Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52991a2c4236379079ac0
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 8 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 05 JUILLET 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03297 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3SP Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/02246 APPELANT Monsieur [D] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 INTIMEE S.A.R.L. IWTC (INVESTMENTS IN WOOD TECHNOLOGIES FOR CONSTR UCTION) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [D] [U], né en 1965, a été engagé par la société Prodesign, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2005 en qualité de Cadre comptable. Suite au transfert de son contrat de travail, successivement aux sociétés IWTC Gestion puis à la société IWTC (Investments in Wood Technologies for Construction), par le truchement d'une transmission universelle de patrimoine, M. [U] occupait, au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de chef comptable. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale 3032 du bâtiment de la région parisienne, ouvriers ETAM. Au mois de juin 2016, M. [U] a été victime d'un infarctus du myocarde entraînant un arrêt de travail jusqu'au 13 décembre de la même année, date d'une visite de reprise qui a conclu à une aptitude à temps plein à l'essai, avec reprise progressive en terme de charge de travail, une prochaine visite prévue pour janvier 2017. M. [U] a été déclaré définitivement inapte au poste de chef comptable par le médecin du travail le 16 mai 2017. Par lettre datée du 22 juin 2017, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable auquel il ne se rendra pas. M. [U] a ensuite été licencié pour inaptitude par lettre datée du 11 juillet 2017 ; la lettre de licenciement indique : « Vous avez été convoqué par LRAR du 27 juin 2017 à un entretien préalable fixé au 7 juillet 2017. Par LRAR du 5 juillet 2017 reçue le 6 juillet 2017, vous nous avez informés de l'impossibilité de vous rendre à l'entretien préalable pour raisons personnelles. Pour mémoire, vous avez été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 19 septembre 2005 par la Société PRODESIGN en qualité de comptable. Le 1 er janvier 2011, votre contrat de travail a été transféré à la Société IWTC GESTION, puis le 1 er janvier 2016 à la Société IWTC. Vous occupez actuellement le poste de Chef Comptable au sein de la Société IWTC. A compter du 23 juin 2016, vous avez été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Vous avez été reçu le 16 mai 2017 par le Docteur [K], Médecin du Travail, qui a conclu à votre inaptitude définitive à votre pose en rendant l'avis suivant : "Examen médical dans le cadre de l'article R 4624-42 du Code du travail : Inapte, Inapte au poste de chef comptable, Pas de deuxième visite, L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise". A réception de cet avis, nous avons engagé des recherches en vue de votre reclassement. Nous vous avons adressé par LRAR du 22 mai 2017 un questionnaire de situation personnelle destiné à actualiser les données vous concernant. Vous nous avez renvoyé par LRAR datée du 24 mai 2017 ce questionnaire : nous avons tenu compte de vos réponses dans le cadre de nos recherches. Afin de nous aider dans nos démarches, nous avons pris contact avec le Docteur [K] pour solliciter ses éventuelles recommandations et prescriptions complémentaires et lui avons transmis un descriptif détaillé des tâches que vous effectuez dans le cadre de votre fonction. Nous avons également interrogé les Sociétés du groupe auquel nous appartenons. Après synthèse de nos recherches et des réponses reçues, il apparaît qu'aucun poste n'est actuellement disponible, tant au sein de notre Société qu'au sein du groupe, et qu'aucune formation ou adaptation ne peut être mise en 'uvre. Par courriers du 26 juin 2017, nous vous avons donc informé, ainsi que le Docteur [K], de notre impossibilité à vous reclasser. Par courrier du 27 juin 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable auquel vous ne vous êtes pas rendu. Pour les raisons exposées ci-dessus, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement en raison de notre impossibilité à vous reclasser à la suite de votre déclaration d'inaptitude non professionnelle : cette mesure prendra effet à compter de la date d'envoi de la présente. Vos différents documents de fin de contrat vous seront adressés par courrier séparé et comprendrons bien le règlement de vos salaires à compter du 16 juin 2017. Par ailleurs, nous vous informons que vous pourrez bénéficier de la portabilité des garanties de prévoyance et/ou frais de santé dans les conditions et selon les modalités énoncées dans la notice jointe au présent courrier ». A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 11 ans et 10 mois et la société IWTC occupait à titre habituel moins de onze salariés. Sollicitant la nullité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral et des rappels de salaire, M. [U] a saisi le 24 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 12 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - Déboute M.[D] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Déboute la société IWTC de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit que la partie qui succombe supportera les entiers dépens. Par déclaration du 3 juin 2020, M. [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 mai 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2022, M. [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société IWTC de sa demande reconventionnelle ; En conséquence, - requalifier le licenciement de M. [U] en licenciement nul ; -condamner la société IWTC à verser à M. [U] les sommes suivantes - 82.500 euros (15 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 16.500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.650 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - 82.500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - 6.000 euros à titre de rappel de salaire sur primes et la somme de 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payé afférents ; - 3.483,27 euros à titre de rappel de salaire sur jours cadres et la somme de 348,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - 11.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi erronée ; - 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2022, la société IWTC demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris le jugement du CPH de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes, à savoir : * Indemnité compensatrice de préavis : 16 500 euros, * Congés payés afférents : 1 650euros * Dommages-intérêts pour licenciement nul : 82 500 euros, * Dommages-intérêts pour préjudice moral : 82 500 euros, * Rappel de salaire sur prime : 6 000 euros, * Congés payés afférents : 600 euros, * Dommages-intérêts pour remise tardive d'une attestation Pole Emploi erronée, * Rappel de salaire sur jours cadres : 3 483,27 euros, * Congés payés afférents : 348,33 euros, * Article 700, * Dépens * Exécution provisoire. - infirmer le jugement du CPH de Bobigny en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle. Ce faisant, de : - Débouter M. [U] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul, - Juger le licenciement de M. [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - Dire et juger M. [U] mal fondé en son appel, en ces demandes fins et conclusions, En conséquence, de : - Débouter M. [U] de : - sa demande indemnitaire de 82.500 euros au titre d'un licenciement nul, - sa demande d'indemnité compensatrice de préavis de 16 500euros et de congés payés afférents de 1 650 euros, - sa demande indemnitaire de 82.500 euros au titre d'un préjudice moral, - sa demande de rappel de salaire de 6.000 euros sur primes et de 600 euros de congés payés afférents, - sa demande de rappel de salaire de 3 483,27euros au titre des jours cadres et de 348,33euros au titre des congés payés afférents, - sa demande indemnitaire de 11.000 euros pour remise tardive d'une attestation Pôle Emploi, - sa demande de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter en conséquence M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [U] à 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur le harcèlement moral Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant fait valoir que son inaptitude physique à son poste a pour origine le harcèlement moral dont il a été victime. Pour confirmation de la décision, la société IWTC considère que l'appelant est défaillant dans la démonstration d'un quelconque harcèlement moral à son égard. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien du harcèlement moral dont il estime avoir été victime, l'appelant invoque : -une surcharge de travail n'ayant cessé de croître en termes de missions confiées, élargies des opérations de comptabilité analytique à des fonctions de ressources humaines voire de gestion de la flotte informatique mais aussi de périmètre d'intervention puisqu'il est passé du suivi de 2 à 8 sociétés alors même que la société a ramené son temps de travail d'un forfait jours de 217 jours à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, de sorte que ses cadences étaient infernales. -une désorganisation de l'entreprise et du groupe commandant un travail encore plus soutenu ; - des critiques injustifiées ; -une mise à l'écart par la dépossession de ses fonctions à son retour de maladie sans respect des recommandations du médecin du travail puisqu'il s'est vu proposer un autre poste de secrétaire général et de faire le ménage dans les archives avant de lui soumettre une rupture conventionnelle. -une dégradation de son état de santé puisqu'il a mal vécu le retrait de ses responsabilités en justifiant d'un arrêt de travail du 3 janvier au 31 janvier 2017 en raison d'un état dépressif et d'un harcèlement professionnel. -une régularisation tardive de ses indemnités journalières ; le tout ayant conduit à une inaptitude à son poste. Il produit aux débats outre ses arrêts de travail et son planning de rééducation cardio-vasculaire, nombre de courriels qu'il a envoyés aux responsables de l'entreprise entre fin juin 2015 et fin juillet 2015 dans lesquels il se plaint certes de l'organisation de l'entreprise (pièces 11 à 13) ou d'incidents de paiement de l'entreprise et d'absence de suivi des dossiers ou de procédures drastiques à l'égard de sous-traitants mais qui ne sont pas de nature à établir une surcharge de travail laquelle en l'espèce en l'absence d'éléments précis ne peut être déduite du seul fait que l'appelant était appelé à intervenir dans d'autres sociétés. Il n'en ressort en effet aucune plainte de surcharge de travail,de demande d'aide ou de recrutement. S'agissant des cadences de travail infernales, l'appelant procède par affirmations sans formuler aucune demande d'heures supplémentaires. La cour observe qu'il n'est fait état d'aucune critique du travail de M. [U] et que s'il est établi qu'il a été victime d'un infarctus du myocarde, il n'est pas justifié du lien de causalité avec les conditions de travail de l'intéressé, le certificat d'arrêt de travail du médecin traitant du salarié qui mentionne un syndrome dépressif en lien avec un harcèlement professionnel ne faisant que rapporter les propos de son patient, est insuffisant à cet égard. S'agissant de la mise à l'écart de ses fonctions à son retour de maladie et la régularisation tardive des indemnités journalières, seuls éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement c'est à juste titre que l'employeur fait valoir qu'il n'a fait que respecter les préconisations du médecin du travail évoquant une reprise progressive en terme de charge de travail et que le salarié est reparti en arrêt de travail trois jours après son retour, empêchant tout échange sur l'adéquation du poste à ses souhaits. La cour retient que le paiement tardif des indemnités journalières n'est pas en soi un élément de harcèlement moral. La cour en déduit qu'il est démontré que les seuls éléments retenus laissant supposer l'existence d'un harcèlement sont en réalité étrangers à celui-ci et que c'est à juste titre que l'appelant a été débouté de ses prétentions indemnitaires de ce chef et de sa demande de nullité du licenciement. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les autres dispositions Partie perdante en son recours, l'appelant est condamné aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à la SARL IWTC une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré. CONDAMNE M. [D] [U] à verser à la SARL IWTC (Investments in Wood Technologies for Construction) une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [D] [U] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52991a2c4236379079ac0
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