Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5298aa2c4236379079a57
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 98 801 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/07/2022 la AARPI LIBRAJURIS la SCP PACREAU COURCELLES ARRÊT du : 05 JUILLET 2022 N° : - : N° RG 19/03651 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GB5Y DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 02 Octobre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 Monsieur [M] [I] né le 04 Juillet 1978 à ORLEANS (45000) 26 rue Marcelin Berthelot 45400 FLEURY LES AUBRAIS représenté par Me Jean-Christophe SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS Monsieur [U] [N] né le 10 Mai 1983 à Condé sur Lescaut (59163) 7 G avenue du Chevalier d'Essnaud 33640 Ayguemorte les Graves représenté par Me Jean-Christophe SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 Monsieur [L] [T] [J] né le 04 Janvier 1971 à ISSY LES MOULINEAUX (92130) 2 Allée d'Aurélia 45650 SAINT JEAN LE BLANC représenté par Me Michel Louis COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [A] [D] épouse [J] - née le 19 Novembre 1970 à ORLEANS (45000) 2 Allée d'Aurélia 45650 SAINT JEAN LE BLANC représentée par Me Michel Louis COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS Monsieur [Z] [F] né le 05 Avril 1968 à Kelkit (Turquie) 102 rue Gambetta 45140 Saint Jean de la Ruelle n'ayant pas constitué avocat La SAS PONROY [Y] es qualité de « mandataire liquidateur » de la « SARL TES » SIREN 489 244 244, 321 route de Ferolles 45640 SANDILLON suivant jugement du Tribunal de Commerce d'Orléans du 15/01/2016 6 bis rue des anglaises 45640 OERLEANS n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :25 Novembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 09 MAI 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [J], souhaitant réaliser une extension de leur maison d'habitation située allée d'Aurélia à Saint Jean le Blanc (45), ont pris contact avec la société exerçant sous l'enseigne Aménagement basse consommation (ABC), par l'intermédiaire de MM. [N] et [I] se présentant comme commerciaux de cette entreprise, et ont signé, en décembre 2012, un devis établi d'un montant de 101'976,01 euros TTC et versé un chèque d'acompte. Ladite société a été placée en procédure redressement judiciaire par jugement du 12 décembre 2012, suivie d'une liquidation judiciaire prononcée le 23 janvier 2013. MM. [N] et [I] ont alors fait signer aux époux [J], le 2 février 2013, un devis identique établi par la société TES, gérée par M. [Z] [F], elle-même placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 12 décembre 2012. Par jugement du 27 novembre 2013 du tribunal de commerce d'Orléans, un plan de redressement de la société TES d'une durée de 10 ans a été adopté. Se plaignant de non-façons et de malfaçons, M. et Mme [J] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans qui a ordonné, le 24 avril 2015, une expertise judiciaire confiée à M. [O] qui a déposé son rapport le 13 novembre 2015. Par jugement du 13 janvier 2016, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société TES, et désigné Maître [E] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire. Par actes d'huissier de justice des 8 et 9 mars 2016, M. et Mme [J] ont fait assigner Maître [E] [Y] en qualité de liquidateur de la société TES, M. [Z] [F] gérant de la société TES, M. [N] et M. [I] devant le tribunal de grande instance d'Orléans. Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société TES pour insuffisance d'actif. Par jugement en date du 2 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a': - déclaré recevable l'action engagée par les époux [J] contre MM. [F], [I] et [N] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle pour leurs fautes personnelles commises dans l'opération litigieuse'; - dit que MM. [F], [I] et [N] engagent leur responsabilité quasi délictuelle en ayant concouru au lourd préjudice des époux [J]'; - condamné in solidum MM [F], [I] et [N] à payer aux époux [J] les sommes suivantes': 101'152,20 euros au titre du préjudice matériel'; 50'049,55 euros au titre du trop perçu'; 5'000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral'; - condamné in solidum MM. [F], [I] et [N] aux dépens lesquels comprendront les frais de référé et d'expertise et à payer aux époux [J] une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la SCP Pacreau-Courcelles'; - rejeté le surplus des demandes présentées, notamment la demande de prise en charge des frais d'huissier en cas d'exécution. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que': - MM. [I] et [N] se sont occupés du dépôt de la demande de permis de construire et du suivi du chantier, de sorte qu'ils se sont impliqués et immiscés dans le déroulement de la construction, dépassant le rôle de commerciaux'; - l'opération a consisté en réalité à soustraire des paiements de travaux auprès des époux [J], alors même que les intervenants étaient incapables de réaliser les travaux en question, de sorte que MM. [F], [I] et [N] engagent leur responsabilité quasi délictuelle en ayant concouru au préjudice subi par les époux [J] (travaux de reprise, honoraires de maîtrise d''uvre, trop-perçu, préjudice moral et de jouissance). Suivant déclaration en date du 25 novembre 2019, MM. [I] et [N] ont interjeté appel de tous les chefs du jugement excepté en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes présentées, notamment la demande de prise en charge des frais d'huissier en cas d'exécution. Les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à': - M. [F], par acte d'huissier de justice délivré le 16 janvier 2020 à domicile'; - la société Ponroy-[Y], venant aux droits de Maître [E] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TES, par acte d'huissier de justice délivré par remise à l'étude, l'acte ayant été refusé en raison du dessaisissement du liquidateur suite à la clôture de la liquidation judiciaire. Ces intimés n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera prononcé par défaut. Suivant conclusions récapitulatives notifiées aux parties constituées par voie électronique le 21 février 2020, MM. [I] et [N] demandent à la cour de': - les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondé'; - dire et juger le jugement entrepris nul et de nul effet'; Subsidiairement, - infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, - débouter M. et Mme [J] des demandes présentées à leur encontre'; - condamner M. et Mme [J] à leur verser la somme de 3'000'€ chacun au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens recouvrés par Maître Jean-Christophe Silva, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées aux appelants par voie électronique le 29 avril 2020 et signifiées aux intimés défaillants le 26 mai 2020, M. et Mme [J] demandent à la cour de': - dire et juger MM. [N] et [I] mal fondés en leur appel, les en débouter'; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris'; - débouter MM. [N] et [I] de toutes demandes plus amples ou contraires'; - condamner in solidum MM. [N] et [I] à leur verser une somme de 5'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SCP Pacreau & Courcelles, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile'; - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations qui seront prononcées, et en cas d'exécution avec le concours d'un ou de plusieurs huissiers de justice, le montant des sommes retenues par ces derniers en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 se rapportant au tarif des huissiers sera supporté par les parties succombantes. Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. La cour a interrogé les parties sur la recevabilité de l'appel dirigé à l'encontre de la société TES, en l'absence de désignation et de mise en cause d'un mandataire ad'hoc pour représenter celle-ci. Aucune partie n'a formulé d'observations dans le délai imparti. SUR QUOI, LA COUR, Sur la recevabilité de l'appel dirigé à l'encontre de la société TES Il est constant que la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif prive le liquidateur du droit de représenter le débiteur, et que seul un mandataire ad'hoc désigné à cette fin peut représenter en justice la société dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif. Les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel au liquidateur judiciaire de la société TES, pourtant dessaisi de la représentation de celle-ci depuis la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 14 mars 2018. Le liquidateur a d'ailleurs refusé de réceptionner l'acte comme le mentionne le procès-verbal de signification, mais les appelants n'en ont pas pour autant tiré les conséquences quant à la représentation de la société à l'instance d'appel. Il s'ensuit que la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée à un mandataire ad'hoc seul à même de représenter la société TES en cause d'appel, l'appel interjeté à l'encontre du liquidateur judiciaire dépourvu de qualité à agir est irrecevable. Sur la nullité du jugement Les appelants soutiennent que l'affaire a été plaidée devant le tribunal alors que le liquidateur judiciaire de la société TES n'intervenait plus du fait de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire'; qu'il appartenait aux époux [J] de régulariser la procédure et à défaut, le jugement est irrégulier et devra être annulé. En l'espèce, l'action à l'encontre de la société TES en liquidation judiciaire a été introduite par M. et Mme [J] par la mise en cause du liquidateur judiciaire, étant précisé qu'en l'absence d'instance en cours lors du jugement d'ouverture de la procédure collective, l'action ne pouvait tendre à la fixation d'une quelconque créance au passif de la liquidation judiciaire, les créances relevant de la procédure normale de vérification du passif. En cours d'instance et avant l'ouverture des débats, la procédure de liquidation judiciaire de la société TES a été clôturée pour insuffisance d'actif et le liquidateur dessaisi. Le tribunal a statué sans qu'aucun mandataire ad'hoc n'ait été désigné pour représenter la société TES. Aucune demande principale n'a été formée aux termes des conclusions récapitulatives des parties à l'encontre de la société TES et aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de celle-ci par le tribunal. En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande d'annulation du jugement. Sur la responsabilité de MM. [I] et [N] Les appelants indiquent que les maîtres d'ouvrage ne sauraient agir à la fois sur le fondement contractuel et sur le fondement délictuel'; que le jugement ne pouvait d'ailleurs retenir comme fondement légal l'article 1242 du code civil qui n'était pas en vigueur au moment de l'assignation'; que tout en évoquant dans sa motivation l'article 1242 du code civil, le tribunal s'est contredit en déclarant l'action des époux [J] recevable sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de MM. [I] et [N] pour leurs fautes personnelles'; que la société TES n'étant ni préposée, ni sous la garde de MM. [I] et [N], aucune responsabilité ne saurait être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil'; que MM. [I] et [N] n'ont aucun lien avec l'activité première de la société TES et ne se sont pas immiscés dans les travaux en intervenant sur tel ou tel poste, de sorte que leur responsabilité personnelle ne peut être engagée'; que les rapports d'expertise amiable ou judiciaire qui ne sont pas contradictoires, ne leur sont pas opposables'; que s'agissant de l'expertise judiciaire, M. [N] n'a pas reçu les convocations et M. [I] n'a pas été visé par la procédure de référé'; que contrairement à ce que le tribunal a retenu, ils n'ont commis aucun agissement frauduleux et n'ont fait qu'assurer le suivi commercial'; que c'est de manière péremptoire et calomnieuse que le maître d'ouvrage évoque une gestion de fait et une immixtion de MM. [I] et [N] dans la construction'; que les époux [J] doivent donc être purement et simplement déboutés de leurs demandes. M. et Mme [J] répliquent qu'il convient d'écarter des débats les pièces n° 6 et 7 des appelants qui sont totalement illisibles dans la version électronique qui en est communiquée'; que l'action à l'encontre de MM. [I] et [N] est fondée sur la responsabilité délictuelle prévue à l'ancien article 1382 du code civil'; que la société TES était une coquille vide qui n'avait plus aucun salarié'; que MM. [I] et [N] les ont orientés vers la société TES en lieu et place du constructeur initialement retenu'; qu'ils n'étaient pas de simples commerciaux, mais ils avaient contribué à la constitution de la société ABC'; que M. [F] a affirmé que la société TES n'était qu'un sous-traitant, l'opération ayant été élaborée par MM. [I] et [N]'; que ces derniers récupéraient les chèques de règlement, réclamés avec le concours de M. [F], bien au-delà de l'avancement des travaux, ce qui constitue d'ailleurs un délit d'escroquerie'; que la société TES n'était que le paravent, l'instrument à l'aide duquel les trois comparses vendaient des travaux mal exécutés et qui s'en partageaient le prix en avance sur l'exécution, au détriment des époux [J]'; que MM. [I], [N], et [F] ont concouru à leur entier préjudice de sorte qu'il était juste qu'ils soient condamnés sur le fondement de la responsabilité délictuelle'; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Il n'est pas établi que les pièces communiquées par les appelants n° 6 et 7 présentent un caractère illisible, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats. L'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016, dispose que «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer'». M. et Mme [J] ont signé un devis en décembre 2012 avec la société ABC, par l'intermédiaire de MM. [N] et [I] se présentant comme commerciaux de cette entreprise. La société ABC a été placée en procédure redressement judiciaire par jugement du 12 décembre 2012, suivie d'une liquidation judiciaire prononcée le 23 janvier 2013. Le lendemain de ce jugement de liquidation judiciaire, M. et Mme [J] étaient informés de l'arrêt de l'activité «'suite à des soucis financiers'» par courrier électronique du 24 janvier 2013 adressé depuis la boîte de message commercial@abc-groupe.fr et signé «'[U] et [M]'», qui leur ont alors proposé de recourir à une autre société. C'est dans ces circonstances que M. et Mme [J] ont signé, le 2 février 2013, un nouveau devis identique au premier établi par la société TES pour la réalisation des travaux d'extension de leur maison d'habitation. MM. [I] et [N] justifient de leur qualité d'auto-entrepreneur et de la conclusion d'une convention de partenariat d'affaire avec la société TES le 1er janvier 2013, dans le cadre de laquelle ils avaient pour mission de prospecter des clients, pour le compte de celle-ci, a'n d'«'établir des relations commerciales concrétisées par des contrats de prestations de services avec ledit Partenaire Distributeur'». Par ailleurs, le contrat initial souscrit avec la société ABC ayant fait l'objet d'une résiliation, les moyens des intimés relatifs aux liens de MM. [I] et [N] avec cette société sont inopérants à établir une faute quant à l'exécution du contrat avec la société TES. En revanche, il y a lieu de relever que MM. [I] et [N] ont réorienté M. et Mme [J] vers la société TES du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ABC, alors que la société TES était elle-même placée en redressement judiciaire depuis le 12 décembre 2012, et ce sans les avoir informés de cette situation. MM. [I] et [N] ne peuvent soutenir avoir ignoré le redressement judiciaire dont la société TES faisait l'objet alors qu'aux termes de leurs conclusions celle-ci était sous-traitante de la société ABC dont ils étaient les commerciaux. En outre, le jugement ouvrant la procédure collective de la société TES, prononcé le même jour que celui ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société ABC, avait été publié au BODACC antérieurement au contrat conclu par M. et Mme [J] avec la société TES. Enfin, MM. [I] et [N] entretenaient des liens contractuels avec la société TES depuis le 1er janvier 2013 de sorte qu'ils connaissaient la situation financière de celle-ci, les contrats de partenariat commercial prévoyant à ce titre une obligation d'information à la charge de la société TES pour fournir aux apporteurs d'affaire «'une connaissance suffisante du partenaire distributeur'». MM. [I] et [N] qui n'ont pas informé M. et Mme [J] de la liquidation judiciaire de la société ABC, évoquant seulement des «'soucis financiers'», ne les ont pas plus informés de la situation de la société TES alors qu'ils étaient à l'origine du nouveau devis établi par celle-ci. M. et Mme [J] ne se sont engagés avec la société TES qu'en raison des agissements fautifs de MM. [I] et [N] et de la confiance qu'ils leur avaient accordée, afin de mener à bien le projet de construction initialement confiée à la société ABC, et ce pour un prix et des conditions financières strictement identiques bien que la société TES était distincte de la société ABC. Le 9 septembre 2013, MM. [I] et [N] ont convenu d'un rendez-vous avec M. et Mme [J] pour le premier déblocage de fonds. Suivant facture du 10 septembre 2013, la société TES a procédé à l'appel de fonds à hauteur de 50'988,01 euros correspondant aux sommes dues à la commande, à la levée des conditions suspensives et à l'ouverture de chantier, soit 50'% du montant total des travaux, l'expert judiciaire ayant précisé que cette somme était supérieure à celle habituellement sollicitée à l'ouverture d'un chantier équivalent à 30'% du prix. La somme totale versée par M. et Mme [J] à la société TES est de 66'234,41 euros, représentant, selon l'expert judiciaire, 65'% du montant total des travaux, alors que seuls 15'% travaux ont été réalisés. Le surplus des sommes versées par M. et Mme [J] à la société TES, qui ne peut plus être remboursé compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, constitue un préjudice direct et certain causé par les fautes de MM. [I] et [N]. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum MM. [I] et [N] à payer à M. et Mme [J] la somme de 50'049,55 euros au titre du trop versé à la société TES. S'agissant du préjudice matériel, le rapport d'expertise judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties et donc opposable aux appelants, conclut notamment': «'L'ouvrage n'est réalisé actuellement qu'à environ 30'%, et ce, avec d'innombrables défauts, vices, malfaçons et imperfections, la construction en l'état est conforme au Permis, sur le principe'; La construction est en cours de travaux avec un gros-'uvre terminé à 90'% malgré un bon nombre d'imprécisions sur les cotes et les dimensions, les aplombs, les équerrages, les planéités, etc., et donc des petites erreurs d'implantation et de cotes'; Les nombreuses non-conformités constatées le sont par rapport': - aux règles élémentaires de la construction, - aux règles de l'art, et DTU, - aux règles sur la solidité de l'ouvrage, Les travaux manquants ou totalement absents sont': - les réseaux EP et regards, - les enduits extérieurs, - les chapes, - les menuiseries extérieures aluminium, - les isolations de plancher et murales, - les cloisons, les plafonds et doublages, - les menuiseries intérieures, - les revêtements de sols, - l'électricité, - le chauffage, - les modifications intérieures et diverses'; ['] Les époux [J] subissent donc plusieurs préjudices, notamment': 1 ' Préjudice de jouissance': depuis la cessation des travaux, en juin 2014'; 2 ' Préjudice financier': sur les sommes versées, soit 66'234,41 euros TTC, et tous les frais inhérents à cette affaire'; 3 ' Préjudice moral': blocage du chantier depuis 1 an et demi'». L'expert judiciaire a également exposé que les travaux devraient être repris et achevés pour un coût de 91'962 euros, outre les honoraires d'un maître d''uvre d'un montant de 9'196,20 euros. M. et Mme [J] ont donc subi l'abandon du chantier par la société TES au mois de juin 2014, outre les malfaçons et non-façons des travaux confiés à l'entrepreneur. Il résulte des échanges de courriels entre M. et Mme [J] d'une part, et MM. [I] et [N], que ceux-ci s'étaient chargés de déposer le permis de construire rempli par les maîtres d'ouvrage en mairie. Plusieurs des messages échangés provenaient d'interrogations des maîtres d'ouvrage adressés à MM. [I] et [N] qui y ont répondu (date prévisionnelle de début du chantier'; infiltration d'eau'; évacuations non encore enterrées empêchant l'intervention du paysagiste'; calendrier des travaux). Il est également établi que les deux auto-entrepreneurs ont adressé les appels de fonds de la société TES et reçu les chèques des maîtres d'ouvrage. Ces échanges ne permettent nullement d'imputer à MM. [I] et [N] une quelconque faute qui aurait contribué à la mauvaise réalisation des travaux et à l'abandon du chantier par la société TES. Il n'est par ailleurs ni argué ni justifié qu'ils se seraient comportés en maître d''uvre pour la réalisation des travaux. Il n'est pas plus démontré par les pièces produites, l'existence d'une concertation frauduleuse entre MM. [I] et [N] et M. [F] en vue de tromper les maîtres d'ouvrage quant à la réalité et à la qualité des travaux effectués. En conséquence, MM. [I] et [N] ne peuvent être tenus pour responsables de l'abandon du chantier et des malfaçons commises par la société TES. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum [I] et [N] à payer aux époux [J] les sommes de 101'152,20 euros au titre du préjudice matériel et de 5'000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral (blocage du chantier et danger de la construction réalisée). Sur les demandes accessoires Au regard de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. MM. [I] et [N] seront condamnés in solidum aux dépens mais qui ne comprendront pas les émoluments d'huissier de justice que la loi laisse à la charge du créancier, étant observé que le décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 n'est plus applicable. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Pacreau & Courcelles. Les appelants seront également condamnés in solidum à payer à M. et Mme [J] une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel dirigé à l'encontre de la société Ponroy-[Y], venant aux droits de Maître [E] [Y] «'ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TES'»'; DIT n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris'; INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné in solidum MM. [I] et [N] à payer aux époux [J] la somme de 101'152,20 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5'000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral'; LE CONFIRME pour le surplus des dispositions critiquées'; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés': DÉBOUTE M. et Mme [J] de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de MM. [I] et [N] au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et moral'; Y AJOUTANT': CONDAMNE in solidum MM. [I] et [N] aux entiers dépens d'appel, qui ne comprennent pas le droit proportionnel des huissiers de justice à la charge du créancier'; CONDAMNE IN SOLIDUM MM. [I] et [N] à payer à M. et Mme [J] une somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; DIT que la SCP Pacreau & Courcelles pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1242 du code civil qui narticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile à la SCParticle 1242 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de procédure civile.article 1382 du code civil dans sa version antériearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
62c5298aa2c4236379079a57
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