Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52990a2c4236379079a9e
- Date
- 5 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 juillet 2022 (4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02062 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7YR Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2022, à 13h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Séphora Louis-Ferdinand, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Ludivine FLORET du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ M. [B] [L] né le 23 Juin 1971 à [Localité 2], de nationalité Algérienne demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi en première instance Me Thelma Cariti-Brankov, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée représenté par Me Thelma Cariti-Brankov, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 02 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 juillet 2022, à 20h42 complété à 20h45, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 4 juillet 2022 à Me Thelma Cariti-Brankov, avocat au barreau de Paris, conseil choisi présente à l'audience ; - Vu les conclusions transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 5 juillet 2022 à 09h09 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Et les observations du conseil de M. [B] [L], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [B] [L] a été placé en rétention administrative le 30 juin 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 7 mars 2022. Par ordonnance du 2 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention et il a ordonné la mise en liberté de l'intéressé. Nous sommes saisi par l'appel de monsieur le préfet de police de [Localité 3]. Sur quoi, Sur la contestation de l'arrêté de placement L'arrêté de placement en rétention administrative a été signé le 30 juin par monsieur [G] [K] par délégation. Il résulte des pièces produites que monsieur [K] était habilité à signer cet acte en cas d'absence ou d'empêchement de madame [M] [N], conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre- mer, cheffe du 8ème bureau; que cette dernière était habilitée à signer cet acte en cas d'absence ou d'empêchement de madame [Z] [P], administratrice civile hors classe, cheffe du département zonal de l'asile et de l'éloignement; que celle-ci était habilitée à signer cet acte en cas d'absence ou d'empêchement de monsieur [S] [O], administrateur civil hors classe, chef du service de l'administration des étrangers, adjoint au préfet délégué à l'immigration à la préfecture de police; que celui-ci était habilité à signer cet acte en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur [X] [A], préfet délégué à l'immigration, lui même habilité à signer en sa qualité propre et par délégation de signature du préfet de police monsieur [V] [F], par arrêté du 18 mars 2022. Sur la motivation de l'arrêté et en particulier l'examen de vulnérabilité, il convient d'observer que le préfet a utilisé une formule stéréotypée qui prend nullement en considération les éléments précis dont il disposait par l'audition du 6 mars 2022 révélant une pathologie cardiaque caractérisée par trois infarctus dans les deux dernières années ; et par le certificat médical du 14 août 2020 qui de ce fait déclaré son état incompatible avec la rétention en période de covid. Compte tenu de ses antécédents connus et de la reprise actuelle de l'épidémie, le préfet n'a pas suffisamment motivé son arrêté sur l'état de vulnérabilité du retenu. Pour écarter l'assignation à résidence le préfet a retenu l'absence de document d'identité ou de voyage et le défaut d'exécution volontaire d'une présente mesure d'éloignement du 02 septembre 2019 ; mais l'ancienneté de cette mesure, qui avait donné lieu à une assignation à résidence, d'une part, et l'adresse stable de l'intéressé connue de l'administration depuis plusieurs années suffisent à établir l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté, pour avoir écarter cette mesure. Il résulte des constations qui précèdent que l'arrêté de placement est irrégulier ; l'ordonnance doit en conséquence être confirmée par substitution de motifs. Sur la demande de prolongation La demande est régulière, recevable, mais sans objet. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c52990a2c4236379079a9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel