Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5298fa2c4236379079a90
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 87 188 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06438 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRTX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2021 Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 1220000387 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [H] [S] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/011877 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752 à DEFENDEUR Monsieur [C] [Z] [Adresse 5] [Localité 6] Comparant en personne Monsieur [T] [L] [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Juin 2022 : Par ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2021, réputée contradictoire, le tribunal de proximité d'Aubervilliers a, notamment, condamné solidairement M. [C] [Z] et Mme [H] [S] à payer à M. [T] [L] la somme provisionnelle de 14.871,88 euros au titre de loyers et charges impayés d'un bail d'habitation, constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et ordonné leur expulsion. Par actes des 13 et 14 avril 2022, Mme [H] [S] a assigné M. [T] [L] et M. [C] [Z] devant le premier président, à l'effet de se voir relevée de la forclusion encourue s'agissant de l'appel qu'elle entend interjeter contre l'ordonnance susvisée, faisant valoir qu'elle n'a pas signé le bail ni jamais été domiciliée dans les lieux loués, si bien qu'elle n'a pas eu connaissance de l'assignation, délivrée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, et qu'elle n'a eu connaissance de l'ordonnance du 5 octobre 2021 qu'à l'occasion d'une saisie-attribution pratiquée à son encontre le 14 février 2022, soit après l'expiration du délai pour faire appel. M. [Z], comparant en personne, a indiqué qu'il est le seul signataire du bail et que Mme [S] n'a jamais habité dans les lieux loués, qu'il ne comprend pas pourquoi on cherche à la saisir alors qu'elle n'a rien à voir dans le litige. M. [L] n'a pas comparu ni personne pour lui à l'audience du 7 juin 2022 à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée. SUR CE, L'article 540 du code de procédure civile énonce : "Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion, résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur. [...] S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. [...]" En l'espèce, Mme [H] [S] n'était ni comparante ni représentée à l'audience du juge des référés du tribunal de proximité d'Aubervilliers, l'assignation lui ayant été délivrée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile . Elle justifie par la production de ses avis d'imposition sur le revenu qu'elle était domiciliée au [Adresse 3] lorsque l'assignation lui a été délivrée et lorsque la décision du juge des référés a été signifiée à l'adresse du bail litigieux, si bien qu'elle n'a pas eu connaissance de cette décision dans le délai pour en relever appel, sans qu'il n'y ait faute de sa part. Aucun acte n'a été signifié à sa personne et elle n'a eu connaissance de la décision critiquée qu'à l'occasion de la saisie-attribution diligentée contre elle suivant procès-verbal de dénonciation du 14 février 2022. Sa demande de relevé de forclusion a bien été formée (les 13 et 14 avril 2022) dans les deux mois de cette première mesure d'exécution. Mme [S] est donc à la fois recevable et bien fondée à demander l'autorisation de relever appel de l'ordonnance du 5 octobre 2021 nonobstant l'expiration du délai pour faire appel. Il sera fait droit à sa demande de relevé de forclusion. Mme [S], à qui profite la présente décision, conservera la charge des dépens de cette instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Relevons Mme [H] [S] de la forclusion à relever appel de l'ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2021 par le tribunal de proximité d'Aubervilliers, Laissons les dépens de l'instance à la charge de Mme [H] [S], Déboutons Mme [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile . Elle juarticle 540 du code de procédure civile énonce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62c5298fa2c4236379079a90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel