Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5298ea2c4236379079a76
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 65 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 (n° / 2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16414 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUVX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2020 - Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/03731 APPELANTE Madame [R] [J] [F] Née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (92) Demeurant [Adresse 1] [Localité 7] Représentée et assistée de Me Jérémie CREPIN de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0170, INTIMÉES L'U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, Située [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, toque : B0653, S.C.P. BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[Z]-BTSG, prise en la personne de Maître [W] [Z], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 8] L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS Situé [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Non constitués COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Par jugements des 18 avril 2019 et 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [R] [J] [F], avocate, puis converti la procédure en liquidation judiciaire, la SCP BTSG étant désignée successivement mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire. Selon l'ordonnance dont appel portant la mention 'sur contestation de la créance n° 18", l'Urssaf Tram Ile de France a déclaré, par courrier du 2 juillet 2019, une créance échue d'un montant total de 25.630,32 euros dont 7.311 euros à titre privilégié et 18.319,32 euros à titre chirographaire, par courrier du 25 novembre 2019, le mandataire judiciaire a informé l'Urssaf de ce que sa créance était contestée en totalité et, par courrier du 6 décembre suivant, le créancier a maintenu sa demande d'admission au passif en précisant qu'il appartenait à la débitrice de transmettre les justificatifs de ses revenus perçus en 2016 et en 2017. Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge-commissaire a admis une créance de l'Urssaf Centre Val de Loire venant aux droits de l'Urssaf Tram Ile de France pour un montant de 25.630,32 euros échus, soit 7.311 euros à titre privilégié et 18.319,32 euros à titre chirographaire. Par déclaration du 13 novembre 2020, Mme [J] [F] a fait appel de cette ordonnance en intimant l'Urssaf, la SCP BTSG ès qualités et l'ordre des avocats. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 mars 2022, Mme [J] [F] demande à la cour de constater que l'ordonnance entreprise est entachée d'une erreur matérielle, de constater son acquiescement à la déclaration de créance rectificative communiquée par l'Urssaf, d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance de l'Urssaf à hauteur de 4.514 euros à titre définitif, et en tout état de cause, de condamner l'Urssaf à supporter les dépens de l'instance. Elle expose que l'Urssaf a déclaré une créance d'un montant de 20.650 euros à titre privilégié au titre de cotisations dues pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et soutient que l'ordonnance dont appel a retenu des montant erronés et supérieurs à la déclaration de créance de l'Urssaf et qu'elle doit être infirmée à ce premier motif. Faisant état de ses difficultés personnelles, elle explique que sa comptabilité a été reconstituée, que sur ces nouvelles bases l'Urssaf a procédé à une déclaration de créance rectificative ramenant sa créance à une somme de 4.514 euros et qu'elle acquiesce à ce nouveau montant. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 mars 2022, l'Urssaf Centre Val de Loire demande à la cour de confirmer sur le principe l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis sa créance au passif de Mme [J] [F], de la réformer sur le quantum et d'admettre sa créance au passif de Mme [J] [F] à la somme de 4.514 euros à titre privilégié correspondant aux cotisations dues et échues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, de débouter Mme [J] [F] de toutes ses demandes et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Elle expose qu'elle a déclaré une créance d'un montant de 20.650 euros à titre privilégié, pour des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, que cette créance a été contestée mais que le juge-commissaire l'a admise pour ce montant dans 'l'ordonnance du 27 octobre 2020" dont Mme [J] [F] a relevé appel'. Elle soutient qu'après un nouveau calcul de cotisations, le montant total dû est de 11.471 euros, que, compte tenu des paiements intervenus, le solde de la créance est de 4.514 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et qu'elle a produit une déclaration de créance rectificative auprès du mandataire judiciaire pour ce montant. La déclaration d'appel a été signifiée à l'ordre des avocats le 8 janvier 2021 à une personne habilitée à recevoir l'acte et le 11 janvier 2021 à la SCP BTSG ès qualités à une personne habilitée. Ni l'un ni l'autre n'ont constitué avocat. Des erreurs paraissant affecter l'ordonnance dont appel, le juge-commissaire ayant confondu les créances n° 1 et 18, la cour a, compte tenu des écritures des parties, souhaité s'assurer de l'exactitude des termes du litige dont elle était saisie et recueillir les observations des parties quant aux conséquences à tirer de ces erreurs sur les rectifications de l'ordonnance déférée à envisager. Par arrêt avant-dire droit du 17 mai 2022, elle a ainsi ordonné la réouverture des débats et invité les parties à : - produire l'ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur la créance déclarée par l'Urssaf Ile de France (créance n° 1 d'un montant total de 25.630,32 euros) et la liste des créances établie par le mandataire judiciaire à jour, - faire part de leur interprétation des erreurs affectant l'ordonnance dont appel dont l'exposé du litige indique que la saisine du juge-commissaire porte sur une créance en réalité déclarée par un autre créancier que celui mentionné dans la décision, - faire part de leurs observations quant aux conséquences à tirer de ces erreurs, - faire part de toutes observations utiles quant aux rectifications de cette ordonnance susceptibles d'être ordonnées. L'Urssaf a déposé au greffe et notifié par RPVA des conclusions, le 14 juin 2022, aux termes desquelles elle sollicite la rectification de l'erreur matérielle entachant l'ordonnance dont appel en ce que le montant initial de la créance n° 18 telle qu'initialement produite au passif de Mme [J] [F] puis admise 'par le tribunal' était non pas de 25.630,32 euros mais bien de 20.650 euros à titre privilégié. Elle expose que la créance n° 18 a été déclarée pour un montant initial de 20.650 euros à titre privilégié, que l'ordonnance qui a statué sur la créance n° 1, admise pour un montant de 25.630,32 euros, n'a pas été frappée d'appel, que l'ordonnance dont est saisie la cour dans la présente instance est affectée d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier. Mme [J] [F] a déposé au greffe et notifié par RPVA des conclusions, le 14 juin 2022. Elle expose que l'ordonnance portant sur la créance n° 1 n'a jamais fait l'objet d'un appel, que l'ordonnance dont appel comporte plusieurs erreurs matérielles, résultant d'une confusion entre les deux créances, dans l'exposé du litige, les motifs et le dispositif, et qu'il convient de rectifier les montants de la créance qui y sont mentionnés en les établissant à 20.650 euros au lieu de 25.630,32 euros. SUR CE, L'ordonnance dont appel porte la mention 'sur contestation de la créance n° 18". Elle oppose la débitrice à l'Urssaf Centre Val de Loire venant aux droits de l'Urssaf Tram Ile de France et porte sur une créance déclarée pour un montant de 25.630,32 euros. Il résulte des pièces produites par les parties que deux créances ont été déclarées, l'une par l'Urssaf Ile de France d'un montant de 25.630,32 euros et enregistrée sous le numéro 1 et l'autre par l'Urssaf Tram Ile de France, aux droits de laquelle est venue l'Urssaf Centre Val de Loire, d'un montant de 20.650 euros et enregistrée sous le numéro 18. Les parties s'accordent sur le fait que l'ordonnance déférée à la cour a bien statué sur la créance n° 18 déclarée par l'Urssaf Tram Ile de France, aux droits de laquelle est venue l'Urssaf Centre Val de Loire, que cette créance a été déclarée pour un montant de 20.650 euros et non de 25.630,32 euros et que l'ordonnance ayant statué sur la créance n° 1 déclarée par l'Urssaf Ile de France pour un montant de 25.630,32 euros n'a, quant à elle, pas été frappée d'appel. L'ordonnance frappée d'appel est ainsi entachée d'une erreur matérielle en ce que, dans l'exposé du litige, elle mentionne des montants erronés de la créance objet de la contestation. Sur le fond, l'Urssaf Centre Val de Loire a produit une déclaration de créance rectificative d'un montant de 4.514 euros et Mme [J] [F] ne conteste pas ce montant. Il convient dès lors d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance n° 18 pour un montant de 4.514 euros à titre privilégié. L'infirmation de l'ordonnance déférée rend inutile de rectifier l'erreur matérielle qui l'affecte. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, Vu l'arrêt avant-dire droit du 17 mai 2022, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 octobre 2020 par le juge-commissaire de la procédure collective de Mme [J] [F] statuant sur la contestation de la créance n° 18 ; Statuant à nouveau, Admet la créance n° 18 déclarée par l'Urssaf Tram Ile de France, aux droits de laquelle vient l'Urssaf Centre Val de Loire, à hauteur de 4.514 euros à titre privilégié ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c5298ea2c4236379079a76
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