Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52990a2c4236379079a94
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07111 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTRL Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 19/01537 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX, prise en la personne de son président en sa Direction de l'Eau et de l'Assainissement [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN, toque : M2 à DÉFENDEURS S.E.L.A.R.L. CABINET GREUZAT [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Séverine MADEIRA substituant Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 ASSOCIATION LIBRE SYNDICALE DE [Adresse 10], agissant par son représentant légal Mme [X] [J] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX S.A.S. NEGOCIM [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Yulia YAMOVA substituant Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Juin 2022 : La Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux (la CAPM) a relevé appel le 16 décembre 2021 d'un jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux, qui notamment la condamne à payer à l'Association syndicale libre de la Grille Saint-Faron (l'ASL) la somme de 8.385,88 euros en remboursement d'un trop perçu de consommation d'eau et à procéder à ses frais à des travaux consistant à séparer le réseau d'alimentation en eau des maisons du lotissement de la Grille Saint-Faron et du réseau incendie, avec l'installation d'un compteur approprié sur chacun de ces réseaux, cela dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de provisoire de 150 euros par jour de retard pendant quatre mois. Par actes des 21 et 29 avril 2022, la CAPM a assigné l'ASL de la Grille Saint-Faron, la société Negocim (maître d'ouvrage des travaux de construction du lotissement) et la société Cabinet Greuzat (maître d'oeuvre des travaux de construction du lotissement) devant le premier président afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Au soutien de sa demande, la CAPM fait valoir qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter les termes du jugement dès lors que la borne à incendie et la séparation entre le réseau à incendie avec le réseau de distribution d'eau potable se situent sur le domaine privé (la parcelle BX[Cadastre 5] qui appartient à l'ASL) et dont les canalisations ne lui appartiennent pas, et que si elle intervenait sur le domaine privé et que les termes du jugement étaient infirmés, la remise en état lui causerait des conséquences manifestement excessives. Elle précise avoir émis un mandat de règlement concernant la somme due au principal, pour un montant de 8.385,88 euros. Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l'ASL, exposant que par un arrêté préfectoral du 9 mars 2020, une modification statutaire est intervenue : la CAPM a repris la compétence de la commune de [Localité 6] en matière de gestion des eaux pluviales et eaux usées, et la délibération du 2 juin 2020 lui donne compétence pour agir en justice. En réponse, l'ASL conclut à l'irrecevabilité de la demande de la CAPM, faisant valoir, d'une part que l'assignation devant le premier président a été délivrée par la CAPM alors que c'est la commune de [Localité 6] qui est partie au jugement dont appel, d'autre part l'exécution provisoire n'a pas été discutée en première instance par la commune de [Localité 6] et aucun élément nouveau n'est survenu depuis le jugement, en sorte qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, la CAPM n'est pas recevable à demander la suspension de l'exécution provisoire ; qu'en tout état de cause la demande est aussi mal fondée qu'abusive, les condamnations prononcées n'étant pas de nature à ruiner la commune de [Localité 6] qui a un budget total de 108,3 millions d'euros. L'ASL précise qu'il y a urgence à maintenir l'exécution provisoire alors que la commune la menace de couper l'eau si les factures injustifiées qu'elle continue à lui adresser ne sont pas réglées. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Cabinet Greuzat déclare s'en rapporter à justice quant la demande de suspension de l'exécution provisoire. Rappelant que c'est l'ancien article 524 du code de procédure civile qui est applicable à l'espèce, la société Negocim conclut au débouté de la demande de suspension de l'exécution provisoire, contestant l'existence de conséquences manifestement excessives pour la CAPM. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions déposées aux audiences des 7 juin et 23 juin 2022 (un renvoi ayant été accordé). Elles ont précisé à l'audience de plaidoirie que la demande de jonction de la présente instance avec l'instance en radiation de l'appel pendante devant le juge de la mise en état du pôle 4 - chambre 5, pour défaut d'exécution du jugement dont appel, n'est plus sollicitée au premier président, le juge de la mise en état étant en l'attente de la présente décision. SUR CE, Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité de la CAPM pour agir devant le premier président La CAPM justifie de ce que par arrêté préfectoral du 9 mai 2920, elle a été autorisée à modifier ses statuts et qu'en vertu de l'article 4 de ses statuts modifiés, elle exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres les compétences en matière de gestion des eaux pluviales et eaux usées, et que par délibération en date du 2 juin 2020 du Conseil communautaire de la CAPM, elle est habilitée à agir en justice, représentée par son président. Il s'en suit que même si c'est la commune de [Localité 6] qui est partie à l'instance ayant donné lieu au jugement dont appel, et non la CAPM, cette dernière est recevable à agir devant le premier président pour voir suspendre l'exécution provisoire attachée au dit jugement. Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire La première instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, la demande de suspension de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'ancien article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, qui prévoient que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les disposions de l'article 514-3 du code de procédure civile dont se prévaut l'ASL pour soutenir que la demande de la CAPM n'est pas recevable faute par elle d'avoir discuté l'exécution provisoire en première instance, ne sont pas applicable en l'espèce, ce texte étant issu du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020. L'ancien article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile ne pose pas cette condition de recevabilité, en sorte que la CAPM est bien recevable à solliciter la suspension de l'exécution provisoire même elle n'a fait aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance. Par ailleurs, les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire étant le seul critère applicable à la demande, sont inopérants les développements de la demanderesse sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement frappé d'appel La CAPM se prévaut de conséquences manifestement excessives s'agissant de la seule condamnation à exécuter les travaux ordonnés sous astreinte par le premier juge, au motif qu'ils impliquent d'intervenir sur le domaine privé et que si le jugement dont elle a fait appel devait être infirmé, la remise en état qu'elle aurait alors à effectuer constituerait une conséquence manifestement excessive. Il y a lieu cependant de relever, à la lecture du jugement dont appel, que les travaux qui ont été ordonnés par le tribunal judiciaire de Meaux, sur la base d'une expertise judiciaire, sont matériellement indispensables pour mettre un terme au litige opposant les parties sur la consommation d'eau imputable à l'ASL et l'exacte facturation qui doit en résulter, et cela indépendamment de la question de la responsabilité de CAPM contestée par cette dernière. Aussi, quand bien même le jugement serait annulé ou réformé au profit de la CAPM après que celle-ci ait exécuté les travaux mis à sa charge avec exécution provisoire, ces travaux n'en auront pas moins été utiles si bien que la question de la nécessité d'une remise en état n'apparaît pas se poser, et la CAPM aura la faculté de demander que leur coût soit mis à la charge du responsable, le fait d'en avoir fait l'avance ne constituant pas une conséquence manifestement excessive eu égard à la situation financière de la CAPM. Quant au fait que la CAPM doit intervenir sur le domaine privé, aucune des parties au litige n'est susceptible de s'en plaindre puisqu'elles ont intérêt à cette intervention. Les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont donc pas caractérisées ; la CAPM sera déboutée de sa demande. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la CAPM sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer aux défendeurs, qui la sollicitent, une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de 3000 euros au profit de l'ASL de la Grille Saint-Faron et de 2000 euros au profit de la société Negocim. PAR CES MOTIFS Rejetons la fin de non-recevoir, Déboutons la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux, Condamnons la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux aux entiers dépens de la présente instance, Condamnons la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à l'Association syndicale libre de la Grille Saint-Faron la somme de 3000 euros et à la société Negocim la somme de 2000 euros, Rejetons toute demande plus ample ou contraire. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile qui est aarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile dont se p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c52990a2c4236379079a94
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