Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5298fa2c4236379079a92
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06612 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSGF Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020051362 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. LA FRANCE DU NORD AU SUD [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Virginie AUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0627 à DÉFENDEURS S.A.S. CAMPASUN (MOGADOR) [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] S.A.S. CAMPASUN LUBERON (LES HAUTES PRAIRIES) [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] S.A.S. CAMPASUN VERDON (INTERNATIONAL CAMPING) [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] S.A.R.L. COMPAGNIE EUROPÉENNE D'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR (CEHPA - MAS DE PIERREDON) [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Représentées par la SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142 Assistées de Me Jean-Louis LAGADEC de la SELARL CABINET LAGADEC, avocat plaidant au barreau de TOULON Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Juin 2022 : La société La France du nord au sud (LFNS) a relevé appel d'un jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui notamment la condamne, en tant que locataire d'emplacements de camping, à payer aux sociétés propriétaires de ces campings : les sociétés Campasun (Mogador), Campasun Verdon (International camping), Campasun Luberon (Les hautes prairies) et Compagnie européenne d'hôtellerie de plein air (CEHPA - Mas de Pierredon), la somme totale de 120.854 euros au titre de loyers impayés, et qui déboute les sociétés Campasun de leurs demandes de dommages et intérêts. Par actes des 15 avril 2022, la société LFNS a assigné les sociétés Campasun (Mogador), Campasun Verdon (International camping), Campasun Luberon (Les hautes prairies) et Compagnie européenne d'hôtellerie de plein air (CEHPA - Mas de Pierredon EV Brubel, EV Montgomerery et EV Sablon devant le premier président statuant en référé à l'effet de voir ordonner : - à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel jusqu'à la décision d'appel à intervenir, - à titre subsidiaire, être autorisée à consigner les sommes objet de la condamnation prononcée contre elle à la Caisse des dépôts et consignations, - en tout état de cause, condamner les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. En substance, la société LFNS fait valoir, - d'une part, un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris en ce qu'au vu de la jurisprudence actuelle, elle a des chances d'obtenir la remise des loyers échus pendant la fermeture administrative consécutive à la crise sanitaire sur le fondement du moyen tiré de la perte partielle de la chose louée, - d'autre part, des conséquences manifestement excessives au regard du risque de non remboursement du montant des condamnations par les sociétés Campasun compte tenu des signaux d'alerte suivants : non dépôt des comptes par ces sociétés et/ou opacité de l'état des comptes déposés, capital social faible, absence de salariés déclarés, opacité des structures et confusions de patrimoines entre les structures. En réponse, les sociétés défenderesses soulèvent in limine litis l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et à défaut concluent au débouté et à la condamnation de la société demanderesse à leur payer la somme totale de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 2500 euros à chacune ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Schermann Masselin et associés, faisant valoir en substance : - qu'aux termes du dispositif de ses conclusions de première instance, la société LFNS a demandé qu'il soit dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, ce qui la prive de tout recours sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, - qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement au regard de ce qui été jugé par le tribunal de commerce, - qu'il n'existe pas plus de conséquences manifestement excessives alors que les sociétés Campasun produisent leurs derniers bilans qui attestent de leur bonne santé financière et de leur capacité à rembourser le montant des condamnations en cas d'infirmation du jugement. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Il résulte en outre de cet article que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Sur la fin de non-recevoir Les sociétés défenderesses soutiennent que la société demanderesse n'est pas recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire dès lors qu'elle a demandé en première instance que l'exécution provisoire soit écartée. La société LFNS réplique qu'elle n'a demandé que l'exécution provisoire soit écartée qu'en ce qui concerne ses demandes reconventionnelles indemnitaires. Les conclusions de première instance de la société LFNS ne sont pas produites aux débats, si bien qu'il ne peut être déterminé si la demande tendant à écarter l'exécution provisoire a été formée pour toute la décision ou seulement pour les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par la société LFNS. Il ne peut qu'être relevé, les parties se rejoignant sur ce point, que l'exécution provisoire a fait l'objet d'observations de la part de la société LFNS en première instance, et que pour le surplus, il n'est pas démontré par les sociétés défenderesses, demanderesse à la fin de non-recevoir, que la société LFNS aurait demandé que l'exécution provisoire soit écartée pour toute la décision, ce qui au demeurant apparaît très improbable, l'intérêt évident de la société LFNS étant de ne voir assortir de l'exécution provisoire que ses demandes reconventionnelles. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Alors qu'il résulte du jugement frappé d'appel que la condamnation de la société LFNS au paiement de la somme de 120.854 euros correspond au moins pour partie à des loyers échus pendant la période de fermeture administrative consécutive à la crise sanitaire, le moyen soulevé par la société LFNS, tiré de la perte juridique partielle de la chose louée, est sérieux et susceptible de conduire à la réformation du montant de la condamnation prononcée contre elle. S'agissant des conséquences manifestement excessives qu'aurait la poursuite de l'exécution provisoire, la société LFNS n'argue pas de son incapacité financière à payer le montant des condamnations prononcées contre elle, mais d'un risque de non remboursement par les sociétés défenderesses en cas d'infirmation du jugement. Pourtant, les documents comptables qui sont produits par les sociétés défenderesses établissent leur bonne santé financière et leur capacité de remboursement de la somme totale de 120.854 euros qui leur a été allouée par le jugement dont appel, puisque : - le bilan de l'exercice 2021 de la société Campasun Mogador fait ressortir un chiffre d'affaires de 1.527.298 euros et un résultat de 431.830 euros, - le bilan 2021 de la société Campasun Verdon fait ressortir un chiffre d'affaires de 791.765 euros et un résultat de 96.772 euros, - le bilan 2021 de la société Campasun Luberon fait ressortir un chiffre d'affaires de 998.012 euros et un résultat de 154.143 euros, - le bilan 2021 de la société CEHPA fait ressortir un chiffre d'affaires de 1.228.426 euros et un résultat de 45.831 euros. Ainsi, s'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel, les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire ne sont pas caractérisées, en sorte que ces deux conditions étant exigées cumulativement, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est mal fondée et sera rejetée. Sur la demande de consignation Alors que le risque de non remboursement de la condamnation par les sociétés créancières n'est pas caractérisé, la demande de consignation formée à titre subsidiaire par la société LFNS n'est pas justifiée et sera rejetée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la société LFNS sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance sans possibilité de recouvrement direct, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, et à payer aux sociétés défenderesses la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevables mais mal fondées les demandes de la société La France du nord au sud, En conséquence, Déboutons la société La France du nord au sud de l'ensemble de ses demandes, Condamnons la société La France du nord au sud aux entiers dépens de la présente instance, Condamnons la société La France du nord au sud à payer aux sociétés Campasun (Mogador), Campasun Verdon (International camping), Campasun Luberon (Les hautes prairies) et Compagnie européenne d'hôtellerie de plein air (CEHPA - Mas de Pierredon) la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62c5298fa2c4236379079a92
Données disponibles
- Texte intégral
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