Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5298fa2c4236379079a88
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00554 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6VB Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 15/00061 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX), société de droit congolais Domicile élu en la SELAS Archipel [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Michaël SCHLESINGER et Me Anzhela TOROSYAN de la SELAS ARCHIPEL, avocats au barreau de PARIS, toque : P0122 à DÉFENDEURS RÉPUBLIQUE DU CONGO, prise en la personne de son Ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones Domicile élu au cabinet de Me Kevin GROSSMANN [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Bénédicte THOMAS substituant Me Kevin GROSSMANN de la SELEURL KEVIN GOSSMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D2019 SA ORANGE [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Laetitia LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D588 SOCIÉTÉ BOISSONS AFRICAINES DE BRAZZAVILLE (BAB) [Adresse 5] [Adresse 5] - REP. DU CONGO Non comparante ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ CONGOLAISE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES ET D'ASSAINISSEMENT (SOCEMA) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] - REP. DU CONGO Non comparante ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ CONGOLAISE D'ELECTRIFICATION ET DE CANALISATION (SOCECA) Pointe-Noire [Adresse 1] [Localité 7] - REP. DU CONGO Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Juin 2022 : Par jugement rendu le 16 décembre 2021 entre la société Orange, demanderesse, et la République du Congo, la société Commisimpex, la société Congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement, la société Congolaise d'électrification et de canalisation et la société Boissons africaines de Brazzaville, défenderesses, le juge de l'exécution (saisies immobilières) du tribunal judiciaire de Paris, a : - déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la société Orange, - constaté en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 octobre 2014, publié le 8 décembre 2014 au service de la publicité foncière de Paris huitième bureau, sous le volume 2014 S numéro 65, - déclaré irrecevable la demande de subrogation de la société Commisimpex, - dit que les frais et dépens de la présente procédure seront supportés par la République du Congo. Par déclaration en date du 6 janvier 2022, la société Commisimpex a relevé appel de cette décision. Par actes du 17 janvier 2022, la société Commisimpex a assigné en référé la République du Congo, la société Congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement, la société Congolaise d'électrification et de canalisation et la société Boissons africaines de Brazzaville devant le premier président aux fins de voir, sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution: - ordonner le sursis à l'exécution du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le juge de l'exécution de Paris jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour d'appel de Paris, - débouter la République du Congo de l'ensemble de ses demandes, - condamner la République du Congo aux dépens, - condamner la République du Congo au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles. En substance, la société Commisimpex soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour en ce que le juge de l'exécution a : - statué ultra petita et en violation du principe du contradictoire, aucune des parties n'ayant contesté la recevabilité de Commisimpex et le moyen qu'il a ainsi soulevé d'office n'ayant pas été soumis à la discussion des parties, - violé les articles L.325-5 du code des procédures civiles d'exécution (par fausse application) et R.322-13, R.311-9 et L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution (par refus d'application), en considérant que l'inscription hypothécaire prise par Commisimpex postérieurement au commandement du créancier poursuivant, était inopposable et en déclarant irrecevable la demande de subrogation dans les droits du créancier poursuivant de Commisimpex. En réponse, par dernières conclusions déposées à l'audience du 7 juin 2022, la République du Congo demande au premier président, - à titre principal, de déclarer Commisimpex irrecevable pour défaut de qualité à agir de son représentant légal et par conséquent, - débouter Commisimpex de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le juge de l'exécution, - en tout état de cause, - débouter Commisimpex de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Commisimpex à payer à la République du Congo la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En substance, la République du Congo soutient : - sur la fin de non-recevoir, que la Commisimpex étant une société anonyme, seul son directeur général a qualité pour agir en justice au nom de la société ; que selon les statuts de la Commisimpex, le président du conseil d'administration et le directeur général ne peuvent cumuler les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société, M. [O] [S] ne pouvant ainsi cumuler ces deux fonctions ; que par une assemblée générale du 27 juillet 2010, le conseil d'administration de Commisimpex aurait désigné M. [S] en qualité de directeur général de la société pour un mandat de trois ans ; que depuis le terme de ce mandat, soit le 27 juillet 2013, aucune reconduction n'a fait l'objet d'un procès-verbal ou d'un enregistrement au greffe du tribunal de commerce de Brazzaville, qu'il s'en suit que M. [S] n'est plus directeur général de Commisimpex ; que le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 19 avril 2022 produit par Commisimpex, portant nomination de M. [S] en qualité de président-directeur général de la société n'est pas probant, d'une part parce qu'il n'a pas été enregistré et publié au registre du commerce et du crédit mobilier, d'autre part parce que la nomination qu'il contient ne peut avoir d'effet rétroactif, en sorte que M. [S] ne disposait d'aucun pouvoir pour représenter la société entre le 27 juillet 2013 et le 19 avril 2022 ; qu'en sa qualité de président du conseil d'administration il ne pouvait valablement représenter la société ; - sur le fond, qu'il n'existe pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel, le juge de l'exécution ayant exactement jugé que la Commisimpex était irrecevable à agir, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 11 février 2021, ayant déjà confirmé l'irrecevabilité des prétentions de la Commisimpex et dénié à cette dernière toute possibilité de se prévaloir du bénéfice de la subrogation offert par l'article R.321-9 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en outre, l'affectation diplomatique du bien immobilier en cause, qui abrite les archives de la mission diplomatique congolaise, fait obstacle à toute poursuite de la procédure de vente forcée. Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 7 juin 2022, la société Commisimpex maintient ses demandes initiales, faisant essentiellement valoir : - que la République du Congo multiplie les manoeuvres frauduleuses pour tenter de se soustraire au paiement de ses obligations, la Commisimpex détenant à son encontre une créance de plus d'1,4 milliards d'euros en vertu de deux sentences arbitrales définitives et exécutoires rendues les 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013 ; - que la fin de non-recevoir soulevée dans la présente instance est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile comme n'ayant pas été soulevée en première instance, et en tout état de cause mal fondée ; qu'en effet, en application de l'article 415 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés, la société anonyme avec conseil d'administration est dirigée soit par un président-directeur général, soit par un président du conseil d'administration et un directeur général, que dans le premier cas le dirigeant cumule la fonction de président du conseil d'administration et de directeur général et dans le second cas, deux personnes assument respectivement les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général ; qu'en l'espèce, selon les statuts de la Commisimpex certifiés par notaire le 20 août 2015, la société peut opter pour un mode de gestion par un PDG ou pour un mode de gestion par un président du conseil d'administration et un directeur général, que la société Commisimpex a opté pour un mode de gestion par un PDG et a désigné M. [O] [S] en cette qualité, le procès-verbal idoine du 19 avril 2022 versé aux débats ajoutant que pour l'exercice de ces fonctions le PDG est investi des pouvoirs les plus étendus ; qu'il est donc vain pour la République du Congo de prétendre que M. [S] ne pourrait cumuler les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société, de même qu'il est vain de soutenir que son mandat aurait expiré le 27 juillet 2013 et n'aurait pas été renouvelé depuis, alors que c'est en raison de la liquidation de Commisimpex prononcée en 2012 par la République du Congo, jugée frauduleuse par les juridictions fédérales américaines et inopposable sur le territoire français par le juge de l'exequatur français, que la Commisimpex s'est trouvée empêchée de procéder aux formalités de publication au registre du commerce et du crédit mobilier du Congo ; - qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et de réformation du jugement dont appel (comme précédemment développé), et qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier la prétendue affectation diplomatique de l'appartement parisien de la [Adresse 8] qui fait l'objet de la procédure de saisie immobilière. A l'audience du 7 janvier 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. La société Orange s'en est rapportée à justice. Les autres parties n'ont pas comparu ni constitué avocat. SUR CE, Sur la fin de non-recevoir Les fins de non-recevoir pouvant être proposées en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile, la République du Congo est recevable à soulever dans le cadre de la présente instance une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du représentant légal de la société Commissimpex. Les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, dont se prévaut la société Commisimpex pour soutenir l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, la saisine du premier président aux fins de sursis à exécution du jugement de première instance ne constituant pas un recours contre ce jugement dont il est fait appel devant la cour d'appel. Il est constant que la société Commisimpex est une société anonyme à conseil d'administration de droit congolais, et il n'est pas discuté par les parties que selon les dispositions de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés et selon les statuts de la société Commisimpex, c'est le directeur général ou le président-directeur général de la société (les statuts certifiés par notaire le 20 août 2015 offrant en leur article 18 une option pour un mode de gestion par un président-directeur général et directeur général adjoint ou pour un mode de gestion par un président du conseil d'administration et un directeur général), seul le directeur général ou le président directeur général a le pouvoir de représenter la société pour agir en justice, le président du conseil d'administration n'ayant pas ce pouvoir, étant observé qu'il se déduit de la possibilité de faire gérer la société par un président-directeur général la possibilité d'un cumul entre les fonctions de président du conseil général et de directeur général contrairement à ce que soutient la République du Congo. La République du Congo conteste la qualité de directeur général de la société Commisimpex de M. [S] entre le 27 juillet 2013, date à laquelle son mandat a expiré (sans être reconduit) après sa désignation par une assemblée générale du 27 juillet 2010 pour un mandat de durée égale à celle du conseil d'administration soit trois ans, et le 19 avril 2022, date à laquelle M. [S] a été désigné par décision du conseil d'administration comme président-directeur général de la société ainsi qu'il résulte du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration versé aux débats par la société Commisimpex. La République du Congo conteste ainsi la qualité de directeur général ou de président-directeur général de M. [S] au moment de la délivrance de l'assignation devant le premier président le 17 janvier 2022, sa désignation le 19 avril 2022 ne pouvant avoir un effet rétroactif. Il convient toutefois de rappeler qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Tel est le cas en l'espèce, la cause de l'irrecevabilité qui est soulevée, à savoir le défaut de qualité de M. [S] pour représenter la société Commisimpex aux fins d'agir en justice, ayant disparu au cours de la présente instance puisque M. [S] a bien la qualité de président-directeur général de la société Commisimpex à la date du 19 avril 2022, avant que la présente juridiction ne statue. En outre, la République du Congo ne saurait arguer de bonne foi de l'inopposabilité de la désignation de M. [S] comme président-directeur général de la Commisimpex faute d'inscription de cette désignation sur le registre du commerce et de crédit immobilier, alors que c'est par son fait que cette publication ne peut être opérée puisque la Commisimpex est depuis 2012 en liquidation judiciaire, cela à l'initiative de la République du Congo, la société étant ainsi représentée au Congo par ses liquidateurs alors qu'en France, les juridictions françaises de l'exequatur ne reconnaissant pas cette liquidation judiciaire, la société demeure représentée par son représentant légal M. [S]. La fin de non-recevoir soulevée par la République du Congo est par conséquent mal fondée ; elle en sera déboutée. Sur le fond En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. En l'espèce, la société Commisimpex justifie d'un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en ce que celui-ci a déclaré irrecevable sa demande de subrogation dans les droits du poursuivant la société Orange, "dès lors qu'il apparaît que l'inscription dont se prévaut la société Commisimpex a été prise le 12 février 2021, soit après la publication du commandement de saisie, et donc en méconnaissance de l'article L 321-5 du code des procédures civiles d'exécution." En effet, l'application de ce texte, qui dispose notamment que "sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie.", apparaît discutable, car l'inscription en cause ne correspond pas à une inscription du chef du saisi, s'agissant d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise par la société Commisimpex qui est un créancier de la République du Congo. En revanche, sont susceptibles de recevoir application les articles R 322-13, L 331-1 et R 311-9 du code des procédures civiles d'exécution dont se prévaut la société Commisimpex au soutien de sa demande de subrogation, mais qui n'ont pas été examinés par le premier juge, aux termes desquels les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, peuvent intervenir à la procédure en déclarant leurs créances et sont autorisés à solliciter la subrogation dans les droits du poursuivant. Par ailleurs, les décisions dont la République du Congo se prévaut pour affirmer que la société Commisimpex a déjà été déclarée irrecevable en sa demande de subrogation, à savoir deux décisions du juge de l'exécution de Paris en date du 25 juin 2020 et de la cour d'appel de Paris en date du 11 février 2021, ont été rendues sur la base d'une situation juridique différente : intervention de la Commisimpex à la procédure de saisie immobilière initiée par Orange, en qualité de créancier second poursuivant chirographaire, alors que dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 16 décembre 2021, la Commisimpex se présente comme un créancier ayant inscrit le 12 février 2021 une hypothèque judiciaire sur l'immeuble saisi par Orange. Quant à l'affectation diplomatique de l'immeuble qui s'opposerait à toute poursuite de la procédure de vente forcée selon la République du Congo, il s'agit d'un moyen hors champ du jugement dont appel rendu le 16 décembre 2021 par le juge de l'exécution de Paris, en sorte qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'en apprécier le sérieux. La société Commisimpex est ainsi bien fondée à voir surseoir à l'exécution du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la République du Congo sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la société Commisimpex la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons la République du Congo de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en justice du représentant légal de la société Commisimpex, Ordonnons qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour d'appel de Paris sur l'appel interjeté par la société Commisimpex, Condamnons la République du Congo aux entiers dépens de la présente instance, La condamnons à payer à la société Commisimpex la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 321-5 du code des procédures civiles darticle 123 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 126 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile comme n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
62c5298fa2c4236379079a88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel