dans un matériel mis à la disposition de l'employeur est présumé avoir une nature professionnelle à moins qu'il ne soit identifié comme "personnel". Le jugement déféré rappelle au demeurant que « Interpellée par la SAS R CAPITAL CONSEILS à ce titre, Mme [X] n'a jamais opposé que des documents de nature personnel et relatifs à l'activité de sa société Hoptimis Conseil Patrimoine étaient présents dans son bureau ».
Ainsi, l'employeur était en droit de faire procéder à une expertise informatique sur le matériel lui appartenant mis à disposition de Mme [X], sans recourir aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile inutiles en l'espèce et alors qu'il justifie d'une déclaration auprès de la CNIL, laquelle a révélé que :
- l'adresse de messagerie relative à la société Hoptimis a été trouvée 180 fois sur le disque dur de l'ordinateur et celle concernant R Capital Conseils : 167 fois,
- « il ressort de nos opérations que, au moins dès son entrée dans la société, le 29 décembre 2015 et le 14 mars 2017, cette machine a été utilisée régulièrement et de manière soutenue pour manipuler des documents en rapport avec l'activité d'une entité HOPTIMIS CONSEIL ET PATRIMOINE qui se trouvait sur un support externe et relevait régulièrement le courrier de [Courriel 4].
Avant de quitter son poste, l'utilisatrice a réalisé les 21 et 24 février 2017, une copie intégrale du contenu de sa boîte de courrier professionnelle chez R CAPITAL CONSEILS sur un support
externe »,
- Mme [X] a démarché un client de la société SWISSLIFE pour lui faire souscrire un contrat de prévoyance santé collective, le bulletin de souscription ayant été renseigné a posteriori du code apporteur de la société Hortimis Conseils Patrimoine, alors que la société R Capital Conseils bénéficiait d'un code courtier ; par courriel du 22 décembre 2016 adressé de sa messagerie professionnelle Hoptimis, Mme [X] écrivait à ce client : «Chère Madame, je me permets de vous contacter pour vous demander le transfert total (gestion administrative et financière) du contrat Swisslife Prévoyance Entreprises + ouvert sous mon code Hoptimis Conseil &Patrimoine (n°0045651) vers le cabinet R Capital Conseils (n°0051550) et ce le plus rapidement possible. Je vous remercie par avance de bien vouloir en prendre note... »,
- dans la gestion du dossier du fils de M. [B] ( [Z]), Mme [X] a utilisé des documents à en-tête de Hoptimis,
- elle a transféré un courriel le 18 octobre 2016 à 14h07, jour pendant lequel elle travaillait pour la société R Capital Conseils, de sa messagerie R Capital Conseils vers sa boîte Hoptimis intitulé «Oddo & Cie: convention de partenariat HOPTIMIS». Le courriel indiquait «Je fais suite à vos échanges avec Monsieur [W] concernant la mise en place de partenariat avec votre cabinet HOPTIMIS. Afin de formaliser nos relations contractuelles je vous prie de bien vouloir me retourner les documents suivants (. . .)» alors que Mme [X] avait obtenu de son employeur le remboursement des frais kilométriques pour rencontrer M. [W].
Par ailleurs la violation par Mme [X] de la clause contenue dans son contrat de travail résulte :
- d'un courriel adressé par un salarié du CIC à M. [B] le 21 février 2017 : « Bonjour Monsieur [B], suite à nos échanges, je vous renouvelle mes remerciements pour nous avoir présenté votre collaboratrice, [C] [X] et vous confirme qu'elle nous a entrepris
afin de signer une convention de prescription pour des financements immobiliers avec HOPTIMIS en se recommandant de vous pour ce faire. Je vous confirme que Madame [X] a abordé ma collaboratrice dans ce sens suite à un passage dans vos locaux »,
- la présence dans le bureau de la salariée d'un dossier concernant M. [O] [G] client de la société Hoptimis Conseil et Patrimoine.
Il résulte de ce qui précède que Mme [X] n'a pas respecté les termes de l'article 11 de son contrat de travail étant établi qu'elle travaillait parallèlement, pendant son temps de travail, pour sa propre société et qu'elle a capté, ou tenté de capter, les partenaires et clients de son employeur.
La société intimée évalue son préjudice :
- d'une part en faisant la différence entre les résultats attendus de Mme [X] et ceux effectivement réalisés pour considérer que le manque à gagner représente le préjudice résultant de son activité consacrée à la société Hoptimis, ce qui ne repose que sur des suppositions, rien ne permettant d'affirmer que le temps passé par Mme [X], au demeurant non précisé, à travailler pour sa propre structure au lieu de la société R Capital Conseils aurait permis de réaliser les objectifs fixés,
- d'autre part, par le manque à gagner sur des suivis de prospects qui n'ont pas été réalisés par Mme [X], or il ne s'agirait tout au plus que d'une perte de chance de conclure une prestation, il en va de même pour les devis signés dont rien ne permet d'affirmer qu'ils auraient été suivis d'effet,
- enfin, le préjudice lié à la non-restitution du matériel ne découle pas directement de la violation de la clause n°11 et sera examiné ci-après.
C'est à bon droit que le premier juge a alloué à la société R Capital Conseils la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral dû à l'atteinte à son image et à sa réputation ayant perdu la confiance de clients et partenaires.
Sur l'annulation de l'avertissement du 23 décembre 2016
Mme [X] conteste les termes de la lettre d'avertissement le 23 décembre 2016 lui indiquant que son chiffre d'affaires est insuffisant bien que l'employeur précise que les affaires générées par sa propre famille, mais réalisées par elle, resteront en dehors de ces objectifs.
L'employeur, sur qui repose la preuve des faits fautifs, se borne à réponde que «Tenant aux fautes de Madame [X], laquelle a sciemment violé les dispositions contractuelles du contrat de travail, il n'y a pas lieu de procéder a l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées par l'employeur ni à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse».
Ce faisant, l'employeur ne rapporte pas la démonstration d'une insuffisance de résultat imputable à une faute de la salariée au mois de décembre 2016.
Cet avertissement sera donc annulé.
Sur la demande indemnisation du harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Mme [X] invoque l'existence d'un harcèlement moral et développe que :
- l'employeur s'est livré à une violation de sa correspondance privée, a accédé à ses connexions et liaisons informatiques personnelles ainsi qu'à ses fichiers et données privées,
- son employeur a intercepté un message d'un M. [I] concernant un prêt personnel qu'elle a contracté,
- son employeur a procédé à la lecture du contenu de la correspondance d'un avocat concernant une copropriété la concernant,
- l'envoi d'une lettre d'avertissement le 23 décembre 2016 lui indiquant que son chiffre d'affaires est insuffisant,
- l'envoi d'une lettre le 23 février 2017 lui demandant la restitution du matériel informatique, or le 24 février 2017, elle a envoyé par colissimo tout le matériel informatique demandé et l'envoi le 24 février 2017 d'un courrier séparé en RAR avec les codes d'accès du matériel envoyé afin de prendre toutes les précautions,
- l'envoi d'un courrier le 25 févier 2017 la convoquant à un entretien préalable à un licenciement avec une mise à pied à titre conservatoire, et un autre courrier lui redemandant le matériel informatique qui venait d'être envoyé, étant observé que ces courriers ont été adressés par l'employeur durant son arrêt maladie de 15 jours du 15 février 2017 au 4 mars 2017,
- M. [B] l'a dénigrée auprès des professionnels de la place et à de faux témoignages pour tenter de justifier avec peine ses accusations délirantes et fantaisistes à son encontre,
- la production en première instance d'une pièce adverse n°29 d'une personne ayant un lien de subordination, en l'occurrence Mme [A], unique salariée de l'employeur.
Les autres allégations ont trait à une époque postérieure au licenciement.
A l'appui de ses allégations, Mme [X] produit la lettre de licenciement et renvoie en réalité aux arguments qu'elle développe dans le cadre de sa défense aux accusations de la violation de l'article 11 de son contrat de travail.
Ces éléments, pris dans leur ensemble ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral étant rappelé que la plupart des griefs reprochés à l'employeur concernent les constatations opérées par lui lors de l'analyse de l'ordinateur mis à disposition de Mme [X] dont il a été précédemment établi qu'elles ne contrevenaient pas aux règles d'admissibilité des moyens de preuve.
Par ailleurs, le seul avertissement annulé ne constitue pas « des agissements répétés» seuls susceptibles de caractériser l'existence d'un harcèlement moral.
Enfin, il sera décidé ci-après que le licenciement de Mme [X] repose sur une faute grave en sorte que la demande de restitution du matériel, la mesure de mise pied et autres décisions en lien avec son licenciement sont parfaitement justifiées.
Il est au demeurant surprenant de constater que Mme [X] au dispositif de ses conclusions ne sollicite pas l'annulation de son licenciement pour cause de harcèlement moral pour demander, à titre subsidiaire après avoir contesté l'existence d'une cause réelle et sérieuse au soutien de son licenciement, le paiement d'une somme de 25.000,00 euros à titre d'indemnité « pour harcèlement moral et comportements indélicats».
La cour n'a donc pas à se prononcer sur la nullité du licenciement et déboutera Mme [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement
- Sur la prescription
Au visa de l'article L 1332-4 du Code du travail selon lequel « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales », Mme [X] considère que les fait énoncés dans la lettre de licenciement sont prescrits.
La lettre de convocation à entretien préalable est du 24 février 2017. C'est à cette date, et non à la date d'envoi de la lettre de licenciement, qu'il faut se situer pour apprécier si le délai de l'article susvisé a été respecté.
Les griefs notés dans la lettre de licenciement sont les suivants :
1. De nombreux retards et le non-respect des horaires de l'entreprise (retards entre la date du 11 janvier 2016 et 9 février 2017) : or, l'employeur ne justifie de retards que pour la période du 11 janvier 2016 au 31 mars 2016 (pages 12 et 13 des ses conclusions). Ces faits sont manifestement prescrits.
2. Abus de confiance : Absences injustifiées pour les journées des 4 et 5 août 2016 ; ces faits sont également prescrits.
3. Faute grave : D'avoir utilisé le matériel informatique et l'environnement opérationnel de la société R CAPITAL CONSEILS à des fins personnelles et professionnelles au profit de la société HOPTIMIS CONSEILS & PATRIMOINE ;
4. Faute grave : Indiscrétion et Divulgation ;
5. Faute grave : Insubordination et non-respect des obligations professionnelles de Madame [X] ;
6. Faute grave : Détournement de clientèle/Concurrence déloyale ;
7. Concurrence déloyale à nouveau : Dossier prêt immobilier ;
8. D'avoir de fait violé sciemment et volontairement l'une des clauses essentielles du contrat de travail qui stipulait clairement en son article 11 qu'il était fait interdiction à Madame [X], pendant toute la durée du contrat, de travailler au service d'une entreprise dont l'activité serait directement ou indirectement concurrente de celle exercée par l'employeur.
En réalité tous ces griefs constituent un seul et manquement de Mme [X] à la clause figurant à l'article 11 de son contrat de travail.
Il a été établi que Mme [X] avait effectivement contrevenu à cette clause.
L'employeur relate sans être utilement contredit que c'est à l'occasion de l'absence pour maladie de Mme [X] à compter du 16 février 2017 qu'il a découvert des documents dans le bureau de cette dernière permettant de penser qu'elle se livrait à des agissements venant en contravention avec la clause de loyauté insérée au contrat de travail. L'employeur ne pouvait prendre connaissance du contenu de l'ordinateur mis à disposition de Mme [X] qu'après sa restitution intervenue le 24 février 2017. L'expertise du contenu de cet ordinateur réalisée le 22 mars 2018 n'a fait que confirmer ses craintes.
- Sur les griefs reprochés à la salariée
La société R Capital Conseils justifie par la production de la déclaration effectuée auprès de la CNIL et de la mise en place du RGPD être en règle en ce qui concerne le traitement des données personnelles et la réglementation RGPD.
En outre, l'employeur était habilité à mener des investigations sur un ordinateur lui appartenant et mis à disposition de la salariée pour l'usage exclusif de son activité professionnelle.
Enfin, il sera relevé que Mme [X] ne soulève cette problématique qu'au soutien de la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Mme [X] soutient sans nullement l'établir que l'employeur aurait procédé à une fouille de son bureau pour découvrir la présence de documents compromettants.
Il a été rappelé plus avant que la protection de la vie privée suppose que soient répertoriés comme personnels les documents et fichiers auxquels peut avoir accès l'employeur en inspectant le contenu d'un ordinateur ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Concernant le message de M. [I] relatif à un prêt personnel de Mme [X] prétendument
intercepté par M. [B], l'appelante ne justifie par aucun élément des conditions dans lesquelles ce document se trouvait dans son bureau.
Il a été rappelé également plus avant que l'employeur n'était nullement tenu de procéder selon des voies de droit particulières ( articles 145 ou 493 du code de procédure civile) pour faire effectuer des investigations sur un bien lui appartenant et la notion de « secret des affaires» est invoquée à tort dans le cadre du présent litige, Mme [X] étant seule responsable de la confusion existante entre ses activités privées et personnelles et ses activités professionnelles.
Peu importe au demeurant que la société Hoptimis Conseil & Patrimoine ne soit pas attraite devant une autre juridiction en concurrence déloyale.
Mme [X] évoque chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement :
- Sur le dossier [L] [Y] : elle avance que M. [L] [Y] est une de ses connaissances et n'est ni un client ni un prospect d'Hoptimis Conseil & Patrimoine mais était prospect de R Capital Conseils comme cela a été clairement dit lors de l'entretien préalable de licenciement du 6 mars 2017. En tout état de cause, la société intimée ne développe aucun argument relativement à ce grief qui ne peut donc être retenu.
- Sur le dossier [O] [G] : la société intimée ne fait allusion à ce dossier que dans l'exposé du «Rappel des faits et procédure» de ses conclusions pour soutenir que «Monsieur [O] [G], dont le dossier se trouvait dans son bureau, était un client de la société HOPTIMIS CONSEIL ET PATRIMOINE» ce que ne conteste pas Mme [X] qui précise qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau client et qu'elle pouvait continuer à avoir des relations avec lui en conformité avec la clause de loyauté.
- Sur le dossier [E] [K] : ce grief n'est pas soutenu par l'employeur dans ses écritures.
- Sur le dossier partenariat ODDO : Mme [X] soutient qu'après avoir rencontré M. [W] M. [B] aurait déclaré ne pas vouloir collaborer avec cette personne, qu'en accord de son employeur, elle aurait fourni à la compagnie ODDO tous les éléments permettant d'établir un contrat de partenariat, éléments contenus dans une fiche de renseignement signée par l'employeur et qui a été renvoyée par courriel le 6 octobre 2016, que toujours avec l'accord de son employeur, elle aurait ensuite rencontré M. [W] le 10 octobre 2016, et non le 5 comme indiqué dans la lettre de licenciement LRAR du 22 mars 2017, afin d'obtenir plus de détails concernant les contrats d'assurance-vie de droit luxembourgeois, qu'à cette occasion, M. [W] l'aurait informée que ODDO passait par l'intermédiaire d'Allianz Life Luxembourg pour l'ouverture des contrats, qu'une convention de partenariat a été signée entre M. [B] et la compagnie ODDO en date du 24 octobre 2016, que le secrétariat de la compagnie ODDO a adressé par erreur le 18 octobre 2016 un courriel contenant la même fiche de renseignements vierge, courriel signalant comme objet « Convention de partenariat entre ODDO et Hoptimis », qu'il s'agissait d'une erreur due probablement au fait que le nom de la salariée apparaissait dans les fichiers de la compagnie ODDO d'une part en référence à la société Hoptimis Conseil & Patrimoine et d'autre part avec la société R Capital Conseils. Ce faisant, Mme [X] ne rapporte pas la preuve de ses déclarations et ne justifie nullement d'une erreur qui aurait du reste dû l'amener à réagir auprès de son interlocutrice, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.
- Sur le dossier du prêt immobilier de M. et Mme [Z] [B] (fils de M. [B]) : Mme [X] explique que les trois dossiers (7.A, 7.B et 7.C) concernent un seul et même projet relatif au prêt immobilier de M. [Z] [B], projet initialisé au mois de mai 2016. Elle avance que M. [B] aurait tenté de profiter du fait qu'Hoptimis Conseil & Patrimoine avait un agrément de Courtier en Opérations de Banque et de Services de Paiement donné par l'Orias et des partenariats avec des établissements bancaires de la place, dont le Crédit Foncier et la Banque Palatine, que M. [B] lui a demandé, comme il lui était interdit de le faire en l'absence d'agrément, de signer, un accord également avec le CIC Avignon qui est la banque professionnelle de R Capital Conseils, ce qui fut fait le 24 juin 2016, qu'elle avait recommandé à plusieurs reprises à son employeur de demander à l'Orias l'agrément pour exercer cette activité de recherche en financement, autrement appelée COBS, que M. [B] a effectué cette démarche le 2 septembre 2016 grâce au fait qu'elle disposait de cet agrément
La société intimée ne conteste pas avoir sollicité Mme [X] pour obtenir un agrément de l'ORIAS.
Ce qui est reproché à Mme [X] ( dans les écritures de la société intimée) est d'avoir utilisé en mai 2016 des imprimés à en-tête d'Hoptimis Conseil & Patrimoine avec M. [Z] [B] qui, associé de la société R Capital Conseil, ne pouvait ignorer le statut et la situation de Mme [X].
C'est donc uniquement en vue d'utiliser l'agrément de l'ORIAS, alors que la société R Capital Conseils ne disposait pas l'agrément COBSP, que Mme [X] a utilisé ses documents personnels. Cela ne saurait constituer un «abus de confiance»
- Sur la sollicitation du Crédit Foncier de [Localité 8] : l'employeur ne développe aucune argumentation sur ce point.
- Sur la sollicitation du CIC [Adresse 5] : la société intimée produit un courriel du 21 février 2021 du CIC dont les termes sont les suivants : «Bonjour Monsieur [B], suite à nos échanges, je vous renouvelle mes remerciements pour nous avoir présenté votre collaboratrice, [C] [X] et vous confirme qu'elle nous a entrepris afin de signer une convention de prescription pour des financements immobiliers avec HOPTIMIS en se recommandant de vous pour ce faire. Je vous confirme que Madame [X] a abordé ma collaboratrice dans ce sens suite à un passage dans vos locaux »
Mme [X] reprend l'historique de cette relation avec le CIC :
- le 23 mai 2016, elle adresse un courriel à M. [B] concernant le CIC,
- le 23 mai 2016 M. [B] répond par l'affirmative en communiquant à sa salariée les coordonnées de M. [T] [V],
- le 27 mai 2016, M. [B] adresse un email à Mme [S] [N] du CIC [Adresse 5] en mettant en copie M. [Z] [B] et Mme [X] : « Mon fils [Z] [B] (34 ans) habite [Localité 9] et développe un projet immobilier. Il vient d'acquérir un terrain pour y construire une maison qu'il habitera. Il envisage de contracter un prêt immobilier comprenant l'acquisition du terrain ainsi que le prix de la construction. Le budget global est de l'ordre de € 900.000.
Par ailleurs, il est gérant de la SCI Consilium qui détient un bien immobilier à [Localité 9]. Ce bien est en location depuis un an et demi. Il vient de signer un compromis d'achat d'un second appartement pour un prix de l'ordre de € 100.600 (frais d'agence et de notaire compris) et les travaux représenteraient un montant de l'ordre de € 20.000, soit une enveloppe globale de l'ordre de € 120.000. (') D'autre part, Madame [C] [X] est la collaboratrice de notre société R-CC depuis novembre 2015 en sa qualité d'ingénieur patrimonial.
Elle va vous contacter sous peu pour vous solliciter afin de mettre en place les deux prêts de financement de ces deux projets immobiliers.
Par ailleurs, elle m'a informé être sur le point de signer un compromis d'achat d'un appartement pour elle-même. Je lui ai suggéré, compte tenu des bonnes relations que nous entretenons avec votre CIC, de vous interroger sur vos possibilités de financer son projet. Je me permets de vous recommander Madame [X] compte tenu de ses qualités professionnelles et personnelles.
Vous remerciant d'avance de l'accueil que vous pourrez réserver à Madame [X] dans l'étude de ces trois dossiers, je vous prie d'agréer, Chère Madame, l'expression de mes sentiments distingués.
[R] [B] »
- le 2 juin 2016, Mme [S] [N] du CIC [Adresse 5] répondait à M. [B] en mettant son fils, M. [Z] [B] et Mme [X] en copie, en le remerciant de ses recommandations et disant qu'elle prendra contact avec chaque personne individuellement pour les informations sur la mise en place des projets respectifs,
- le même jour, Mme [S] [N] prend contact avec elle en lui envoyant un courriel avec ses coordonnées pour fixer un rendez-vous,
- le 17 juin 2016, elle envoie un courriel à Mme [S] [N] concernant une demande de financement pour un nouvel achat immobilier d'un autre fils de M. [B], [F] [B].
- le 20 juin 2016, elle adresse à Mme [N] l'ensemble des éléments constitutifs de la demande de financement pour M. [F] [B], en vue de discuter de ce dossier lors du rendez-vous fixé au lendemain avec le CIC [Adresse 5],
- le 20 juin 2016, suite à diverses questions d'ordre technique de Mme [N], M. [B] envoie un courriel explicatif en mettant Mme [X] en copie :« Chère Madame, Je me permets d'intervenir en ce qui concerne la préparation du dossier de prêt d'[F] pour le bien immobilier qu'il projette d'acquérir à [Localité 9]. [C] [X], collaboratrice de R-CC, est chargée de l'instruction du dossier. Elle me fait part de votre demande concernant les justificatifs de revenus d'[F].
[...] Je suis à votre disposition pour vous livrer les éléments complémentaires que vous pourriez souhaiter et l'entretien que nous aurons demain sera parfaitement approprié à l'exercice. Sans vous influencer, je souhaite que cet entretien soit très complet pour pouvoir finaliser dès demain l'accord de votre banque, ce qui sera un élément complémentaire à la construction d'une relation que j'aimerais saine, constructive et positive pour nos deux parties.
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, chère Madame, l'expression de mes sentiments distingués.
[R] [B] »
- le 21 juin 2016 a lieu une rencontre avec Mme [N] que M. [B] et Mme [X] reçoivent ensemble,
- le 22 juin 2016, elle demande par courriel à Mme [J] [A], travaillant pour la société intimée, d'envoyer à Mme [N] tous les éléments permettant d'initialiser ce partenariat entre la société R Capital Conseils et le CIC [Adresse 5],
- le 23 juin 2016, Mme [N] lui adresse le courriel suivant : « Bonjour Mlle [X], J'ai bien reçu vos documents professionnels, mais pas pour RCC. Pourrez-vous me confirmer dans le cas où nous ferons le dossier d'[F] si nous le fassions passer sur le cabinet [B] '
Dans ce cas, les documents sont indispensables avant la validation du dossier. De même pour vous, merci de me confirmer en retour, A très bientôt Sincères Salutations. »
- le 23 juin 2016, elle répond à Mme [N] par courriel que les documents de RCC ne seront pas prêts avant la validation du dossier de M. [F] [B] et que ce dossier passera donc sous Hoptimis Conseil & Patrimoine,
- le 1er juillet 2016, Mme [N] lui adresse le courriel : « J'espère que vous allez bien et que votre examen s'est bien passé (je privilégie le mail car je n'ai plus de voix et j'ai dû prendre quelques jours en ce sens) [...] La convention est prête et n'attend plus que votre signature. Vous aviez effectivement prévu de faire passer le prêt de Monsieur [B] et le vôtre sous Hoptimis, où Monsieur [B] (père) était en copie, C'est bien ce que nous avions fait, Tout va pour le mieux. Puis-je venir vous rencontrer semaine prochaine afin de vous présenter vos offres de prêt ainsi que celles de M [B] [F]' Par exemple mardi 05/07 dans vos locaux à 16h00 '
Je vous remercie et vous souhaite une agréable journée (') »
- le 2 septembre 2016, Mme [A] envoyait un courriel à Mme [N] avec l'ensemble des pièces nécessaire à l'initialisation d'un partenariat avec le CIC [Adresse 5] et la société R Capital Conseils.
Le rappel de cet historique permet de replacer les termes du courriel du 21 février 2021 du CIC dans leur conteste général et il ne peut en être déduit l'existence d'une volonté de Mme [X] de porter préjudice à son employeur.
Mme [X] indique justement que les échanges entre CIC République, R Capital Conseils, Hoptimis Conseil & Patrimoine et elle même étaient parfaitement connus de M. [B] et qu'ils répondaient aux besoins et à l'intérêt de la société R Capital Conseils et jamais en rien au profit d'Hoptimis Conseil & Patrimoine.
Ce grief ne peut être retenu.
- Sur la sollicitation de la Banque Palatine : l'employeur ne développe aucun argument sur ce point.
Il résulte de tout les éléments qui précède ( étant observé que les parties ont développé leurs arguments parfois dans le paragraphe concernant la violation par Mme [X] de la clause n°11 de son contrat de travail, parfois dans le paragraphe concernant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ) que les faits suivants peuvent être retenus au débit de Mme [X] :
- utilisation à des fins personnelles et contraires à l'article 11 de son contrat de travail et pendant son temps de travail de l'ordinateur mis à sa disposition,
- le démarchage d'un client de la société SWISSLIFE pour lui faire souscrire un contrat de prévoyance santé collective,
- le démarchage du client ODDO.
- la présence dans le bureau de la salariée d'un dossier concernant M. [O] [G] client de la société Hoptimis Conseil et Patrimoine confirmant des activités sans lien avec le travail sur le lieu et pendant son temps de travail.
Ces griefs étaient suffisamment sérieux pour faire obstacle au maintien de la salariée dans l'entreprise. Mme [X] sera donc déboutée de ses prétentions au titre de la rupture de son contrat de travail.
Il n'y a pas lieu pour cette même raison d'annuler la mise à pied disciplinaire en date du 24 février 2017.
Sur les autres demandes
- Sur le déplacement en Chine :
Mme [X] soutient que la société R Capital Conseils ne lui a pas versé de salaire pendant la période du déplacement en Chine et sollicite le paiement de la somme de 2343 euros.
Dans son courrier du 8 mai 2017, elle avait adressé à son employeur un document intitulé «Déplacement prévisionnel AA ' TeamActing Chine ' août 2016 » avec un total brut «en prime trajet payée + jour férié/dimanche payés » pour un montant de 1.844,83 euros.
Mme [X] ne s'explique pas sur cet écart et ne produit aucun élément de nature à le justifier. La réalité de ce déplacement n'est pas contestée. Il sera fait droit à la demande à concurrence de 1.844,83 euros outre les frais justifiés à concurrence de 110,91 euros, l'employeur précisant que le barème kilométrique à appliquer est celui d'un véhicule de 4ch pour 0,493€ / km.
- Sur les commissions :
L'article 6 du contrat de travail prévoyait que «Madame [X] percevra une part de rémunération variable sur le montant des affaires nouvelles collectées. Cette rémunération sera de 20% sur le montant des commissions nettes perçues par l'employeur tant sur la Collecte d'affaires nouvelles que sur les en-cours. Ces commissions seront ajoutées an salaire brut de Madame [X] et seront assujetties aux charges sociales»
Mme [X] soutient ne pas avoir été payée de ses commissions réalisées sur des dossiers gérés par elle pour le compte de sa famille correspondant à la part variable de 20% dans son contrat de travail. Elle ajoute qu'il n'est pas possible d'invoquer le prétexte familial pour se dispenser du versement du salaire, qu'en conséquence, le montant des commissions dues s'élève à 6150,00 euros.
La société intimée conteste que Mme [X] a apporté des affaires nouvelles et fait observer que que les affaires conclues pour les membres de la famille de M. [B] étaient intégrées dans la base de son salaire et n'ouvraient pas droit à rémunération variable, ce qui ne découle d'aucun élément.
Il sera fait droit à la demande.
- Sur les heures supplémentaires :
MmArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 11 du contrat de travail duarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 145 du code de procédure civile inutilesarticle L. 1152-1 du Code du travail. Dans l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52988a2c4236379079a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel