Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5298aa2c4236379079a55
- Date
- 5 juillet 2022
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/07/2022 la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES ARRÊT du : 05 JUILLET 2022 N° : - : N° RG 19/03590 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GB2B DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 05 Novembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265248827696346 Madame [R] [X]-[B] née le 10 Octobre 1998 à ORLEANS (45000) 14 chemin de la Grande Maison 45460 BOUZY LA FORET représentée par Me PALMACE susbtituant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : Madame [J] [K] veuve [X] née le 23 Septembre 1964 à VIERZON (18100) 1 rue Henri Barbusse Bâtiment 1 - Porte 12 36130 DEOLS n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :20 Novembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Madame Fatima HAJBI lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 09 MAI 2022, à laquelle ont été entendus Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [X] est décédé le 12 Août 2015, laissant pour lui succéder : - son épouse, Mme [J] [K], selon mariage en date du 2 mai 2015 soumis au régime de la communauté légale, - sa fille Mme [R] [X]-[B], issue de son premier mariage. Par acte d'huissier du 30 avril 2019, Mme [R] [X]-[B] a assigné Mme [J] [K] veuve [X] en partage. Par jugement rendu le 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Blois a : -Déclaré (irrecevable) l'assignation en partage de Mme [R], [O], [D], [A] [X]-[B], -Débouté Mme [R], [O], [D], [A] [X]-[B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, -Condamné [R], [O], [D], [A] [X]-[B] aux entiers dépens. Il a retenu que l'une des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile n'était pas remplie, l'assignation ne précisant pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Par déclaration du 20 novembre 2019, Mme [R] [X]-[B] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Mme [J] [K] veuve [X] n'a pas constitué avocat. Mme [X]-[B] lui a signifié sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 8 janvier 2020, déposé en l'étude de l'huissier, ses conclusions par acte d'huissier du 25 février 2020, déposé en l'étude de l'huissier. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant conclusions notifiées remises le 20 février 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [R] [X]-[B] demande de : - La recevoir en son appel, -Infirmer le jugement, Et, statuant à nouveau, -Déclarer son assignation en partage initiée par sommation avec à toutes fins assignation le 30 avril 2019 recevable et bien fondée, Et, statuant à nouveau, Vu l'article 815 du code civil et suivants, et les articles 825 et 826 dudit code, Vu l'article 1360 du code de procédure civile, Vu les articles 757, 763 et 764 du code civil, Vu les recherches d'accord avec Maître [S] puis Maître [V], notaires à Salbris, Vu le courrier recommandé, adressé à Mme [K] par Mme [X]-[B] le 25 juin 2018 resté sans réponse, et l'échec du rendez-vous du 29 janvier 2019, Vu la sommation dénoncée à Mme [J] [K] Veuve [X] telle que figurant dans l'assignation du 30 avril 2019 et valant nouvelles diligences entreprises par Mme [X]-[B] pour parvenir à un partage amiable, Vu le détail de l'actif et du passif de la succession de [I] [X], Vu les intentions de Mme [R] [X]-[B] quant au partage de ladite succession, Vu le règlement de la succession de [D] [W] [G], mère de [I] [X], veuve non remariée, décédée le 30 mai 2015, succession en cours de règlement, Vu les causes ci-dessus énoncées, Vu les pièces versées aux débats, -Constater que Mme [J] [K] veuve [X] n'occupait pas effectivement à l'époque du décès de [I] [X] à titre d'habitation principale l'immeuble situé 5 rue de la Chapelle à Salbris. -Dire et juger en conséquence n'y avoir lieu à application de l'article 764 du code civil, Mme [J] [K] veuve [X] n'ayant d'ailleurs pas manifesté dans l'année du décès de [I] [X] sa volonté de bénéficier des droits d'habitation et d'usage sur l'immeuble situé 5 rue de la Chapelle à Salbris (41600), -Désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal nommer lequel aura pour mission de reconstituer la masse successorale, de faire le compte entre les parties et d'établir l'acte de partage définitif de la succession de [I] [X], -Dire et juger que si le notaire désigné constatait un désaccord des parties sur la valorisation des immeubles dépendant de la succession, celui-ci pourra s'adjoindre un expert immobilier pour les biens immobiliers de la succession de [I] [X] qui feront l'objet d'une évaluation à la date la plus rapprochée du partage, L'expert immobilier devra 1°) se rendre sur les lieux et visiter les immeubles ci-dessus désignés, 2°) donner son avis sur les possibilités d'un partage en nature, 3°) fixer le montant de la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation -Enjoindre aux parties de fournir à première demande à l'expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, -Dire et juger que faute par les parties d'être d'accord sur les évaluations et conclusions de l'expert, son rapport sera déposé au Greffe de la chambre civile du tribunal qui sera saisie par la partie la plus diligente pour statuer sur les désaccords, -Dire et juger que les frais d'expertise tant au titre des provisions que pour les honoraires définitifs seront pris comme frais privilégiés de partage et seront prélevés sur les liquidités de la succession, sauf frais de mauvaise contestation qui seront laissés à la charge de la partie contestante. -Dire et juger que les frais et dépens seront considérés comme frais privilégié de partage. -Ordonner l'exécution provision du jugement à intervenir. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante fait plaider qu'elle a sollicité plusieurs rendez-vous chez le notaire ou a écrit à Mme [K], laquelle ne s'est pas présentée à ces rendez-vous et n'a jamais écrit ; de plus, en lui délivrant l'assignation, elle lui a fait sommation de lui faire connaître ses propositions de partage amiable. L'assignation en partage est soumise par l'article 1360 du code de procédure civile à un formalisme particulier. Elle doit en effet comporter, à peine d'irrecevabilité: - un descriptif sommaire du patrimoine à partager, tout d'abord, - une indication des intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ensuite, - une indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, enfin. Mme [X]-[B] produit : - le courrier recommandé du 25 juin 2018 (pièce n°10) adressé à Mme [K] par Maître Wedrychowski, avocat de Mme [X]-[B], par lequel il est indiqué, 'vous voudrez bien considérer cette lettre comme valant demande de recherche d'un accord amiable. Que souhaitez-vous dans le cadre du règlement de cette succession ' Pourriez-vous me donner les coordonnées de votre avocat avec lequel je me mettrai en relation '' - le courrier, pièce n°15, adressé le 29 janvier 2019 par Maître [H], notaire chargé de la succession, à Maître Wedrychowski, avocat de Mme [X]-[B], en ces termes, ' Je vous informe que Madame [J] [X]-[K] et Mademoiselle [R] [X]-[B] ont pris attache auprès de l'étude pour un rendez-vous prévu ce jour. Madame [J] [X]-[K] n'est finalement pas venue,' - l'assignation, pièce n°14, délivrée le 30 avril 2019 par dépôt en l'étude de l'huissier, contenant sommation à Mme [K] de faire connaître 'dans la forme qu'elle souhaitera quelles sont ses propositions pour parvenir à un partage amiable de la succession de [I] [X].' Il en ressort que Mme [X]-[B] a rempli les diligences pour parvenir à un partage amiable et il convient, infirmant la décision, de la déclarer recevable en sa demande en partage. Nul ne pouvant être, aux termes de l'article 815 du code civil, contraint de rester dans l'indivision, il y lieu d'ordonner le partage de la succession de [I] [X] et de désigner Maître [H], notaire, pour y parvenir. Il n'y a pas lieu de dire n'y avoir lieu à application de l'article 764 du code civil, Mme [K], conjoint survivant, qui n'a pas comparu, ne demandant pas à bénéficier du droit d'habitation temporaire, plus d'une année s'étant d'ailleurs écoulée depuis le décès de son conjoint. Les frais et dépens seront pris en frais privilégiés de partage. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision rendue à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe ; INFIRME le jugement, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; DÉCLARE Mme [R] [X]-[B] recevable en sa demande de partage ; ORDONNE le partage de la succession de [I] [X], né à Vierzon, Cher, le 12 mars 1965, décédé le 12 Août 2015 à Salbris, Loir et Cher ; DÉSIGNE Maître [T] [H], notaire associée de la SCP Boissay-Courouble-Bouton et [H], titulaire d'un office notarial à Salbris, Loir et Cher, laquelle aura pour mission de reconstituer la masse successorale, de faire le compte entre les parties et d'établir l'acte de partage définitif de la succession de [I] [X] ; DIT que si le notaire désigné constatait un désaccord des parties sur la valorisation des immeubles dépendant de la succession, celui-ci pourra s'adjoindre un expert immobilier pour les biens immobiliers de la succession de [I] [X] qui feront l'objet d'une évaluation à la date la plus rapprochée du partage ; L'expert immobilier devra : 1°) se rendre sur les lieux et visiter les immeubles ci-dessus désignés, 2°) donner son avis sur les possibilités d'un partage en nature, 3°) fixer le montant de la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation ; ENJOINT aux parties de fournir à première demande à l'expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, DIT que faute par les parties d'être d'accord sur les évaluations et conclusions de l'expert, son rapport sera déposé au Greffe de la chambre civile du tribunal de Blois qui sera saisie par la partie la plus diligente pour statuer sur les désaccords ; DIT que les frais d'expertise tant au titre des provisions que pour les honoraires définitifs seront pris comme frais privilégiés de partage et seront prélevés sur les liquidités de la succession, sauf frais de mauvaise contestation qui seront laissés à la charge de la partie contestante ; RENVOIE le dossier au tribunal judiciaire de Blois qui suivra les opérations de partage ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; DIT que les frais et dépens seront considérés comme frais privilégié de partage. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62c5298aa2c4236379079a55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel