Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5298ea2c4236379079a78
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 97 941 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 5 JUILLET 2022 (n° / 2022, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18031 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZGF Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 7 Octobre 2020 ( RG n° Z 19-11.759 - Arrêt N° 497 F-D ) d'un arrêt rendu le 28 juin 2018 par la chambre 9 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris ( RG 17/6605) sur appel du jugement du 20 mars 2017 du Tribunal de commerce de Paris ( RG 2015006111) DEMANDERESSE A LA SAISINE: S.A. KAPA SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 443 790 969, Ayant son siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistée de Me Germain LICCIONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, DÉFENDERESSE A LA SAISINE : S.A.S. VICTOR HUGO, venant aux droits de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE MARCADET - SIMAR, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 308 490 705, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 531 823 276, Ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, Assistée de Me Kristell QUELENNEC de la SELEURL Kristell QUELENNEC Avocat, avocate au barreau de PARIS, toque : P0411, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 1037-1 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [L] [K] dans le respect des conditions prévues à l'artle 804 du code de proécdure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La société Marcimo, aux droits de laquelle se trouve la société Immobilière Marcardet, a consenti à la SA Centre chirurgical Marcadet, exploitant une clinique, un bail commercial à effet au 1er octobre 2004 ayant pour objet des locaux situés [Adresse 3]. Dans le cadre du jugement ouvrant le 26 février 2008 la liquidation judiciaire de la société Centre chirurgical Marcadet, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession en faveur de la société Kapa Santé ou de toute société intégralement contrôlée par elle, qu'elle pourrait se substituer, tout en restant garante solidaire et indivise de cette filiale à créer de l'intégralité des engagements pris en chambre du conseil le 19 février 2008. La société Kapa Santé s'est substituée la société Clinique Paris Montmartre, sa filiale à 100%, dont elle a ultérieurement, en 2014, cédé les titres à M. [D]. Par ordonnance du 5 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Clinique Paris Montmartre à payer à la société Immobilière Marcadet la somme de 230.961,48 euros au titre de la dette locative, lui a accordé des délais de paiement pour apurer sa dette en 24 mensualités, la clause résolutoire étant suspendue sous réserve du respect de cet échéancier. Invoquant la défaillance de la société Clinique Paris Montmartre dans le paiement des échéances, la société Immobilière Montmartre a, le 29 octobre 2014 signifié la déchéance du terme outre un commandement de quitter les lieux à la clinique Paris Montmartre. Cette dernière a été expulsée le 17 février 2015. Sur saisine de l'Urssaf et par jugement du 23 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la Clinique Paris Montmartre. La SAS Victor Hugo, venant aux droits de la société Immobilière Marcadet et alléguant que la société Kapa Santé était tenue solidairement au paiement de la dette locative de la clinique Paris Montmartre a, par acte du 16 janvier 2015 fait assigner la société Kapa santé en paiement d'une somme en principal de 450.237 euros. Par jugement du 20 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Kapa Santé à payer à la SAS Victor Hugo, venant aux droits de la société Immobilière Marcadet, la somme de 450.237 euros au titre des sommes dues au titre du bail avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, et d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'engagement de reprise des baux dans le cadre du plan de cession faisait partie des engagements pris par le cessionnaire, la société Kapa Santé, de sorte que celle-ci était tenue solidairement avec la société Clinique Paris Montmartre de la bonne exécution du bail et donc du paiement des loyers. Sur appel de la société Kapa Santé et par arrêt du 28 juin 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement rendu le 20 mars 2018 en ce qu'il a condamné la société Kapa Santé à payer la somme de 450.237 euros à la société Victor Hugo, a condamné la société Kapa santé à payer la somme de 196.491,18 euros à la société Victor Hugo, venant aux droits de la société Immobilière Marcadet, ainsi qu'aux dépens et à une indemnité de 2.500 euros à la société Victor Hugo en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 7 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 juin 2018, remis l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel: - n'avait pas donné de base légale à sa décision en condamnant la société Kapa Santé au paiement des loyers sans constater que celle-ci, qui s'était obligée conformément à la loi à garantir l'exécution des engagements résultant du plan, avait en outre garanti au bailleur la bonne exécution du bail par le repreneur, alors qu'en vertu de l'article L642-9 alinéa 3 du code de commerce l'engagement de poursuivre les contrats résultant du plan ne s'étend pas à la garantie envers les cocontractants de la bonne exécution des obligations par le cessionnaire substitué, sauf engagement contraire de l'auteur de l'offre, - s'était prononcée par des motifs incohérents en retenant que l'engagement de la société Kapa Santé de payer les loyers avait été confirmé par une lettre de son président, M.[D], à la société bailleresse, alors qu'il n'avait jamais été constaté que celui-ci en était le dirigeant, et que l'autorisation de garantie des loyers consentie de manière limitée par le conseil d'administration ne devait être d'aucune utilité dès lors que l'arrêt retenait que la garantie était due dès la réalisation de la cession en exécution du plan. La société Kapa Santé a saisi le cour de renvoi le 10 décembre 2020. Dans ses conclusions, déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2021, la société Kapa santé demande à la cour de renvoi de': - Infirmer le jugement rendu le 20 mars 2017 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Victor Hugo la somme de 450.237 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, - Débouter la société Victor Hugo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Déclarer irrecevable et à tout le moins infondée la demande de la société Victor Hugo visant à faire «'condamner la société Kapa Santé à payer à la société Victor Hugo, la somme de 196.461,18 euros correspondant au montant des arriérés de loyers à date'», - à titre subsidiaire, si l'existence d'une obligation de sa part à garantir le paiement des dettes locatives de la clinique Paris Montmartre était retenue, juger que la dette de la Clinique Paris Montmartre à l'égard de la société Victor Hugo s'élève à la somme de 196.461,18 euros'et qu'elle ne saurait, en tout état de cause, être condamnée à payer à la société Victor Hugo une somme supérieure à 196.461,18 euros au titre des dettes locatives de la Clinique Paris Montmartre, - Débouter la société Victor Hugo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions'; - Condamner la société Victor Hugo au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions, déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, la société Victor Hugo santé demande à la cour de'la recevoir, venant aux droits et obligations de la société Marcadet, en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Kapa Santé était tenue de garantir les dettes locatives de la Clinique Paris Montmartre, au jour de la liquidation judiciaire, à la somme de 450.237 euros, condamner la société Kapa Santé à lui payer la somme de 196.461,18 euros correspondant au montant des arriérés de loyers demeurés impayés à date ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE Soutenant que la société Kapa Santé lui doit garantie de l'ensemble des dettes locatives de la société Clinique Paris Montmartre en raison de sa qualité d'auteur de l'offre de reprise des actifs de la société Centre Chirurgical Marcadet, de sa qualité de cessionnaire des baux commerciaux judiciairement transférés, de son propre aveu judiciaire et de la reconnaissance réitérée de sa qualité de débitrice, la société Victor Hugo, venant aux droits de la société bailleresse, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Kapa Santé était tenue de garantir les dettes locatives de la Clinique Paris Montmartre au jour de la liquidation judiciaire, s'élevant à la somme de 450.237 euros et de condamner Kapa Santé à lui payer la somme de 196.461,18 euros correspondant au montant des arriérés impayés ' à date'. La société Kapa Santé qui conclut au débouté de l'intégralité des prétentions adverses, demande à la cour de juger irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande en paiement de la somme de 196.461,18 euros considérant qu'il s'agit d'une demande additionnelle, nouvelle en cause d'appel. La société Victor Hugo conteste le caractère additionnel de cette demande en paiement, arguant que son montant correspond simplement à la somme ajustée des loyers impayés ressortant ' à date'. Kapa Santé indique d'ailleurs dans ses conclusions que la somme de 196.461,18 euros, à laquelle elle demande à titre infiniment subsidiaire à la cour de limiter sa condamnation, correspond au solde restant dû après prise en compte des saisies antérieurement pratiquées par la bailleresse, ce que confirme le décompte détaillé de la dette établi par l'huissier le 17 février 2015 ( pièce 28 de Kapa Santé). La demande n'est pas nouvelle et sera en conséquence jugée recevable. - Sur la garantie de Kapa Santé en qualité d'auteur de l'offre La société Kapa Santé soutient que le tribunal a dénaturé son engagement, que la garantie due au titre de la reprise des contrats de bail et de sous-location à laquelle elle est tenue en tant que cessionnaire dans le cadre du plan de cession, contrats déclarés repris, se limite à l'obligation de reprendre les baux, laquelle ne se confond pas avec une garantie de bonne exécution des contrats repris. La société Victor Hugo réplique que l'engagement pris par Kapa Santé dans son offre ne se limitait pas à garantir la bonne exécution du plan dans les termes de l'article L642-9 du code de commerce, mais incluait la garantie de toutes les obligations du repreneur sans aucune limitation. L'offre de reprise déposée par la société Kapa Santé et retenue par le jugement arrêtant le plan de cession prévoit au titre des contrats repris, la reprise du bail des locaux sis [Adresse 3] et du contrat de sous-location portant sur les locaux du [Adresse 2]. La société Kapa Santé, ainsi qu'elle y avait été autorisée, s'est substituée dans cette reprise sa filiale à 100%, la société Clinique Paris Montmartre. Il résulte de l'article L642-9 alinéa 3 du code de commerce que dans la cadre d'un plan de cession, ' Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de l'article L642-6. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits.' Si en vertu de ces dispositions, la société Kapa Santé restait légalement garante de l'engagement de reprise des baux par sa filiale substituée, les parties conviennent que la garantie légale ne s'étend pas à l'exécution des engagements résultant des contrats cédés dans le cadre du plan. Il convient donc de rechercher si comme le soutient la société bailleresse l'offre de reprise déposée par la société Kapa Santé comporte un engagement personnel particulier de garantie excédant la seule garantie de reprise des baux par sa susbstituée. Au paragraphe 'présentation du candidat à la reprise' de son offre de reprise, la société Kapa Santé a déclaré qu'elle 'entend conserver la faculté de se substituer pour la réalisation de la présente offre une société à créer qu'il lui conviendra en ses lieu et place, s'en portant garant et répondant solidaire, sans aucune limitation ni réserve quant aux obligations devant être reprises par le repreneur'. La société Kapa Santé soutient que cette clause ne constitue pas un engagement de garantir le paiement des loyers dus par la société Clinique Paris Montmartre. L'engagement de garantie 'sans limitation ni réserve's'applique aux obligations reprises par le repreneur, lesquelles ne sont pas détaillées dans la clause. Il ne mentionne pas de garantie du paiement des loyers et s'inscrit dans le cadre d'une substitution de cessionnaire et des dispositions de l'article L642-9 alinéa 3 du code de commerce. Au soutien du sens étendu qu'elle donne à cet engagement de garantie, la société Victor Hugo expose qu'à plusieurs reprises dans ses conclusions de première instance, la société Kapa Santé s'est reconnue garante de l'exécution des baux commerciaux et des loyers impayés. Elle en déduit l'existence d'un aveu judiciaire intervenu au cours d'une même et unique instance, la cour d'appel de renvoi étant saisie de la même cause que celle formée en première instance, aveu qui ne pouvait être révoqué par des conclusions ultérieures et qui s'impose au juge. La société Kapa Santé réplique qu'elle n'a jamais reconnu expressément et de manière univoque être garante des loyers impayés, qu'elle a toujours soutenu que sa garantie se limitait aux engagements donnés au titre du plan de cession et qu'en tout état de cause, l'aveu invoqué par le bailleur, qui concerne une autre instance, n'est pas recevable dans la présente instance. Selon l'article 1383 du code civil ' L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnait pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extra judiciaire'. Il doit s'agir de la part de son auteur d'une manifestation non équivoque de reconnaître un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. L'article 1383-2 du code civil précise que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait, ne peut être divisé contre son auteur et est irrévocable sauf erreur de fait. Dans plusieurs jeux de conclusions en défense déposées devant le tribunal de commerce ( pièces 32 à 36 de la société Victor Hugo), Kapa Santé a contesté être tenue en tant que garant solidaire de l'exécution du plan de cession arrêté le 26 février 2008 après la cession de la clinique Paris Montmartre à M.[D] le 10 avril 2014, soutenant que son engagement de soutien financier prévu à cet acte de cession était strictement limité aux éventuels besoins de trésorerie de la clinique dans le cadre de l'action intentée par l'Urssaf et que la société bailleresse ne saurait se prévaloir dudit engagement pour une autre cause, telle que le paiement des loyers et charges. Elle concluait à titre principal au rejet de l'intégralité des demandes de la société Immobilière Marcadet-Simar (la société Victor Hugo). Dans la partie discussion de ses écritures, son conseil indiquait qu'en vertu du jugement arrêtant le plan de cession, la société Kapa Santé était demeurée garante de l'exécution par la clinique des obligations souscrites dans la cadre du plan de cession, 'et notamment du respect des obligations découlant des baux commerciaux avec la société Immobilière Marcadet- Simar'. Toutefois dans ses conclusions récapitulatives devant le tribunal (pièce 37 de la société Victor Hugo), il a été expressément soutenu qu''en aucun cas la reprise des engagements souscrits dans le cadre du plan de cession, en l'occurrence du maintien des baux, ne peut s'entendre comme une garantie d'exécuter les engagements souscrits, c'est à dire de payer les loyers'. Il ne résulte pas des conclusions invoquées par la bailleresse, que la société Kapa Santé a entendu de manière univoque reconnaitre expressément comme vrai devoir garantir le paiement des loyers laissés impayés par la société Clinique Paris Montmartre, ni que son conseil ait été spécialement mandaté à cet effet. En effet, si dans les premières conclusions devant le tribunal, son conseil a axé sa défense sur l'absence de garantie des loyers après la cession de la clinique à M.[D], il n'a pas pour autant admis dans lesdites écritures que la société Kapa Santé acceptait de régler à la bailleresse les loyers laissés impayés avant la cession de contrôle, dès lors que dans le dispositif de ses conclusions la société Kapa Santé demandait au tribunal de débouter la société Immobilière Marcadet-Simar de l'intégralité de ses demandes, qui portaient sur la somme de 425.110,33 euros et ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le tribunal considérerait la demande de la bailleresse comme recevable et fondée, qu'il était demandé au tribunal de limiter sa condamnation au paiement de 196.461,18 euros, soit le montant résiduel de la dette locative prenant en compte l'ensemble des saisies antérieurement pratiquées. En conséquence, la société Victor Hugo manque à établir l'existence d'un aveu judiciaire ou une reconnaissance univoque de garantie par Kapa Santé de son droit à garantie. En l'absence de dispositions expresses garantissant au co-contractant cédé la bonne exécution des contrats repris, l'engagement pris par Kapa Santé en tant qu'auteur de l'offre ne saurait être interprété comme une garantie solidaire étendue au paiement des loyers. - Sur la garantie de Kapa Santé en qualité de cessionnaire du bail cédé La société Victor Hugo se prévaut ensuite de la clause de solidarité entre les cessionnaires successifs figurant dans les baux commerciaux portant sur les locaux sis [Adresse 1],[Adresse 2],[Adresse 3] qui stipule que le preneur a la faculté de céder son droit au bail à un successeur dans son fonds de commerce exerçant la même activité et qu' 'en cas de cession du droit au bail jointe à la cession du fonds de commerce ou en cas de cession simple du droit au bail dûment autorisée, le cédant devra rester garant à titre solidaire avec le cessionnaire du paiement des loyers et de la totale exécution des clauses du bail; Il y aura solidarité et indivisibilité entre tous les preneurs successifs pendant toute la durée du bail'. Elle expose que si cette clause est neutralisée en procédure collective, cette neutralisation ne profite qu'au cédant en procédure collective et non pas au sous-cessionnaire, de sorte que le bailleur recouvre ses droits à l'égard des repreneurs successifs, qu'en l'espèce, la société Kapa Santé étant entrée en jouissance le 26 février 2008 avant de se substituer sa filiale à 100% elle demeure garante solidaire de la Clinique Paris Montmartre, cessionnaire successif. La société Kapa Santé réplique que la clause de solidarité figurant au bail est inopérante, dès lors qu'elle ne s'applique pas dans le cadre d'un plan de cession d'une société en liquidation judiciaire, situation qui doit être distinguée de la cession isolée d'un élément d'actif, et qu'elle n'a pas cédé le droit au bail à sa filiale. Il résulte de l'article L641-12 du code de commerce applicable aux liquidations judiciaires que le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous droits et obligations qui s'y rattachent, et qu''En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite'. En procédure collective, le transfert du droit au bail dans le cadre de la cession du fonds de commerce se fait donc aux conditions du bail, à l'exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. Contrairement à ce que prétend la société Victor Hugo pour revendiquer l'application de cette clause de solidarité, aucune cession du droit au bail n'est intervenue dans un second temps entre la société Kapa Santé et sa filiale la société Clinique Paris Montmartre, puisque par l'effet de la substitution autorisée par le jugement arrêtant le plan, c'est la société Clinique Paris Montmartre, filiale substituée, et non Kapa Santé, qui est devenue la cessionnaire du bail. La clause de solidarité figurant au bail ne trouve donc pas à s'appliquer. - Sur l'acquiescement de la société Kapa Santé au droit de créance de la société Victor Hugo La société Victor Hugo soutient que Kapa Santé a acquiescé à différentes reprises dans le cadre de procédures parallèles à son droit de créance, en premier lieu en se désistant de l'appel relevé contre l'ordonnance de référé du 7 avril 2016, qui, pour rejeter la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, avait jugé qu'en application de l'article L642-9 du code de commerce Kapa Santé était restée garante solidaire de l'exécution des engagements qu'elle avait souscrits en reprenant les actifs du Centre chirurgical Marcadet, et en particulier des dettes de loyers de cette dernière à l'égard de Simar. La société Kapa Santé ne conteste pas s'être désistée le 18 mai 2017 de l'appel qu'elle avait interjeté le 22 avril 2016 à l'encontre de l'ordonnance de référé du 7 avril 2016 qui lui était défavorable, mais soutient que ce désistement, loin de valoir acquiescement, s'explique par le fait que l'appel était devenu sans objet. L'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 7 avril 2016, avait été engagée par la société Kapa Santé à l'encontre de la société Immobilière Marcadet pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire, que la bailleresse avait fait pratiquer sur les parts qu'elle détenait dans la société Clinique de Chatellerault en garantie d'une somme de 398.150,90 euros, cette créance étant contestée. Le juge des référés a rejeté cette demande de mainlevée considérant que la créance de la bailleresse apparaissait fondée en son principe. Postérieurement à la déclaration d'appel, sont intervenus le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mars 2017 ayant condamné Kapa Santé au paiement de 450.237 euros (objet du présent appel), des saisies-attributions pratiquées par la société Victor Hugo sur les comptes bancaires de Kapa Santé et le 5 avril 2017, la signification par la société bailleresse d'un acte de conversion de la saisie conservatoire, valant commandement de payer la somme totale de 456.240,74 euros. A la suite de cette signification, la société Kapa Santé a, le 3 mai 2017, saisi le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Poitiers, d'une demande de mainlevée de la saisie-vente des valeurs mobilières arguant de son caractère abusif compte tenu des saisies-attributions pratiquées concomitamment. C'est dans ce contexte que, quelques jours après la saisine du juge de l'exécution, Kapa Santé s'est désistée le 18 mai 2017 de son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 7 avril 2016, en exposant dans ses conclusions de désistement les motifs pour lesquels son appel était devenu sans objet. Il ne saurait être déduit de ce désistement intervenu dans des circonstances qui rendaient l'appel sans objet, un acquiescement aux motifs retenus par le juge des référés pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, et partant la reconnaissance de la créance de la société bailleresse à son endroit. La société Victor Hugo soutient ensuite que la reconnaissance de son droit de créance résulte de l'engagement qu'avait pris Kapa Santé de soutenir financièrement l'exploitation de sa filiale, le 3 mai 2013, puis au moment de son changement de direction et de contrôle par l'engagement d'apporter 300.000 euros, ainsi que de l'engagement pris par le truchement de M.[D] de régler la dette locative et enfin de l'engagement du conseil d'administration de Kapa Santé le 1er décembre 2014. Elle ajoute que le changement de contrôle de la clinique opéré entre les mains de M.[D] n'a pas d'incidence sur l'efficience des engagements pris par Kapa Santé. Le 10 avril 2014, la société Kapa Santé a cédé les titres qu'elle détenait dans le capital de la société Clinique Paris Montmartre à M.[D] au prix de 1 euro. Elle lui a également cédé la créance de 1.295.979,41 euros qu'elle détenait sur la clinique. A l'article 7.1 de cet acte de cession, intitulé ' Dette de l'Urssaf', Kapa Santé a confirmé, afin de 'sécuriser' le cessionnaire, que s'il s'avérait un besoin de trésorerie, elle apporterait sur les 12 mois à venir un montant maximum de 300.000 euros. Il s'agit là uniquement d'un accord passé entre Kapa Santé et M.[D] cessionnaire, au regard de l'assignation en redressement judiciaire que l'Urssaf avait fait délivrer à la clinique, sans lien avec l'arriéré locatif, et qui n'emporte aucune reconnaissance du droit à garantie dont se prévaut la société bailleresse. Il ressort par ailleurs des pièces au débat, qu'alors que la société Clinique Paris Montmartre était menacée d'expulsion, le conseil d'administration de la société Kapa Santé, dans sa séance du1er décembre 2014, après avoir souligné que Kapa Santé avait des engagements financiers importants en qualité de caution à l'égard de la clinique et qu'elle avait un intérêt évident à soutenir l'activité de la clinique, a autorisé Kapa Santé à se porter garant à première demande de la société Clinique Paris Montmartre au titre des loyers impayés et échus dus par la clinique au profit de la société bailleresse Marcadet-Simar, pour un montant plafonné aux arriérés de loyers dus et échus au 31 décembre 2014, déduction faite des saisies réalisées et acquiescées avant cette date. Cet engagement, qui avait été pris pour éviter qu'il ne soit procédé à l'expulsion de la clinique ( une tentative d'expulsion ayant eu lieu le 7 novembre 2014), était toutefois conditionné à 'l'annulation par le juge de l'exécution de la procédure d'expulsion à l'égard de la clinique', condition qui ne s'est pas réalisée puisque le 19 janvier 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a validé le commandement de quitter les lieux et que l'expulsion est intervenue le 17 février 2015. Cette garantie, outre le fait qu'elle n'est pas devenue effective, n'emporte aucune reconnaissance de la part de Kapa Santé d'une créance de la bailleresse à son égard. Cette délibération visait seulement, dans l'intérêt bien compris de Kapa Santé, à éviter une expulsion de la clinique afin de maintenir l'activité de la société qu'elle avait cédée quelques mois auparavant. S'agissant des engagements qui auraient été pris par le truchement de M.[D] (pièces 21 et 22 de la société Victor Hugo), le moyen manque en fait, dès lors de première part, que les courriers adressés par M.[D] à la société Immobilière Marcadet sont datés des 4 et 8 novembre 2014, donc après que M.[D] a acquis la société Clinique Paris Montmartre, de seconde part que ce dernier s'exprime en son nom et non pour le compte de Kapa Santé et se borne à faire état de sa capacité à régler l'échéancier convenu par l'ordonnance de référé du 5 septembre 2014, à souligner que l'activité de la clinique est en expansion, qu'il a obtenu un financement pour régler l'ensemble des arriérés de loyers, demandant au vu de cette situation à la société bailleresse de revenir sur la déchéance du terme reçue le 29 octobre. Ces courriers n'engagent aucunement la société Kapa Santé à garantir le paiement des loyers. La société Victor Hugo ne démontre donc pas que la société Kapa Santé a acquiescé à la créance qu'elle invoque à son endroit. Il s'ensuit que la société Victor Hugo manque à établir que Kapa Santé était garante des loyers impayés par la société Clinique Paris Montmartre ressortant au jour du jugement d'ouverture à un montant de 450.237 euros, le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné la société Kapa Santé au paiement de la somme de 450.237 euros. En conséquence, la société Victor Hugo sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 196.461,18 euros, correspondant ' à date' [ 17 février 2015 ]aux arriérés de loyers. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'issue du litige commande de condamner la société Victor Hugo aux entiers dépens et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Kapa Santé au paiement d'une indemnité procédurale et aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Kapa Santé. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la société Victor Hugo de sa demande tendant à voir juger que la société Kapa Santé était tenue de garantir les dettes locatives de la société Clinique Paris Montmartre au jour de sa liquidation judiciaire à hauteur de 450.237 euros, Dit recevable mais mal fondée la demande de la société Victor Hugo en paiement de la somme de 196.461,18 euros et l'en déboute, Déboute la société Victor Hugo, ainsi que la société Kapa Santé de leurs demandes d'indemnités procédurales, Condamne la société Victor Hugo aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Lexavoué dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente , Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1383 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L642-9 alinéa 3 du code de commerce.article 1383-2 du code civil précise que larticle 699 du code de procédure civile.article L642-9 alinéa 3 du code de commerce l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
62c5298ea2c4236379079a78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel