Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5298fa2c4236379079a8e
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06430 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRTJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 19/06839 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [T] [N] [Adresse 2] [Localité 6] S.A.S. FRANCOIS BRANCHET [Adresse 3] [Localité 4] SOCIÉTÉ BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD (BHIIL), société de droit anglais, assureur du Dr [N] Elisant domicile auprès de la SAS BRANCHET [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistés de Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0105 à DÉFENDEURS Monsieur [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [R] [P] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [W] [P], [C] [P] et [K] [P] [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Xavier FLECHEUX substituant à l'audience Me Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau de l'ESSONNE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Juin 2022 : M. [T] [N] et la société François Branchet ont relevé appel le 4 mars 2022 d'un jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui déclare le docteur [T] [N] responsable de l'entier préjudice corporel subi par M. [L] [Y] et condamne le Docteur [N] in solidum avec son assureur à verser à M. [L] [Y], ainsi qu'à son épouse et ses enfants, la somme globale de 622.264,02 euros, ordonnant l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées. Par acte du 2 mai 2022, M. le docteur [T] [N], la société François Branchet (courtier) et la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd (BHIIL) (assureur en responsabilité professionnelle du Docteur [N]) ont assigné devant le premier président statuant en référé M. [L] [Y] et Mme [R] [P] ès qualités de représentant légal de ses trois enfants mineurs [W] [P], [C] [P] et [K] [P], à l'effet de voir ordonner la consignation de tout ou partie des sommes allouées à M. [Y] aux termes du jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny. Au soutien de leur demande, ils font valoir que le jugement dont appel est contesté tant sur la responsabilité du docteur [N] que sur les montants qui ont été alloués à M. [Y], la moitié des sommes qui lui ont été allouées correspondant à l'indemnisation d'un préjudice professionnel non documenté, M. [Y], âgé de 37 ans et se voyant allouer jusqu'à sa retraite une pension d'invalidité alors même qu'une intervention réparatrice simple lui permettrait de recouvrer l'entièreté de ses capacités fonctionnelles ; que les pièces produites en première instance ne permettent pas d'évaluer le revenu antérieur moyen de M. [Y] et compte tenu de l'importance des sommes en jeu, il y a lieu de craindre qu'en cas d'infirmation du jugement, M. [Y] ne soit pas en mesure de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire. Par conclusions en réponse, M. [L] [Y] et Mme [R] [P] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, sollicitent le rejet de la demande de consignation et la condamnation des requérants à leur verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, faisant valoir : - que la contestation de responsabilité et des montants alloués n'a pas à entrer en compte dans l'appréciation de la demande de consignation, - que l'exécution provisoire aux deux tiers de la condamnation aura les mêmes effets que la consignation d'une partie des condamnations, - que comme il est d'usage en la matière, dès lors que la responsabilité est contestée les sommes allouées auraient été bloquées sur un compte Carpa, ce qui aurait eu le même effet qu'une consignation, les requérants n'ayant toutefois initié aucun échange en ce sens, formant appel dès le 4 mars 2022, - que les moyens avancés par les demandeurs à l'appui de leur demande de consignation sont insuffisants à caractériser une quelconque mauvaise foi ou une insolvabilité présumée de M. et Mme [Y]. Les parties ont soutenu leurs écritures oralement à l'audience du 7 juin 2022. SUR CE, Selon l'article 521 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En l'espèce, il n'est pas discuté que les sommes allouées sous exécution provisoire ne correspondent pas à des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, en sorte qu'elles peuvent faire l'objet de la mesure de consignation sollicitée. Il résulte de la nature du litige et des termes du jugement entrepris qu'il existe un réel risque de non remboursement par M. [Y] et son épouse des sommes importantes qui leur ont été allouées, soit 414.842 euros sous l'exécution provisoire, M. [Y], ouvrier polyvalent dans les travaux public, ayant été licencié pour inaptitude professionnelle le 29 octobre 2015, non reclassé et percevant une rente d'invalidité, les revenus de Mme [P] n'étant pas précisés et le couple ne faisant pas état d'un patrimoine. Par ailleurs, M.et Mme [P] exposent eux-même que compte tenu de la contestation par le docteur [N] de sa responsabilité, ils auraient selon l'usage fait consigner sur un compte CARPA les sommes qui leur ont été allouées, la demande de consignation judiciairement formée par les demandeurs étant ainsi inutile. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de consignation de la totalité des sommes allouées aux consorts [Y] par le jugement dont appel. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge des demandeurs, auxquels profite exclusivement la décision, sans possibilité de recouvrement direct, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, et ceux-ci seront condamnés in solidum à payer aux défendeurs la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour les besoins de la présente instance et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. PAR CES MOTIFS Ordonnons la consignation par le Docteur [N], la société François Branchet et la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, à la Caisse des dépôts et consignations, de la totalité des sommes allouées aux consorts [Y] aux termes du jugement rendu le 8 févrer 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, Condamnons in solidum le Docteur [N], la société François Branchet et la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd aux entiers dépens de la présente instance, Condamnons in solidum le Docteur [N], la société François Branchet et la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
62c5298fa2c4236379079a8e
Données disponibles
- Texte intégral
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