Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5298aa2c4236379079a5b
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 11 000 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/07/2022 la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 05 JUILLET 2022 N° : - : N° RG 20/00946 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GETG DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 13 Mai 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265245514585783 Monsieur [M] [U] né le 11 Juin 1947 à ORLEANS 126 chemin de la Baraudière 45270 QUIERS SUR BEZONDE représenté par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [C] [U] née le 10 Juin 1966 à ORLEANS 45 rue des Blossières 45000 ORLEANS représentée par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254316600620 La Commune DE CHATEAUNEUF SUR LOIRE prise en la personne de son Maire en exercice Hôtel de Ville - 1 Place Aristide Briand 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Sandrine BEAUGE-GIBIER de la SELAFA FIDAL, avocat plaidant au barreau de CHARTRES D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :27 Mai 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 09 MAI 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Messieurs [N] et [M] [U] étaient propriétaires des parcelles cadastrées section AS 206, 208, 216 et 577 sur la commune de Châteauneuf-sur-Loire (45). Ces parcelles n'étaient pas contiguës. Suivant actes notariés signés les 28 juin et 6 septembre 2004, ils ont cédé leurs parcelles, exception faite de celle cadastrée AS 208, à la commune de Châteauneuf-sur-Loire, qui leur a quant à elle vendu une partie de la parcelle cadastrée AS 205, renumérotée AS 784, contigüe à leur parcelle AS 208. Par délibération du 16 décembre 2006, le conseil municipal de la commune de Chateauneuf-sur-Loire a décidé de mettre en oeuvre l'aménagement des territoires du Clos renard, des Cigales et de la Gare, dans lesquels se situent les parcelles des consorts [U]. Le 11 mai 2007, le conseil municipal a approuvé le dossier de création d'une ZAC. Le 18 mai 2010, M. [M] [U] a déposé une première demande de certificat d'urbanisme en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur son terrain. Cette demande a été rejetée le 7 juillet 2010 au motif que : - le terrain est situé dans le périmètre de la ZAC du Clos Renard-Cigales et Déportés-Gare créée par délibération du conseil municipal en date du 11 mai 2007 ; - l'état d'avancement du dossier de la ZAC ne permet pas de vérifier la compatibilité du projet présenté au programme global des constructions à réaliser dans la ZAC (art. R.311-7 du code de l'urbanisme). Le plan local d'urbansime, approuvé le 18 octobre 2013, a classé lesdites parcelles en zone 1AUzac. Le 6 janvier 2014, une seconde demande de certificat d'urbanisme a été présentée par M. [U]. Elle a été refusée le 4 mars 2014, le terrain ne pouvant pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée. Le refus a été motivé par le fait que le terrain se trouve en zone 1AUzac du PLU, dans laquelle seuls sont autorisés les ouvrages d'utilité publique, la reconstruction après sinistre, l'aménagement ou l'extension des constuctions existantes, la construction de bâtiments annexes aux constructions existantes, les constructions à vocation d'équipements publics et d'habitat sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble. Par acte d'huissier du 16 juin 2016, M. [M] [U] et Mme [C] [U], fille unique de M. [N] [U] décédé le 15 avril 2012, ont fait assigner la commune de Châteauneuf-sur-Loire aux fins principales de la voir condamner à leur verser la somme de 110 000 euros en réparation de leur préjudice financier et la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Par jugement en date du 13 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré l'action de M. [M] [U] et Mme [C] [U] prescrite, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [M] [U] et Mme [C] [U] à payer à la commune de Châteauneuf-sur-Loire la somme de 3000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure, - condamné M. [M] [U] et Mme [C] [U] aux dépens, et accordé à la SELARL Acte Avocats Associés, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu, pour déclarer l'action prescrite, que le certificat d'urbanisme négatif du 7 juillet 2010 constituait un refus qui, même si la délibération du 15 décembre 2006 portant approbation de la création d'une ZAC englobant la parcelle litigieuse n'en avait pas décidé encore l'inconstructibilité, était un élément permettant aux consorts [U] de découvrir la situation fondant leur action, de sorte que l'action introduite le 16 juin 2016, plus de cinq ans après, était precrite. Par déclaration en date du 27 mai 2020, M. [M] [U] et Mme [C] [U] ont interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 août 2020, M. [M] [U] et Mme [C] [U] demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ; y faire droit, - infirmer le jugement du 13 mai 2020 en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, - dire et juger leur action contre la Commune de Châteauneuf-sur-Loire non prescrite, - dire et juger la responsabilité de la Commune de Châteauneuf-sur-Loire engagée, - condamner la Commune de Châteauneuf-sur-Loire à verser à M. [M] [U] et Mme [C] [U] une somme de 110.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, - la condamner à leur verser une somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral et des demandes, démarches et tracas auxquels ils ont dû faire face, - la condamner à leur verser une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits pour ces derniers au profit de Me Hugues Leroy de la SCP Cabinet Leroy et Associés. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020, la commune de Châteauneuf-sur-Loire demande à la cour de : A titre principal, - rejeter l'appel formulé par les consorts [U] par déclaration d'appel n°20/00727 du 27 mai 2020, - confirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 mai 2020, A titre subsidiaire : - débouter les consorts [U] de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Commune de Châteauneuf-sur-Loire, En tout état de cause : - condamner in solidum M. [M] [U] et Mme [C] [U] aux entiers dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [M] [U] et Mme [C] [U] à payer à la Commune de Châteauneuf-sur-Loire la somme de 3000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [M] [U] et Mme [C] [U] à payer à la Commune de Châteauneuf-sur-Loire le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée au titre de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'ordonannce de clôture a été prononcée le 5 avril 2022. A l'audience du 9 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2022. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou auraît dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, les consorts [U] estiment que le point de départ du délai de prescription aurait dû être fixé à la date de l'adoption du nouveau PLU rendant la parcelle litigieuse inconstructible puisque la classant en zone 1AUzac. La commune de Châteauneuf-sur-Loire souligne que le terrain est devenu inconstructible par suite de la création de la ZAC par délibération du 15 décembre 2006, et elle estime que le tribunal a à bon droit fixé le point de départ du délai à la date du premier certifcat d'urbansime négatif, qui mentionne que le terrain étant situé dans le périmètre de la ZAC, il ne peut être utilisé pour réaliser la construction projetée, les consorts [U] ayant eu à cette date connaissance des prétendus manquements de la commune à leur égard. Toutefois, il convient de relever que : - la décision du 7 juillet 2010 de refuser de délivrer à M. [U] un certificat d'urbanisme était motivée par le fait que l'état d'avancement du dossier de la ZAC ne permettait pas de vérifier la compatibilité du projet présenté au programme global des constructions à réaliser dans la ZAC. Il ne s'agissait donc pas là d'un refus définitif motivé par l'inconstructibilité du terrain en raison de la création d'une ZAC, mais d'un refus motivé par l'état d'avancement du dossier de la ZAC, de sorte que les consorts [U] ont pu penser, compte tenu de la motivation de cette décision, qu'une suite différente pourrait être donnée à une nouvelle demande lorsque le dossier de la ZAC serait plus avancé. - si l'aménagement de cette zone a été envisagée à compter du mois de décembre 2006 par la commune, et que le dossier de création d'une ZAC a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 11 mai 2007, le terrain est demeuré en zone constructible du plan d'occupation des sols jusqu'à l'adoption du PLU par délibération du 18 octobre 2013. Ce n'est qu'à cette date qu'il a été classé en zone 1AUzac, zone ne permettant pas la construction d'une maison d'habitation. Il en résulte que c'est à compter de la publication, le 25 octobre 2013, de la délibération du 18 octobre 2013, ayant adopté un plan local d'urbanisme classant leur terrain en zone 1AUzac, et interdisant de ce fait l'édification d'une maison d'habitaiton nouvelle, que les consorts [S] ont été en mesure de savoir, sans que ne subsiste aucun doute, qu'ils ne pourraient pas réaliser cette opération sur leur terrain. Le délai de prescription de cinq ans n'était dès lors pas prescrit lorsqu'ils ont introduit leur action en justice le 16 juin 2016. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré leur action prescrite. Sur le bien-fondé des demandes En application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (...). Elles doivent être exécutées de bonne foi'. Les consorts [U] soutiennent : - que la commune a manqué à ses obligations et engagements de leur permettre de bénéficier d'un terrain constructible, motif déterminant de l'échange de parcelles auquel ils ont procédé ; - que leur consentement a été vicié, puisqu'ils n'auraient pas procédé à l'échange de parcelles s'ils avaient su que les parcelles échangées et conservées par eux ne seraient finalement pas constructibles, d'autant que la proximité entre l'échange intervenu en 2004 et la décision de créer une ZAC, le 15 décembre 2006, laisse à penser que la décision de la commune était déjà en germe à la date de la conclusion de la vente ; - ils ont été victime d'une éviction. Toutefois, il convient de première part de relever qu'il ne résulte aucunement des actes en cause, et notamment de l'acte de vente par la commune à [N] et [M] [U] de la parcelle AS n°784, que la commune se serait engagée, comme c'était le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 18 novembre 2010 (n°18990/07) invoqué par ceux-ci au soutien de leurs prétentions, à maintenir leur 'droit de construire'. Si par l'effet de l'échange intervenu, ils sont devenus propriétaires de parcelles contigues ayant une superficie permettant de les rendre constructibles en considération des règles d'urbanisme en vigueur à cette date, l'acte notarié ne mentionne aucunement que la commune s'engage à maintenir ce droit de construire, un tel engagement ne constituant dès lors ni une condition ni une contrepartie de la vente intervenue. La simple mention, dans la délibération du conseil muncipal du 31 octobre 2003 ayant autorisé cette vente, qui est annexée à l'acte de vente, de ce que 'Dans le cadre des négociations relatives à la vente que MM. [M] et [N] [U] consentent à la commune sur le terrain leur appartenant (..), MM. [U] ont souhaité en contrepartie valoriser leur propriété cadastrée en section AS n°208 en demandant à la commune de bien vouloir leur céder une partie de la parcelle riveraine cadastrée en section AS n°2°5 pour une surface de 381 mètres carrés', pas plus que le prix de vente de cette parcelle (10,60 euros par mètre carré), ne sont de nature à permettre de considérer que la commune s'est engagée à maintenir la constructibiltié du terrain, qui existait par application des règles du POS en vigueur à cette date. En l'espèce, il n'est pas contesté que lors de la vente, le terrain des consorts [U] était en zone constructible. Mais les consorts [U] n'ont pas, avant l'année 2010, effectué la moindre demande en vue de l'édification d'une maison. Il ne saurait être reproché à la commune, qui n'était pas tenue de maintenir la réglementation en vigueur au moment de la vente, d'avoir manqué à ses obligations contractuelles ou même d'avoir adopté un comportement déloyal en décidant, dans l'intervalle, de l'aménagement d'une ZAC et en modifiant, en 2013 donc près de neuf ans après la vente, les règles d'urbanisme et la constructibilité de cette zone. La preuve d'un vice du consentement n'est pas davantage rapportée dès lors qu'au moment de la vente, le terrain était bien constructible, et n'est devenu incontructible que plusieurs années après en raison des modifications de réglementation intervenues, modifications auxquelles la commune était en droit de procéder et qui ne revêtent aucun caractère imprévisible. Il n'est pas enfin établi que les consorts [U] ont été victimes d'une éviction. En conséquence, les consorts [U], qui ne rapportent pas la preuve d'un comportement fautif de la commune, seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Les consorts [U], qui succombent, seront tenus aux dépens de première instance et d'appel. Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que l'action de M. [M] [U] et de Mme [C] [U] n'est pas prescrite ; REJETTE leurs demandes ; REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum M. [M] [U] et Mme [C] [U] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédurearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62c5298aa2c4236379079a5b
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