Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52988a2c4236379079a0b
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 1 056 360 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/03373 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HO3D YRD/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 20 juin 2019 RG :18/00447 [E] S.A.R.L. HAUTES PYRENEES MACONNERIE GENERALE C/ [O] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANTS : Monsieur [U] [E] es qualité de liquidateur de la SARL HAUTES PYRENEES MACONNERIE GENERALE [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau D'AVIGNON S.A.R.L. HAUTES PYRENEES MACONNERIE GENERALE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jennifer BOUNNONG, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur [L] [O] né le 17 Juillet 1978 à MAROC [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/7904 du 25/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 15 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [L] [O] indique qu'il aurait été engagé par la SARL Hautes Pyrénées Maçonnerie Générale à compter du 2 novembre 2015 en contrat à durée indéterminée, sans contrat de travail écrit, en qualité de manoeuvre maçon. Il aurait été rémunéré en espèces et sans bulletin de salaire. M. [O] indique avoir réclamé en vain ses bulletins de salaire à son employeur. Le 8 avril 2017, ce dernier aurait rompu son contrat de travail en ne lui donnant plus de travail sans pour autant le licencier. Le 28 novembre 2017, le conseil de M. [O] adressait une mise en demeure en l'employeur lui réclamant son arriéré de salaire, ses bulletins de salaire rectifiés, une lettre de licenciement et les indemnités de ruptures. Le 5 février 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon condamnait la société à verser, à titre de provisions, des rappels de salaire, à remettre à M. [O] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi actualisée et des bulletins de salaire des mois de novembre 2016 à avril 2017, le tout sous astreinte. Cette décision n'a pu être exécutée. Le 16 juillet 2018, M. [U] [E] le gérant de la société, a procédé à la dissolution de celle-ci, à la radiation du registre du commerce et des sociétés et s'est désigné liquidateur. M. [O] a attrait devant le conseil de prud'hommes M. [E] d'une part en sa qualité de liquidateur de la société Hautes Pyrénées Maçonnerie Générale et, d'autre part, à titre personnel. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit et jugé que le contrat de travail de M. [O] en l'absence d'un contrat écrit, était un contrat de travail à durée indéterminée, - fixé la date de fin du contrat de travail au 7 avril 2017, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1480,30 euros, - dit et jugé que la rupture du contrat de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse, - condamné M. [E] à titre personnel et en tant que liquidateur de la SARL Hautes Pyrenées Maconnerie Générale à verser à M. [O] : 5953,78 euros brut à titre d'arriérés de salaires de novembre 2016 à avril 2017 1480,30 euros net à titre d'indemnité de préavis 740,15 euros brut à titre d'indemnité de congés payés, de novembre 2016 à avril 2017 1500 euros net à titre d'indemnité pour préjudice moral 3000 euros net à titre d'indemnité pour préjudice matériel 8881,80 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné la délivrance d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, des bulletins de salaire de novembre 2016 à avril 2017, d'une lettre de licenciement, l'ensemble rectifié et conforme à la présente décision, assorti d'une astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter d'un mois après la notification de la présente décision et jusqu'à délivrance de la totalité des documents. Le conseil de prud'hommes s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de M. [O] - débouté M. [O] du surplus de ses demandes - condamné M. [E] à titre personnel et en tant que liquidateur de la SARL Hautes Pyrénées Maçonnerie Générale aux dépens de l'instance. Par acte du 14 août 2019, M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision tant en son nom personnel qu'ès qualité de liquidateur de la SARL Hautes Pyrénées Maçonnerie Générale. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2019, M. [E] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamné à titre personnel et en tant que liquidateur de la SARL Hautes Pyrénées Maçonnerie Générale aux sommes : - 5953,78 euros brut à titre d'arriérés de salaires de novembre 2016 à avril 2017 - 1480,30 euros net à titre d'indemnité de préavis - 740,15 euros brut à titre d'indemnité de congés payés, de novembre 2016 à avril 2017 - 1500 euros net à titre d'indemnité pour préjudice moral - 3000 euros net à titre d'indemnité pour préjudice matériel - 8881,80 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant de nouveau - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser une somme de 2000 euros - le déclarer recevable et bien fondé à titre personnel et en tant que liquidateur de la SARL Hautes Pyrénées Maçonnerie Générale aux sommes Il soutient que : - le contrat de M. [O] n'aurait débuté que le 07 novembre 2016 jusqu'au 4 avril 2017, - M. [O] n'apporte pas la preuve qu'il aurait été salarié de la société Hautes Pyrénées à compter de novembre 2015, - qu'il a fait des retenues sur salaire à raison des absences injustifiées de M. [O], - M. [O] a travaillé seulement 5 mois pour la société et sur un seul chantier, et donc le contrat a été rompu à la suite de l'achèvement du chantier, - M. [O] n'ayant travaillé que 5 mois, il n'a subi aucun préjudice, - qu'il n'y a pas de travail dissimulé puisque M. [O] a reçu ses bulletins de salaire sur les 5 mois de travail. En l'état de ses dernières écritures en date du 05 mars 2020, contenant appel incident, M. [O] demande à la cour de : - réformer très partiellement le jugement entrepris, - condamner [U] [E] ès qualité de liquidateur de la société Hautes Pyrénées et à titre personnel à lui verser à titre de rappel de salaire de novembre 2016 au 17 novembre 2017 la somme de 10 563,60 euros. - constater l'absence de contrat de travail écrit exigé pour un contrat de chantier pour la période du 7 novembre 2016 au 08 avril 2017. - en conséquence, requalifier le contrat de M. [O] en contrat à durée indéterminée classique. - fixer la date de fin du contrat de travail au 8 avril 2017 - dire et juger que la rupture de son contrat de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse - en conséquence condamner M. [E] à titre personnel et en tant que liquidateur de la SARL Hautes Pyrénées Maçonnerie Générale à lui verser : dommages et intérêts pour retenues injustifiées de novembre 2016 à avril 2017 : 5959,94 euros préavis : 2960 euros indemnité de licenciement : 444, 09 euros indemnité de congés payés : 2516,51 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : préjudice moral : 1500 euros Préjudice marériel : 3000 euros - ordonner la délivrance d'une lettre de licenciement conforme, de l'attestation Pôle Emploi conforme, du certificat de travail conforme, des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 30.00 euros par jour de retard et par document. - en application des articles L 8221-3 et L 8223-1 du code du travail, dire et juger que l'infraction de travail dissimulé est constituée. - condamner M. [E], liquidateur de la SARL Hautes Pyrénées Maçonnerie Générale et à titre personnel à lui verser la somme de 8881,80 euros pour travail dissimulé. - condamner M. [E], liquidateur de la SARL Hautes Pyrénées Maçonnerie Générale aux entiers dépens outre 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que : - l'attestation de M. [S], son salaire de février 2017 réglé par chèque et l'accident de travail du 07 juin 2017 prouvent qu'il a commencé à travailler pour la société depuis novembre 2015, - il a été engagé à plein temps sur 151 h 67, il a travaillé à plein temps et sans absence comme le prétend l'employeur, - les retenues pour absences fictives lui ont causé un préjudice : cela a réduit sa couverture sociale, ses droits au chômage et ses droits à la retraite, - n'ayant signé aucun contrat de travail ni contrat de chantier, l'employeur ne peut valablement dire que le contrat litigieux a pris fin pour 'fin de chantier', - concernant le préjudice moral, M. [O] soutient que victime d'un accident de travail, il n' a pas pu percevoir d'indemnités journalières, il a été privé de travail sans pour autant être licencié, il n'a pas pu s'inscrire au chômage et percevoir ses indemnités. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 16 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 juin 2022. MOTIFS Sur l'arriéré de salaire de novembre 2015 au 7 novembre 2016 M. [L] [O] expose qu'il a été engagé à plein temps mais sans contrat écrit, par conséquent selon contrat à durée indéterminée, en tant que man'uvre maçon à compter du 02 novembre 2015. M. [O] produit les éléments suivants au soutien de ses prétentions : - l'attestation de M. [G] [S], maçon qui « certifie avoir vu sur le chantier à [Localité 7], Monsieur [O] [L] travaillé avec deux autres personnes d'origine Turque au mois de février 2017 « moi-même j'ai travaillé avec l'entreprise AMS, nos horaires étaient de 8 h 00 à 17 h 00 du lundi au vendredi -repas sur le chantier. Fin de chantier à [Localité 7], Monsieur [O] et les Turques sont partis travaillés sur [Localité 6] qui a duré 3 mois environ » ce qui ne concerne pas la période litigieuse, - un chèque SMC n° 1000220 de 1 270.00 euros émis par la SARL Hautes Pyrénées le 09 mars 2017, qui ne concerne pas davantage la période litigieuse, - des certificats médicaux censés démontrer l'existence d'un accident du travail du 7 juin 2017 qui n'ont toujours pas de rapport avec la période litigieuse. Le jugement qui a débouté M. [O] de ses prétentions de ce chef mérite confirmation. Sur l'arriéré de salaire du 7 novembre 2016 au 4 avril 2017 L'employeur ne conteste pas la période travaillée par M. [O]. Il prétend que ce dernier a «travaillé du 7 novembre 2016 au 7 avril 2017 soit 5 mois seulement. Il a été engagé pour travailler sur un seul chantier et lorsque ce chantier a été terminé le contrat de Monsieur [O] a été logiquement rompu». Selon l'article L.1236-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel». Le contrat de chantier est un contrat à durée indéterminée comportant une cause de rupture prédéterminée : la fin de chantier. Si elle est l'objet du contrat, la fin du chantier constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'il s'agit du véritable motif de rupture. Pour être conforme, le contrat à durée indéterminée de chantier doit préciser non seulement le nom du chantier sur lequel le salarié est occupé mais aussi précisément les tâches pour lesquelles il a été engagé. En l'espèce, l'employeur n'apporte aucune précision sur le nom du chantier ni sur les tâches confiées à M. [O], il ne justifie pas davantage que le licenciement prononcé pour fin de chantier revêtait un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession. Il en résulte que, faute de justifier d'un motif légitime de rupture, le licenciement de M. [O] est dénué de cause réelle et sérieuse. C'est à bon droit que le premier juge a alloué au salarié les sommes de : - 1480,30 euros net à titre d'indemnité de préavis - 740,15 euros brut à titre d'indemnité de congés payés, de novembre 2016 à avril 2017 La rupture du contrat de travail a nécessairement causé un préjudice à M. [O] qui a été justement réparé par l'allocation d'une somme de 1500 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral. Par ailleurs eu égard aux difficultés rencontrées par M [O], notamment afin de faire valoir ses droits de demandeur d'emploi, le premier juge a pu accorder à l'intimé la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice matériel. Concernant les retenues sur salaire, l'employeur soutient que M. [O] «travaillait quand bon lui semblait malgré les injonctions de son employeur» ce qui justifierait selon lui les retenues opérées. Or, il n'est produit aux débats aucun élément de nature à étayer l'existence de ces absences. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 5953,78 euros brut à titre d'arriérés de salaires de novembre 2016 à avril 2017. Sur la travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.» Il est établi que l'employeur s'est soustrait à son obligation de délivrer des bulletins de paie sans aucune raison valable pour ne les adresser que le 2 novembre 2017 en indiquant toutefois un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli. M. [O] rappelle sans être utilement démenti qu'il a été payé régulièrement sur la base de 1 200.00 euros mensuels toujours en espèces sauf pour le mois de février 2017 qui lui a été payé par chèque et sauf pour les salaires de mars 2017 et d'avril 2017du 1er au 08 que l'employeur ne lui a jamais réglé. Cela démontre la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. C'est à bon droit que le premier juge a alloué à M. [O] la somme de 8881,80 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les appelants à payer à M. [O] la somme de 1.500,00 euros euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Y ajoutant, - Condamne la SARL Hautes Pyrénées Maçonnerie Générale et M. [U] [E] à payer à M. [O] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SARL Hautes Pyrénées Maçonnerie Générale et M. [U] [E] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1236-8 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52988a2c4236379079a0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel