Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52990a2c4236379079a98
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 20 300 €
Action en opposition des créanciers contre un projet de fusion, scission ou de réduction du capital
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08995 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY6E Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020007590 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mélanie THOMAS, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [J] [K] A domicile élu chez LEXAVOUE PARIS VERSAILLES [Adresse 6] [Localité 3] S.A.S. REVAM [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistés de Me Cyril BONAN de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R170 à DÉFENDEUR S.A. SIGMA GESTION agissant en qualité de société de gestion de : FCPI CROISSANCE POUVOIR D'ACHAT, FCPI CROISSANCE INNOVA PLUS 2, FIP CROISSANCE GRAND EST 3, FIP CROISSANCE GRAND EST 4, FIP CROISSANCE GRAND EST 5, FIP CROISSANCE GRAND OUEST, FIP SIGMA GESTION FORTUNA, FIP SIGMA GESTION FORTUNA 2 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me Maxime DE LA MORINERIE de l'AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0299 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Juin 2022 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a, notamment : - débouté la société Sigma Gestion de sa demande au titre du grief relatif aux opérations capitalistiques de 2017, - condamné M. [K] solidairement avec la société Revam à payer à la société Sigma Gestion la somme de 12.467.203 euros au titre du grief relatif au caractère frauduleux de la mise en oeuvre de la clause de sortie forcée, charge à elle de les répartir entre les fonds Sigma dont elle assure la gestion, - débouté M. [K] et la société Revam de leur demande en condamnation de la société Sigma Gestion au titre d'un abus d'ester en justice, - rejeté les autres demandes, - condamné M. [J] [K] et la société Revam à payer à la société Sigma Gestion la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe. Par déclaration du 14 avril 2022, M. [K] et la société Revam ont relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 24 mai 2022, M. [K] et la société Revam ont été autorisés à faire assigner la société Sigma Gestion devant le premier président de la cour d'appel de Paris pour l'audience du 21 juin 2022. Dans l'attente de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris à intervenir sur la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire, il a été fait défense à la société Sigma Gestion d'exécuter le jugement rendu le 25 mars 2022. Par acte du 25 mai 2022, M. [K] et la société Revam ont fait assigner la société Sigma Gestion aux fins de se voir autorisés à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de tout autre séquestre qu'il plaira la somme de 12.567.203 euros correspondant au montant total des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans l'instance enregistrée sous le n° de RG 2020007590 dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie de la décision, la Caisse des Dépôts et Consignations, ou tout séquestre, n'étant déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l'arrêt statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé, la société Sigma Gestion étant condamnée aux dépens. A l'audience du 21 juin 2022, aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement la société Revam et M. [K] ont maintenu leurs demandes et sollicitent le rejet de toutes exceptions, fins de non recevoir, prétentions et demande de la société Sigma Gestion, et sa condamnation à leur verser chacun la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Ils exposent notamment que : - il existe un risque de non restitution caractérisé, en cas de distribution ou de clôture de la liquidation des fonds Sigma, faute de pouvoir identifier les débiteurs qui, à les supposer identifiables, pourraient se révéler insolvables, - les porteurs de parts seront lors de l'affectation à leur profit du montant des condamnations copropriétaires des sommes et deviendront débiteurs de l'obligation de restitution, - en cas de distribution ou clôture de liquidation avant l'arrêt de la cour d'appel, M. [K] et la société Revam devraient donc diviser leurs recours en autant de fois qu'il y a eu d'investisseurs désintéressés dans le cadre de la liquidation du fonds, de sorte qu'il sera matériellement impossible d'obtenir la restitution, - les contrôles exercés par les commissaires aux comptes ne constituent des garanties du respect par la société Sigma Gestion de ses obligations professionnelles, - la consignation devrait être approuvée par la société Sigma Gestion comme gage des engagements non contraignants qu'elle prend de suspendre la liquidation des fonds, - la situation financière de la société Sigma Gestion, qui n'est pas hors sujet, "laisse à désirer ", - passé le délai de 10 ans, et un an après avoir demandé le remboursement de leur part, les porteurs ayant fait cette demande peuvent exiger la liquidation des fonds, ce qui crée un risque avéré de non restitution. La société Sigma Gestion soutient oralement ses demandes figurant dans ses écritures déposées à l'audience et demande au premier président de : - rejeter la demande, - prononcer la caducité de l'ordonnance du 24 mai 2022, - juger irrecevable toute demande de M. [K] et la société Revam de condamnation de Sigma aux dépens, - condamner M. [K] solidairement avec la société Revam chacun à verser à la société Sigma Gestion la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile répartis comme suit (le premier président renvoyant sur ce point aux écritures) - condamner M. [K] solidairement avec la société Revam aux entiers dépens. Elle expose notamment que : - l'ordonnance rendue ne répond pas aux exigences de l'articles 958 du code de procédure civile, - les FCPI et FIP sont soumises au double contrôle du commissaire aux comptes et du dépositaire, - la période de liquidation des fonds Sigma ne justifie pas la consignation, - la société Sigma Gestion est dans l'impossibilité de procéder à une distribution en l'absence de décision irrévocable ou de transaction, - la situation financière de la société Sigma Gestion est indifférente au litige, - l'appel interjeté exclut tout risque de clôture de la liquidation, - les demandeurs ont l'intention manifeste de faire obstacle au recouvrement de la créance des fonds Sigma, - la demande de consignation procède d'une manoeuvre dilatoire, - le quantum de la consignation demandée est erroné. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE - sur l'aménagement de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il convient de rappeler aux parties que l'appréciation du fond du litige et les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée sont inopérantes, de sorte que les développements formulés à cet égard sont inutiles. Est tout aussi inopérant le moyen tiré du défaut d'observations d'une partie en première instance sur l'exécution provisoire en ce qu'il relève, non de l'article 521 du code de procédure civile, mais de l'article 514-3 de ce code, tout comme les moyens sérieux de réformation ou d'annulation. Il est rappelé également que l'article 521 du code de procédure civile n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives. Le demandeur à la consignation doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. Au cas présent, la société Revam et M. [K] s'appuient exclusivement sur le risque de non restitution des causes du jugement rendu en cas d'infirmation de celui-ci. S'agissant de ce risque, il apparaît que : - il est constant que les fonds Sigma sont soumis au double contrôle du commissaire aux comptes et du dépositaire, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté, ainsi qu'à celui de l'autorité des marchés financiers, - il est tout aussi constant que les fonds Sigma sont entrés en période de liquidation pour avoir été constitués pour une période de 8 ans et qu'ils ont initié en novembre 2018 un processus de cession secondaire des participations résiduelles toutefois interrompu, - cependant, il apparaît bien qu'en application de l'article L 214-24-51 I du code monétaire et financier le fonds d'investissement peut procéder à des distributions préalablement à son entrée en liquidation de sorte que l'entrée en liquidation des fonds Sigma n'est pas déterminante dans l'analyse du risque de non restitution, - s'agissant du risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation par les fonds Sigma, les demanderesses exposent qu'il est caractérisé puisqu'en cas d'infirmation elles seraient contraintes de recouvrer les sommes auprès de tous les investisseurs mais toutefois, cet argument ne peut suffire à établir l'existence de conséquences irréversibles attachées à l'exécution provisoire de la décision rendue, - s'agissant précisément des porteurs de parts, le courrier de l'Autorité des Marchés Financiers du 25 juin 2019 est rédigé comme suit : "nous attirons votre attention sur la responsabilité de la société de gestion en matière de liquidation (...) Conformément au 1.1 "la gestion de fin de vie" de la position recommandation AMF n° 2020 la société de gestion est tenue de prendre les dispositions nécessaires afin de pouvoir clore la période de liquidation des fonds au plus tard à la fin de vie du fonds. Dans le cas contraire la société de gestion engage sa responsabilité dès lors qu'elle n'agit pas dans l'intérêt des porteurs de parts", de sorte que risque de non restitution n'est pas suffisamment caractérisé de ce chef, - il ressort en outre des pièces produites que la société Sigma Gestion a adressé aux porteurs de parts le 7 mai 2020 un courrier dont il ressort que les fonds ne pourront être clôturés et qu'aucune distribution ne sera faite tant que le litige portant sur l'opération de 2017 ne sera résolu alors qu'un courrier en ce sens a été adressé au dépositaire le 14 juin 2022 et aux commissaires aux comptes le 16 juin 2022, - il résulte de l'ensemble que la société Sigma Gestion ne dispose d'aucun intérêt à clôturer la liquidation des fonds Sigma en l'absence de décision définitive, et a dès à présent pris l'engagement de ne pas procéder à la liquidation d'ici à la résolution du litige qui l'oppose à M. [K] et la société Revam, aucun élément ne permettant, contrairement à ce qu'affirment les demandeurs, de retirer de la valeur à cet engagement, qui a été rendu public, - de plus, il apparaît que les comptes de la société Sigma gestion ont bien été publiés en 2020 et que sa situation financière parait saine, - en outre, il convient de rappeler que la société Sigma Gestion a elle-même interjeté appel du jugement rendu, estimant son préjudice bien supérieur aux sommes allouées, de sorte qu'a fortiori elle n'a pas intérêt à clôturer la liquidation des fonds avant qu'une décision définitive soit rendue, - enfin il sera relevé que la société Sigma Gestion produit 26 relances officielles et mesures d'exécution qui sont restées vaines. Il n'existe aucun motif légitime en l'espèce de priver le créancier de la perception des sommes qui lui ont été allouées par le jugement rendu du 21 janvier 2020, étant relevé que le montant de la condamnation est certes important mais que cette importance ne suffit pas à elle seule à justifier la consignation demandée, étant rappelé que l'exécution provisoire est poursuivie aux risques du créancier. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire formée par M. [K] et la société Revam. L'article 958 du code de procédure civile dispose que le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Ainsi la défense faite par ordonnance du 24 mai 2022 à la société Sigma Gestion d'exécuter le jugement rendu prend fin avec la présente décision s'agissant d'une mesure provisoire dans son attente, sans qu'il y ait lieu de prononcer sa caducité ou sa rétractation puisqu'elle est devenue sans objet. Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris; Constatons que l'ordonnance sur requête rendue le 24 mai 2022 est devenue sans objet ; Rejetons toutes les autres demandes ; Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés à l'occasion de la présente instance ; Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile répartisarticle 958 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Action en opposition des créanciers contre un projet de fusion, scission ou de réduction du capital
Référence
62c52990a2c4236379079a98
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