Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52990a2c4236379079aa4
- Date
- 5 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02065 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF72A Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2022, à 16h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Séphora Louis-Ferdinand, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [H] né le 13 décembre 2001 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1 assisté de Me Aurélie LOISON, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [G] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté à l'audience INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Ludivine FLORET du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 30 juillet 2022 à 18h15 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 juillet 2022, à 11h17, par M. [F] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [F] [H] a été placé en rétention administrative le 30 juin 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 2 juillet 2022 , le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. En application de l'article L743-9 du même code le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L.744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Sur la nullité de la garde à vue Monsieur [J] se disant [F] [H] a été mis à disposition de la sûreté régionale des transports BRF d'Ile de france le 29 juin à 19h 25 pour des faits de vol et placé en garde à vue à compter de 18h30, heure de son interpellation. Le procureur de laRépublique a été immédiatement informé. Il a été auditionné à 23h30, se disant sans domicile fixe vivant habituellement à paris. Le 30 juin a été dressé l'inventaire de sa fouille, il a été présenté à un médecin et a fait l'objet d'une identification sur réquisition du FAED. Il a été mis fin à la mesure de garde à vue à 18h30 sur instructions du procureur de la République pour remise à un autre service. Il n'en résulte aucune irrégularité de la mesure de garde à vue, qui s'est poursuivie sous le contrôle du procureur jusqu'à sa décision d'orientation de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale. Sur la demande de prolongation L'intéressé prétend disposer d'un hébergement dans sa déclaration d'appel, alors qu'il s'est déclaré sans domicile fixe au cours de la garde à vue et devant le juge des libertés et de la détention. Il ne produit aucune pièce. Le préfet de police justifie de diligences suffisantes par la saisine des autorités consulaires du Maroc dès le 1er juillet 2022, aux fins d'identification. L'ordonnance dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 63 du code de procédure pénale.article L742-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c52990a2c4236379079aa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel