Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52990a2c4236379079aa2
- Date
- 5 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02064 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7ZR Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2022, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Séphora Louis-Ferdinand, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [T] né le 30 avril 1994 à [Localité 5], de nationalité beninoise RETENU au centre de rétention : [Localité 6] assisté de Me Aurélie LOISON, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Ludivine FLORET substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° 22/00419 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 22/00423 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, constatant le désistement de la requête en contestation ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er juillet 2022 à 19h05, jusqu'au 29 juillet 2022 à 19h05 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 juillet 2022, à 10h44, par M. [E] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [E] [T] a été placé en rétention administrative le 29 juin 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a constaté le désistement de la requête en contestation et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Sur quoi, Sur le moyen de nullité de la notification du placement en rétention Au visa de l'article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelant critique la décision de placement en rétention qui n'a pas été précédée de la notification de la décision d'éloignement au motif de la notification simultanée des deux décisions. Mais ce moyen tend à faire juger irrégulière la décision de placement en rétention, et il avait été soutenu dans la requête en contestation de l'arrêté de placement dont l'intéressé s'est désisté à l'audience du juge des libertés et de la détention. Il n'est pas recevable à soutenir en appel une requête dont il s'est désisté ou une prétention qu'il n'a pas soutenue devant le premier juge, et constitue une demande nouvelle. Sur les autres moyens tendant à la contestation de l'arrêté de placement Pour mes motifs ci-dessus exposés, l'appelant est irrecevable à contester en appel la décision de placement en rétention alors qu'il s'est désisté de sa requête en première instance. Sur la procédure La poursuite d'une enquête pénale n'est pas un obstacle à la rétention administrative, et le juge judiciaire n'est pas compétent pour ce qui concerne la mesure d'éloignement. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, l'intéressé a préalablement remis l'original de son passeport en cours de validité au centre de rétention administrative. Il justifie d'une attestation d'hébergement chez son oncle, monsieur [I] [K] demeurant [Adresse 4] établie le 30 juin 2022. Des explications fournies lors de son audition par le juge et de ses auditions en garde à vue, il résulte que [E] [T] est arrivée en france en 2018, qu'il a été hébergé chez son oncle au début de son séjour mais a ensuite résidé chez des amis ou relations, par exemple [Adresse 1] où une perquisition le 29 juin 2022 a permis de retrouver quelques affaires lui appartenant et son passeport béninois; ou encore chez son amie à [Localité 7] et en dernier lieu de façon épisodique au [Adresse 2] ou [Adresse 3] chez une dénommée [D] dont il ignore le nom patronymique. L'instabilité de sa résidence, l'absence de véritables attaches familiales, et de situation professionnelle stable, démontrent une absence de garanties suffisantes de représentation, d'autant qu'il n'aurait pas exécuté volontairement une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 7 août 2020, bien que la décision ne soit pas produite. Sur la demande de prolongation L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. En application de l'article L743-9 du même code le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L.744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter entièrement que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure. Il convient d'y ajouter que l'administration justifie de diligences immédiates et suffisantes en produisant l'accusé de réception d'une demande de routing d'éloignement du 30 juin 2022. L'ordonnance dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c52990a2c4236379079aa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel