Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5298ea2c4236379079a72
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 61 061 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 (n° / 2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15521 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSA2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2020 -Juge commissaire du Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019M01295 APPELANTE KLESIA AGIRC-ARRCO, institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale, adhérente de l'ARRCO, dont le siège social est [Adresse 3], venant aux droits et obligations de KLESIA RETRAITE AGIRC, Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1023, INTIMÉS S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 440 672 509, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205, Assistée de Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : D1205, Maître [B] [R], ès qualités, Né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9] Ayant son étude [Adresse 4] [Localité 7] S.A. GRIMALDI TRANSFERTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 384 334 603, Ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 8] Représentés par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, Assistés de Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Grimaldi transferts, la SELAFA MJA étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et Me [R] en qualité d'administrateur judiciaire. Le 29 janvier 2018, Klesia a déclaré une créance à titre privilégié d'un montant de 3.250,06 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire Agirc restant dues au titre des mois de janvier à novembre 2017. La SELAFA MJA ès qualités a informé Klesia de ce que sa créance était contestée, car non justifiée, par lettre du 27 novembre 2018. Par ordonnance du 25 septembre 2020, le juge-commissaire a admis la créance à titre privilégié à hauteur de 2.610,61 euros et rejeté le surplus. Par déclaration du 28 octobre 2020, Klesia a fait appel de cette ordonnance en ce que le surplus de sa créance était rejeté. Elle a déposé des conclusions au greffe par RPVA le 12 janvier 2021 et les a signifiées à chacun des intimés le 15 janvier suivant. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 juin 2021, Klesia demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et : - de juger irrecevable la demande formée par la SELAFA MJA ès qualités au visa de l'article L. 622-27 du code de commerce, à titre principal sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, subsidiairement faute de preuve rapportée par le mandataire judiciaire de la date à laquelle le délai de réponse de 30 jours a commencé à courir, plus subsidiairement comme étant contraire à l'aveu judiciaire de première instance selon lequel la dette de la société Grimaldi transferts au titre de la présente instance est limitée à 2.610,61 euros à titre privilégié, - en tout état de cause, de débouter la société Grimaldi transferts, la SELAFA MJA ès qualités et Me [R] ès qualités de leurs demandes, d'ordonner l'admission de sa créance au passif de la société Grimaldi transferts pour la somme de 3.250,06 euros à titre privilégié concernant les mois de janvier à novembre 2017, - de condamner la société Grimaldi transferts, Me [R] ès qualités et la SELAFA MJA ès qualités au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, - subsidiairement, de constater la déclaration de la société Grimaldi transferts d'avoir une dette de 419.361,78 euros, dire en conséquence que la somme admise au passif de la société Grimaldi transferts ne peut être inférieure à cette somme et d'ordonner l'admission de sa créance au passif de la société Grimaldi transferts. Elle prétend que la SELAFA MJA ès qualités demande pour la première fois en cause d'appel l'application de l'article L. 622-27 du code de commerce alors qu'elle avait sollicité son admission à hauteur de 21.422,18 euros, qu'elle n'avait pas non plus invoqué un défaut de réponse à une contestation, que sa demande visant à l'application de l'article L. 622-27 du code de commerce est également irrecevable en ce que la SELAFA MJA ès qualités ne la formalise pas clairement dans son dispositif, que si la cour devait recevoir cette demande, elle ne se trouverait pas privée de ses droits de sorte que l'ordonnance du juge-commissaire ne pourrait qu'être confirmée. Sur le fond, Klesia soutient que la société Grimaldi transferts n'a pas effectué ses déclarations salariales et que ces déclarations ne sont toujours pas produites de sorte que les sommes estimées doivent être admises au passif, que la somme déclarée est justifiée en l'absence de tout élément de preuve permettant d'établir que les sommes dues sont moindres et/ou que les versements partiels ont été supérieurs à l'estimation, que le montant réclamé est fondé sur des informations déclarées par la débitrice elle-même ou des éléments réglementairement évalués du fait des carences déclaratives. Elle fait valoir qu'elle produit les justificatifs des sommes dues au titre de chaque exercice, que ces pièces n'ont jamais été critiquées par la débitrice, que ce soit l'assiette des salaires ou le taux de cotisation, que les tableaux produits par la société Grimaldi transferts ne sont pas probants, que la société Grimaldi transferts a reconnu judiciairement en première instance être redevable de la somme de 419.361,78 euros, que sa créance ne peut donc être rejetée en totalité. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 avril 2021, la société Grimaldi transferts et Me [R] ès qualités demandent à la cour : - de débouter l'appelante de ses demandes, - d'infirmer l'ordonnance en ce que la créance déclarée a été admise pour un montant de 2.610,61euros, - statuant à nouveau, de rejeter la créance en totalité et de condamner l'appelante au remboursement des sommes perçues au titre de cette créance, - à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - en tout état de cause, de condamner Klesia Agirc-Arrco à payer à chacun des intimés une indemnité de procédure de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ils soutiennent que Klesia ne justifie pas du montant de sa créance alors qu'il lui appartient d'en rapporter la preuve, qu'elle ne produit ni titre ni justificatif et que le seul décompte produit ne démontre ni l'existence ni le bien fondé de la créance. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 avril 2021, la SELAFA MJA ès qualités demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de débouter Klesia de sa demande, subsidiairement de confirmer l'ordonnance, de condamner Klesia à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que Klesia n'a donné aucune suite à la contestation de sa créance formulée dans sa lettre du 27 novembre 2018 et que, conformément à l'article L. 622-27 du code de commerce, la créance doit être rejetée, subsidiairement que Klesia ne démontre pas l'existence et le bien-fondé de sa créance. A l'audience du 7 décembre 2021, la cour a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin qu'il soit statué sur l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article L. 622-27 du code de commerce. Par ordonnance du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande formée par la société Grimaldi transferts et Me [R] ès qualités tendant à voir juger irrecevable l'appel de Klesia, recevable l'appel formé par Klesia et irrecevables les demandes formées par Klesia Agirc Arrco tendant à l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, à voir ordonner l'admission de sa créance et, par suite, à la condamnation de la société Grimaldi transferts, de la SELAFA MJA ès qualités et de Me [R] au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience du 7 juin 2022 pour être plaidée. SUR CE, L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 avril 2022, déclarant recevable l'appel de Klesia, a autorité de la chose jugée de sorte que sont devenues sans objet devant la cour d'une part la demande formée par la SELAFA MJA ès qualités en application de l'article L. 622-27 du code de commerce, qui relevait d'une fin de non-recevoir, susceptible d'être soulevée en tout état de cause, et non d'une défense au fond, et d'autre part les demandes de Klesia de juger irrecevable cette demande. Klesia Retraite Agirc a déclaré une créance de cotisations d'un montant total de 3.250,06 euros au titre de la période allant de janvier à novembre 2017. Klesia produit un décompte reprenant, pour chaque catégorie d'emploi, le type d'assiette considéré, la masse salariale correspondante, le taux de cotisation appliqué, le montant des cotisations dues résultant de cette masse salariale et de ce taux, les sommes reçues et leur imputation, le solde restant dû. Ce décompte, en l'absence de déclaration sociale, résulte d'estimations. Ni la société Grimaldi transferts ni les organes de la procédure ne produisent une déclaration salariale permettant de calculer les cotisations dues. Le principe de la créance, fondée sur une estimation, est dès lors justifié. En revanche, comme le relèvent la société Grimaldi transferts et Me [R] ès qualités, sans que Klesia ne réplique sur ce point et ne produise un autre décompte, ce décompte fait état d'une somme restant due de 26.599,60 euros au titre de la période allant de janvier à novembre 2017, et non de 3.250,06 euros. Quant au 2ème décompte de créance produit par Klesia (pièce 7), il résulte de calculs issus d'un tableur reprenant la dette et les règlements intervenus sans que le calcul de cette dette ne soit explicité. Ce décompte est dès lors dépourvu de toute valeur probante. Il s'ensuit que Klesia ne justifie pas le montant de sa créance. Ensuite, il n'est pas non plus justifié de ce que la société Grimaldi transferts aurait reconnu une dette globale de 419.361,78 euros. En tout cas, selon Klesia, ce montant correspondrait à l'ensemble des cotisations dues à Klesia, au titre du régime Arrco et du régime Agirc, et à la Carcept, sans qu'il soit ventilé entre les différentes créances. Dans ces conditions et même à supposer établie, la reconnaissance de dette invoquée par Klesia n'est pas à elle seule de nature à justifier l'admission de la créance dont est saisie la cour dans la présente instance. Il s'ensuit que la demande de Klesia d'admission de sa créance au passif de la société Grimaldi transferts doit être rejetée. L'ordonnance sera infirmée. Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, statuant en matière d'admission des créances au passif d'une société en procédure collective, de statuer sur une demande de remboursement des sommes perçues au titre d'une créance dont l'admission au passif est rejetée. La demande en ce sens formée par la société Grimaldi transferts et Me [R] ès qualités est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Klesia Retraite Agirc de sa demande d'admission au passif de la société Grimaldi transferts de sa créance déclarée pour un montant de 3.250,06 euros au titre des cotisations restant dues au titre des mois de janvier à novembre 2017 ; Déclare irrecevable la demande de remboursement formée par la société Grimaldi transferts et Me [R] ès qualités ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Klesia Retraite Agirc aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article L. 622-27 du code de commercearticle 564 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 622-27 du code de commerce est également irrarticle L. 622-27 du code de commercearticle L. 622-27 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c5298ea2c4236379079a72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel