Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5298fa2c4236379079a8c
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 (n° / 2022, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04317 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLP5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021L03318 APPELANTS Monsieur [U] [Z], en qualité de représentant légal de la société MEGA PLUS, Demeurant [Adresse 2] [Localité 7] S.A.R.L. MEGA PLUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 790 965 206, Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 7] Représentés par Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905, INTIMÉS Maître [Y] [I] [T], ès qualités, Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (85) Ayant son étude [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046, Assisté de Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Sur assignation de l'Urssaf et par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mega plus, exploitant deux fonds de commerce d'alimentation à [Localité 9], et, par jugement du 23 mars 2021, le tribunal a arrêté un plan par voie de continuation prévoyant l'apurement du passif d'un montant de 64.783,09 euros sur sept ans, Me [I] [T] étant désigné commissaire à l'exécution du plan. Sur requête de Me [I] [T] ès qualités du 19 octobre 2021 et par jugement du 15 février 2022, le tribunal a, constatant la cessation des paiements et le non-respect du plan, prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Mega plus, fixé la date de cessation des paiements au 31 août 2021 et désigné Me [I] [T] liquidateur judiciaire. Par déclaration du 23 février 2022, la société Mega plus a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 juin 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions et de débouter Me [I] [T] de l'ensemble de ses demandes. Elle expose que son passif échu est de 71.552,46 euros et celui à échoir de 23.000 euros, que Me [I] [T] ès qualités a entamé la réalisation de ses actifs en poursuivant la cession de l'un de ses fonds de commerce pour un prix de 45.000 euros, cette cession ayant été initiée le 27 janvier 2022, qu'il disposait en caisse d'une somme de 5.000 euros, que s'y ajoute la somme totale de 46.000 euros virée sur le compte de la procédure en trois opérations des 14, 15 et 16 juin 2022. Elle en déduit que les sommes en possession de Me [I] [T] ès qualités permettront d'apurer l'intégralité du passif. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 juin 2022, Me [I] [T] ès qualités demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire n'y avoir lieu à résolution du plan et de juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Il expose que le passif échu non contesté est de 71.552,46 euros et qu'il détient la somme de 45.000 euros au titre du prix de vente stipulé dans la promesse de cession du 27 janvier 2022 et celle de 5.800 euros au titre du solde des comptes bancaires. Il confirme que les trois virements invoqués par l'appelante sont en cours de réception, portant les sommes détenues à un montant total de 96.413,71 euros supérieur au passif non contesté et permettant d'aboutir à l'issue de la vérification du passif à une clôture pour extinction du passif. Le ministère public est d'avis que la cour, au vu des pièces produites par l'appelante justifiant que les engagements du plan ont pu être respectés, infirme le jugement déféré. Cet avis a été communiqué par RPVA le 17 juin 2022. SUR CE, Aux termes de l'article L. 626-27 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-19, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan et lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal décide, après avis du ministère public, sa résolution. Me [I] [T] ès qualités, demandeur à la résolution du plan, demande à la cour d'infirmer le jugement qui a fait droit à sa demande. Il est par ailleurs acquis aux débats que le passif échu de la société Mega plus est de 71.552,46 euros et Me [I] [T] ès qualités admet détenir une somme totale de 96.413,71 euros. L'état de cessation des paiements n'est donc pas avéré. En outre, devant la cour, Me [I] [T] ès qualités ne soutient pas que la société Mega plus n'a pas exécuté ses engagements prévus dans le plan. Il s'ensuit qu'aucun des motifs justifiant la résolution du plan n'étant caractérisé devant la cour, il y a lieu, conformément aux demandes formées par les parties en dernier lieu devant la cour, d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la requête de Me [I] [T] ès qualités. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Rejette la requête de Me [I] [T] ès qualités ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civilearticle L. 626-27 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
62c5298fa2c4236379079a8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel