Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52991a2c4236379079ac2
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 89 808 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 05 JUILLET 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03298 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3SS Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01983 APPELANT Monsieur [G] [X] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie-gaelle MAUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0769 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/021057 du 04/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE M. [G] [X] [K] a été embauché à compter du 22 avril 2010 par contrat à durée indéterminée à temps partiel par le GIE des Hôtels IBIS en qualité de réceptionniste tournant en application de la convention collective nationales des Hôtels, Cafés, Restaurants. Le 10 juin 2015, le GIE des Hôtels IBIS a notifié un avertissement à M. [K] qu'il a contesté par courrier du 21 juin 2015. Le 2 mars 2016, le salarié s'est vu notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours. Suite au rachat du GIE Hôtels IBIS par le GIE Grape Hospitality France, le contrat de travail de M. [K] a été transféré à ce dernier à compter du 1er juillet 2016. Le 5 octobre 2017, le GIE Grape Hospitality France a convoqué M. [K] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 18 octobre 2017 auquel le salarié ne se présentera pas, avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 2 novembre 2017. M. [K] bénéficiait de 7 ans d'ancienneté au jour du licenciement et le GIE Grape Hospitality France emploie habituellement plus de 10 salariés. Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 22 juin 2018, qui par jugement rendu le 28 janvier 2021, auquel la Cour se réfère dans l'exposé des prétentions initiales et antérieures des parties a'statué ainsi : - Dit le licenciement est pour cause réelle et sérieuse, toutefois, le motif de la rupture n'est pas démontré'; - Condamne la société GIE Grape Hospitality France à verser à M. [K] les sommes suivantes': * 3.474.52 euros au titre de préavis'; * 347.45 euros au titre des congés payés sur préavis'; * 3.257.31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement'; - Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 26 juin 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ; - Condamne la société Grape Hospitality France à verser à Maître [C] [I] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et rappelle qu'en application de cet article, Maître [C] [I] dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et que, à l'issue de ce délai, si elle n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci'; - Condamne la société GIE Grape Hospitality France aux dépens ; - Déboute la société GIE Grape Hospitality France de sa demande reconventionnelle. Par déclaration du 3 juin 2020, M. [G] [X] [K] a interjeté appel de cette décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 28 janvier 2020 et notifiée par lettre du greffe aux parties le 16 mars 2020. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2020 , M. [K] demande à la Cour de': - Juger la demande de M. [K] recevable et bien fondée'; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé les condamnations suivantes': 3.474.52 euros au titre du préavis 347.45 euros au titre de congés payés sur préavis 3.257.31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 1.200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle - L'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Constater que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse'; - Condamner le GIE Grape Hospitality France, immatriculé au RCS de Versailles sous le n° 823737481 ayant son siège social': [Adresse 5] -[Localité 4], à payer à M. [K] les sommes suivantes': * 13.898.08 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner le GIE à régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique'; - Condamner le GIE aux entiers dépens'; - Assortir la condamnation du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2020, le GIE Grape Hospitality France demande à la Cour de': - Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ; - Infirmer 'le jugement en ce qu'il a condamné la Société à verser à M. [K] la somme de 3.474,52 euros au titre du préavis ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société à verser à M. [K] la somme de 347,45 euros au titre des congés payés sur préavis ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société à verser à M. [K] la somme de 3.257,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - Infirmer 'le jugement en ce qu'il a condamné la Société à verser à M. [K] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - Infirmer 'le jugement en ce qu'il a condamné la Société au versement des créances de nature salariale avec intérêts à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 26 juin 2018, et les créances à caractère indemnitaire au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; - Infirmer 'le jugement en ce qu'il a condamné la Société aux dépens ; - Infirmer 'le jugement en ce qu'il a débouté la Société de sa demande de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Conformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 13.898,08 euros ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner 'M. [K] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022 et l'audience a été fixée au 7 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Pour infirmation de la décision entreprise, M. [X] [K] soutient en substance que le GIE Grape Hospitality France ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse ; qu'aucune consigne préalable ne lui a été transmise concernant le grief qui lui est reproché dans la mise en 'uvre des petit déjeuners telle que dénoncée dans la lettre de licenciement. Le GIE Grape Hospitality France réplique qu'au regard de son ancienneté de 7 ans sur le poste de travail, le salarié avait parfaitement connaissance de la procédure d'enregistrement 'du check in' ; que par son comportement le salarié a entravé la qualité de service que la clientèle est en droit d'attendre de l'hôtel ; que l'attitude inadaptée et non professionnelle du salarié a mis en danger la sécurité des personnes séjournant à l'hôtel et a porté atteinte à l'image de marque de l'hôtel ; que par conséquent, le licenciement pour faute grave du salarié repose sur une réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée : «...En qualité de réceptionniste tournant jour et nuit, il vous appartient notamment d'accueillir les clients en arrivée tardive et de respecter les procédures en matière d'enregistrement des clients lors de check in ainsi que de prendre en charge les départs et le cas échéant la préparation des petits déjeuners. Plus généralement, en votre qualité de collaborateur de l'établissement, vous êtes tenu de respecter les consignes qui vous sont données par votre hiérarchie et d'appliquer les procédures mises en place au sein de l'établissement. Or nous sommes au regret de constater que vous avez de nouveau manqué à vos obligations contractuelles. En effet, le matin du 29 septembre 2017, vous étiez de compléter le box de petit déjeuner, à emporter avant de les remettre à un groupe de clients en partance. Or, vous n'avez pas respecté les consignes, au lieu de mettre les viennoiseries dans les sacs prévus pour les-petit déjeuners à emporter et d'expliquer aux clients comment se servir en boissons chaudes à emporter, vous avez simplement disposé les viennoiseries sur un buffet auquel les clients n'ont pas accès, en dehors des heures de petit déjeuners et n'avez pas pris le soin de les en informer. Au moment du départ, pensant le pack comme prévu, les clients sont donc partis dans leur bus avec un sac Kraft contenant une bouteille d'eau et un fruit. Ils découvrent trop tard avec étonnement que leur petit déjeuner n'est pas celui décrit et pour lequel ils avaient réglé. Le guide a pris contact avec l'hôtel le matin pour exprimer la colère des clients et leur déception. La réaction de l'agence n'a pas tardé et ont abouti au courrier dans lequel ils expriment leur mécontentement et l'éventualité de ne plus travailler avec notre hôtel. Vous n'êtes pas sans savoir que le service client constitue notre coeur de métier et que la qualité d'accueil et des prestations fournies aux clients revêtes une importance capitale dans notre secteur et influent directement sur notre activité. Par votre comportement négligeant et faisant preuve une fois de plus d'un manque total de professionnalisme, vous avez fortement dégradé l'image de l'établissement et la réputation du groupe, non seulement auprès d'un nombre important de clients, mais également auprès de notre partenaire commercial. En effet, le préjudice pour notre établissement est d'autant plus important que cette agence représente un client régulier et essentiel pour l'activité de l'hôtel. Nous vous rappelons par ailleurs que vous avez déjà fait l'objet d 'un avertissement en date du 10 juin 2015 pour avoir dormi pendant votre prise de poste et ne pas avoir respecté les procédure en matière de check in, ainsi que d'une mise à pied de 3 jours en date du 2 mars 2016 pour avoir introduit une personne étrangère à l'établissement dans le bureau de la réception puis avoir abandonné votre poste pour aller conduire un véhicule sur le parking de l'hôtel avec cette même personne. Nous ne pouvons permettre de tels manquements remettant en cause nos relations commerciales et par conséquente l'activité de l'établissement. Dès lors nous considérons votre comportement constitutif d'une violation flagrante de vos obligations contractuelles s'analyse en une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans notre établissement...' Il résulte de la fiche de poste versée aux débats que M. [X] [K], en qualité de réceptionniste était tenu d'assurer les opérations liées à l'accueil et au départ du client dans le respect des procédures internes et notamment de préparer et servir un en-cas ou un petit déjeuner en dehors des ouvertures du restaurant. Selon l'extrait du 'cahier de consignes' pour la journée du 29 septembre 2017, 38 'PAX/PDJ' (petits déjeuners) devaient être emportés à 4H30. Si les consignes ne précisent pas le contenu de ces petits déjeuners, les attestations de Mme [B] et de Mme [V] établissent que la consigne avait été donnée à M. [X] [K] de remettre au groupe Eurowings (38 personnes) le petit-déjeuner à emporter, le service restaurant ayant préparé les sachets avec la boisson fraîche et le fruit, M. [X] [K] devant rajouter les viennoiseries (un croissant et un pain au chocolat) et inviter les clients à se servir en boisson chaude. Le directeur atteste que les 'box petits déjeuners contiennent une boisson chaude, un jus de fruit, un fruit et deux viennoiserie (un croissant et un pain au chocolat) ... ce travail doit être fait par le réceptionniste de nuit durant son service et avant l'arrivée des clients'. Par email du 29 septembre 2017, l'agence Eurowings a manifesté son mécontentement en indiquant notamment qu'elle devra rembourser le petit déjeuner incomplet à leurs clients, qu'elle allait avoir des pénalités et concluait ainsi 'Veuillez à l'avenir former vos nights car les agences coréennes ont blacklisté des hôtels pour moins que ça'. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le grief retenu par l'employeur à l'encontre de son salarié est établi. Pour autant, le non respect de la consigne n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de M. [X] [K] dans l'entreprise. Il constitue cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'attention de M. [X] [K] sur la nécessité de respecter le règlement et les consignes ayant déjà été attirée par son employeur notamment eu égard aux conséquences induites par son comportement sur l'image de la société. Il convient de confirmer les premiers juges qui ont retenu que le licenciement de M. [X] [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse. Il sera ajouter à la décision que M. [X] [K] est débouté de sa demande indemnitaire subséquente. Sur les conséquences financières En application de la convention collective et au vu des bulletins de paie versés aux débats, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné le GIE Grape Hospitality France à verser à M. [X] [K] la somme de 3.474,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux deux mois de salaire qu'il aurait dû percevoir s'il l'avait exécuté, ainsi que la somme de 347,45 € de congés payés afférents. C'est également à juste titre que le GIE Grape Hospitality France a été condamné à verser à M. [X] [K] la somme de 3.257,31 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. Sur les frais irrépétibles Le GIE Grape Hospitality France sera condamné aux entiers dépens. Vu l'équité, il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE M. [G] [X] [K] de sa demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE le GIE Grape Hospitality France aux entiers dépens, DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52991a2c4236379079ac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel