Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52989a2c4236379079a45
- Date
- 5 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/415 N° RG 22/00456 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPTR J.L.D. NIMES 04 juillet 2022 [W] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 JUILLET 2022 Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 31 janvier 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 juin 2022, notifiée le même jour à 9h43 concernant : M. [C] [W] né le 03 Juin 1997 à BLIDA de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 2 juillet 2022 à 15h46, enregistrée sous le N°RG 22/02989 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Juillet 2022 à 12h27 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 3 juillet 2022 à 9h43, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [W] le 04 Juillet 2022 à 17h15 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [V] [F], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [N] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [C] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [C] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [C] [W] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté préfectoral du 31 janvier 2022 qui lui a été notifiée le jour même. Incarcéré en exécution d'une peine d'emprisonnement et à sa levée d'écrou le 1er juillet 2022 à 9h43, un arrêté de placement en rétention pris par le préfet des Bouches du Rhône lui a été notifié. Par requête du 2 juillet 2022 à 15h46, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 4 juillet 2022 à 12h27, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l' exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [C] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juillet 2022 à 17h15 ce dernier ayant reconnu une erreur matérielle dans sa déclaration d'appel qui le nomme [W]. A l'audience du 5 juillet 2022, Son avocat soutient la libération de son client au motif d'une exception de nullité du fait d'une absence de notification de l'arrêté de placement en présence d'un interprète, alors qu'il a eu un interprète lors de la notification de la mesure d'éloignement. Subsidiairement, il soutient une assignation à résidence tenant les garanties de représentation de son client. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée. Monsieur [C] [W] dit ne pas comprendre le français et vouloir entrer dans la légion, ce qui est la raison de sa venue sur le territoire français et dit être en attente de son recrutement. Il ne souhaite pas retourner en Algérie. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [C] [W] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ : Une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention lui a bien été notifié le 1er juillet à 9h43 de sorte que le délai de contestation de l'arrêté de placement a bien courru, contrairement à ce qui est soutenu. L'intéressé revendique la nécessité d'un interprète alors qu'il résulte de l'examen des pièces qu'il a reconnu avoir eu connaissance le 3 juin dernier, en présence d'un interprète, de ce que le préfet des Bouches du Rhône envisageait de prendre un arrêté de placement en rétention admnistrative afin d'exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, que la notificationde ses droits à son arrivée au cra le 1er juillet à 11h30 est intervenue après lecture et sans interprète, l'interessé comprenant mais ne sachant pas lire sans interprète, ce qu'il a signé sans élever de contestation, que la notification de l'arrêté de placement est signée de sa part, qu'il peut, à son arrivée au centre de rétention solliciter un interprète. A supposer que l'interprète eut été nécessaire, il n'est aucunement démontré qu'il en ait subi un grief, la notification de ses droits n'ayant pas été remise en cause et aucun moyen n'ayant été soulevé au soutien de la contestation de l'arrêté de placement. La présence de l'interprète n'aurait aucunement pu mettre fin à la mesure de rétention administrative. Ce moyen de nullité est ainsi rejeté. SUR LE FOND : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations rappelant que l'absence de passeport en cours de validité et l'absence de volonté d'exécuter la mesure d'éloignement rendent inutiles l'analyse de la stabilité de l'hébergement revendiqué. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [C] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [C] [W], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Philippa DEBUREAU, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c52989a2c4236379079a45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel