Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52990a2c4236379079abe
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 05 JUILLET 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03284 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3RK Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00685 APPELANTE S.A.S. START PEOPLE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628 INTIMEE Madame [R] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [R] [E], née en 1988, engagée par la SAS Start People, société de travail temporaire, a été mise à disposition de la société XPO Logistics, entreprise utilisatrice, selon différents contrats de mission entre le 17 novembre 2015 et le 9 mars 2018, en qualité de préparatrice de commande. Réclamant des rappels de salaire, diverses primes (prime de treizième mois, prime de productivité, prime panier) et indemnités afférentes, outre des dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation d'exécution de bonne foi, Mme [R] [E] a saisi le 12 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 3 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : -Condamne la société Start People, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [E] les sommes suivantes : -1960,62 euros (mille neuf cent soixante euros et soixante-deux centimes) au titre de rappel de salaire, après que le Conseil ait constaté le chèque au nom de la CARPA pour un montant de 3.438,72 euros (trois mille quatre cent trente-huit euros et soixante-douze centimes) remis par la société Start People à l'audience de jugement -539,93 euros (cinq cent trente-neuf euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des congés payés afférents ; -647,92 euros (six cent quarante-sept euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre de l'incidence des rappels de salaire sur la prime de précarité ; -279 euros (deux cent soixante-dix-neuf euros) au titre de rappel de prime de panier ; -1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat ; -1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonne la remise à Mme [R] [E] des bulletins de paie conformes au présent jugement, sous une astreinte de quinze euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du quarantième jour calendaire suivant le prononcé du jugement. Déboute Mme [R] [E] du surplus de ses demandes. Déboute la société Start People, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société Start People, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. Par déclaration du 2 juin 2020, la SAS Start People a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 février 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2020, la SAS Start People demande à la cour de : D'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau en date du 3 février 2020 en ce qu'il a : Condamné la SAS Start People à verser à Mme [R] [E]: 1.960,62 euros à titre de rappels de salaire ; 539,93 euros au titre de congés payés y afférents ; 647,92 euros au titre de l'incidence de rappels de salaire sur la prime de précarité ; 279 euros au titre de rappel de la prime de panier ; 1.500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat ; 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné la remise à Mme [R] [E] des bulletins de paie conformes au présent jugement, sous une astreinte de quinze euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du quarantième jour calendaire suivant le prononcé du jugement et dit qu'il il reviendra au Juge de l'Exécution la responsabilité de la faire liquider ; Rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Start People au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Mis à la charge de la SAS Start People les dépens de l'instance. Y ajoutant et statuant à nouveau : Déclarer Mme [R] [E] mal fondée en son appel incident ; Constater que la SAS Start People a régularisé Mme [R] [E] en lui versant la somme de 3.438,72 € nets au titre des rappels de salaire et à défaut, constater que le reliquat s'élève uniquement à la somme de 425,75 euros bruts ; Constater que Mme [R] [E] a perçu ses primes de panier et que la SAS Start People n'est débitrice d'aucun rappel de primes de panier à l'égard de celle-ci ; Constater que Mme [R] [E] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle revendique et qu'elle ne verse aucun élément de preuve relatif aux préjudices qu'elle prétend avoir subis ; Débouter Mme [R] [E] de ses demandes : -de rappels de salaire, de congés payés y afférents et de prime de précarité ; -de rappels de prime de panier et des rappels d'indemnité de fin de mission y afférents ; -de rappels de prime de productivité, de prime de 13ème mois et de ses rappels d''indemnité de fin de mission y afférents ; -de dommages et intérêts pour la prétendue exécution déloyale du contrat de mission ; Condamner Mme [R] [E] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Condamner Mme [R] [E] aux entiers dépens. En tout état de cause : Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté Mme [R] [E] du surplus de ses demandes relatives à la prime de 13ème mois et à la prime de productivité Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 août 2020 Mme [R] [E] demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a : -condamné la SAS Start People, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [E] les sommes suivantes: -1.960,62 euros au titre de rappel de salaire -539,93 euros au titre de congés payés afférents -647,92 euros au titre de l'incidence des rappels de salaire sur la prime de précarité -279 euros au titre de rappel de la prime de panier -1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile -débouté la SAS Start People prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile -condamné la SAS Start People, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens -Confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a condamné la société Start People au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi Infirmer le jugement sur le quantum Statuant à nouveau, Condamner la SAS Start People à payer Mme [E] [R] la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes de prime de productivité, de prime de treizième mois, et d'indemnité de fin de mission sur les rappels de salaire de prime de productivité, de prime de 13ème mois et de prime panier, Condamner la société Start People à verser à Mme [E] les sommes suivantes: -16.80 euros au titre de rappel de salaire sur la prime de productivité rappels de salaire du treizième mois : -1.459,91 euros pour l'année 2017 -1.737,77 euros pour l'année 2018 -359,26 euros au titre de l'incidence des rappels de salaire sur la prime de fin de mission, Y ajoutant, Condamner la société Start People à verser à Mme [J] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Il est acquis aux débats que Mme [R] [E] a été employée par la SAS Start People, entreprise de travail temporaire, qui l'a détachée pour le compte de la société Xpo Logistics, entreprise utilisatrice, de manière discontinue, selon différents contrats de mission entre le 17 novembre 2015 et le 9 mars 2018, en qualité de préparatrice de commande. Sur la demande de rappel de salaire Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante expose avoir reconnu devoir des rappels de salaire à la salariée qu'elle a régularisés en s'acquittant d'un montant de 4.963,59 euros lors de l'audience devant le bureau de jugement, conformément à la fiche de paye produite en pièce 3.Elle en conclut que la salariée a été remplie de ses droits ou qu'à défaut le reliquat dû s'élève à la somme de 425,75 euros bruts. Elle soutient qu'en tant que société de travail temporaire, elle ne peut être tenue pour responsable en cas d'erreur portée sur la rémunération du salarié temporaire. Pour confirmation de la décision, l'intimée fait valoir que l'appelante bien qu'ayant reconnu devoir une somme de 5.399,34 euros bruts de rappels de salaire ne lui a en réalité versé qu'une somme de 4.102,14 euros bruts à ce titre comme cela résulte du bulletin de salaire de septembre 2019 avec les incidences sur le 13è mois, et sur l'indemnité de fin de mission outre les congés payés. Elle réplique que son seul interlocuteur contractuel est l'entreprise de travail temporaire, à laquelle il appartiendra le cas échéant de se retourner vers l'entreprise utilisatrice en cas de manquement de cette dernière. Il est admis que l'employeur du travailleur intérimaire est l'entreprise de travail intérimaire, soit en l'espèce la SAS Start People. Il ressort des débats que l'employeur a admis dans ses écritures devoir un rappel de salaire de 5.399,34 euros mais n'a réglé à ce titre au vu de la fiche de paye de septembre 2019 qu'un montant de 4.102,14 euros bruts (hors indemnité de fin de mission et de congés payés). Au constat que la société ne s'explique pas sur la différence restant due, se bornant à affirmer que la salariée a été remplie de ses droits et à reconnaître subsidiairement devoir un solde de 425,75 euros bruts, la cour par infirmation du jugement déféré condamne la société Start People à régler à Mme [E] la somme de 1.297,20 euros à titre de rappel de salaire et par confirmation la somme de 539,93 euros à titre de congés payés afférents. Sur la demande de rappel de prime de paniers Pour infirmation du jugement déféré qui a accordé à Mme [E] un rappel de prime de panier la société Start People affirme tout à la fois que l'ancienneté de la salariée n'ouvrait pas le droit à cette prime et que ces indemnités de repas apparaissaient aussi bien sur les contrats de mission et sur les bulletins de salaire correspondants. Pour confirmation de la décision, l'intimée réplique que cette prime lui a été payée de façon aléatoire et qu'il n'est pas justifié de la règle selon laquelle elle ne serait due qu'à compter de 3 mois d'ancienneté. Elle en conclut qu'il lui reste dû une somme de 276 euros correspondant à 62 paniers repas impayés. Au constat, que la société Start People qui ne conteste pas autrement que Mme [E] pouvait prétendre à des indemnités de paniers repas, ne justifie pas de la règle selon laquelle, celle-ci était toutefois subordonnée à une présence de trois mois au sein de l'entreprise utilisatrice, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à cette demande, ils seront confirmés. Sur la demande de rappel relative au 13è mois Sur appel incident, Mme [E] réclame un rappel de salaire calculé sur la base d'un 13e mois de salaire, d'un montant de 1459,91 euros pour l'année 2017 et de 173,77 euros pour l'année 2018 sur la base de l'égalité de traitement prévue par le code du travail entre les salariés précaires et ceux employés en CDI. La société Start People réplique qu'en vertu des dispositions conventionnelles applicables le bénéfice de la prime de 13è mois était conditionné au critère d'ancienneté apprécié au 31 décembre, ajoutant au surplus qu'elle n'a fait que suivre les instructions de l'entreprise utilisatrice sur ce point et que c'est à juste titre que la salariée a été déboutée de cette demande. Il est constant que l'article 26 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, applicable sans contestation sur ce point à la société utilisatrice comme en témoigne la fiche de paye produite aux débats (pièce 4 salariée) prévoit qu' « il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel. Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales. » Faute de remplir cette condition d'ancienneté, Mme [E] ne pouvait prétendre à ce 13è mois conventionnel,sans pouvoir invoquer une quelconque inégalité avec les salariés en CDI, c'est donc à juste titre qu'elle a été déboutée de ses prétentions de ce chef. Sur la demande de rappel de prime de productivité Sur appel incident, Mme [E] réclame un rappel de prime de productivité en s'appuyant sur une fiche de paye anonymisée de la société utilisatrice concernant un autre salarié. (pièce 4, salarié). L'employeur réplique qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une telle prime de productivité que la salariée n'est, au demeurant, pas en mesure d'évaluer soulignant de surcroît que Mme [E] n'établit pas qu'elle se trouve dans la même situation que le salarié visé par la fiche de paye produite. Au constat qu'il n'est justifié par la salariée ni qu'elle se trouve dans les mêmes conditions que le salarié qui a perçu une prime de productivité ni des conditions d'obtention d'une telle prime, c'est à juste titre qu'elle a été déboutée de sa demande de ce chef. Sur la demande de rappel de l'indemnité de fin de mission Mme [E] réclame une indemnité de fin de mission sur l'ensemble des sommes aux quelles la société sera condamnée à raison de 352,26 euros. La société Start People s'oppose à cette demande contestant être redevable d'une quelconque somme. Aux termes de l'article L.1251-32 du code du travail, à la fin de chaque mission effectivement accomplie le travailleur temporaire a droit à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation , qui est égale à 10% de la rémunération brute perçue. Au regard des sommes accordées, Mme [E] est en droit de prétendre à la somme de 274,61 euros au paiement de laquelle la société Start People sera condamnée par ajout de la décision, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce point. Sur la demande d'indemnité pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail Pour infirmation du jugement déféré, l'appelante fait valoir qu'elle ne peut, en tant que société d'intérim être tenue pour responsable d'erreur portée sur la rémunération du salarié intérimaire sur indication de la société utilisatrice. La salarié réplique qu'elle n'a pas été placée sur un pied d'égalité avec les autres salariés en CDI de la société utilisatrice et que ce faisant la société d'intérim a commis de nombreux manquements. Elle souligne que peu après ses réclamations salariales elle n'a pas été reconduite dans ses missions. Il a été rappelé plus avant que l'employeur du travailleur intérimaire est, et demeure l'entreprise de travail intérimaire. En outre, il est de droit que le non-respect du principe d'égalité de traitement et des règles relatives à la rémunération relève de la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire, sans pouvoir se retrancher derrière les manquements imputés à l'entreprise utilisatrice, sauf à se retourner le cas échéant contre cette dernière. Au constat que l'appelante a manqué pour partie à ses obligations à l'égard de la salariée qui justifie de difficultés financières suite à l'absence de reconduction de surcroît de ses missions, lui causant ainsi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires des sommes allouées, que les premiers juges ont justement évalués à la somme de 1.500 euros, ils seront confirmés. Sur les autres dispositions Partie perdante en son recours, la société Start People est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à l'intimée une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rappel de salaire. Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : CONDAMNE la SAS Start People à payer à Mme [R] [E] les sommes suivantes : - 1.927,20 euros à titre de rappel de salaire, - 274,61 à titre de rappel d'indemnité de fin de mission, - 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Mme [R] [E] du surplus de ses demandes. CONDAMNE la SAS Start People aux dépens d'appel. La greffière, La Présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1251-32 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 26 de la convention collective des transarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52990a2c4236379079abe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel