Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52991a2c4236379079ac4
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 88 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 05 JUILLET 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03311 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3T3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 18/00046 APPELANTE ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE L'ILE DE FRANCE EST [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 INTIMES Monsieur [E] [X] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Anne-Cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 366 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/019054 du 31/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Maître [G] [N] Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la SAS MBS TRANSPORT [Adresse 2] [Localité 6] Signifié à tiers présent au domicile le 09 novembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE M. [E] [X] a été engagé le 1er avril 2017 par la SAS MBS Transport en qualité de chauffeur par contrat à durée déterminée jusqu'au 1er octobre 2017 en raison d'un accroissement temporaire d'activité. Le 2 février 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en condamnation de la SAS MBS Transport de diverses sommes. Par jugement en date du 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société MBS Transport et désigné la SCP [N] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement en date du 14 mai 2020 auquel la Cour se réfère pour les prétentions initiales et antérieures des parties, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a'statué comme suit : - Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MBS Transport les sommes suivantes: * 2.775 € à titre de rappel de salaire, * 277 € au titre de congés payés afférents sur le rappel de salaire, * 3.586,80 € au titre du paiement des heures supplémentaires, * 358,68 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires, * 699,74 € au titre du solde de la prime de précarité, * 8.880 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - Ordonne à Me [G] [N], liquidateur judiciaire de la SAS MBS Transport, d'inscrire lesdites sommes sur l`état des relevés des créances qu'il devra transmettre à l'association Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Est, - Dit le présent jugement opposable à l'association Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Est qui devra intervenir dans la stricte limite de sa garantie légale et réglementaire fixée par l`article L.3 591-8 du code du travail, étant rappelé que les sommes au titre de l`article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par à l'association Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Est ; - MET les dépens et les éventuels frais d`exécution à la charge du mandataire liquidateur. Par déclaration du 4 juin 2020, l'association Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Est a interjeté appel de cette décision rendue par le conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 14 mai 2020, notifiée par lettre du greffe aux parties le 29 mai 2020. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2020, l'association Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de : - Infirmer la décision dont appel en l'ensemble de ces dispositions ; - Débouter M. [X] en l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, - Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; - Limiter la garantie de l'AGS-CGEA aux plafonds en vigueur au jour de la rupture de la rupture du contrat de travail ; - Mettre hors de cause l'AGS-CGEA en ce qui concerne toutes demandes afférentes à l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais d'huissier, les intérêts, ainsi que les dommages-intérêts pour préjudice moral, les conditions spécifiques de sa garantie n'étant pas remplies ; - Dire et juger que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du code du travail ; - Débouter M. [X] de toute demande d'exécution provisoire, y compris en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit ; - Condamner M. [X] en tous les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2020, M. [X] sollicite de la Cour de : - Déclarer recevable mais mal fondée l'AGS CGEA Ile de France Est en son appel ; - Recevoir M. [X] en son appel incident ; - Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé au passif de la société MBS Transport les créances suivantes : * Rappel de salaire selon l'horaire contractuel : 2.775 euros, * Congés payés afférents : 277 euros, * Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 8.880 euros, - Infirmer le jugement rendu concernant le quantum des demandes au titre du solde de l'indemnité de fin de contrat ainsi qu'au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ; - Et en conséquence, fixer au passif de la société MBS Transport : * Solde indemnité de fin de contrat : 1.057 euros, * Heures supplémentaires : 8.124 euros, * Congés payés afférents : 812 euros, - Déclarer l'ensemble de ces sommes opposables aux AGS. La SCP [N] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour infirmation du jugement déféré, au visa des articles L.212-1-1 et L212-2 du code du travail, l'association Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Est soutient que M. [X] ne verse aux débats aucun élément de nature à prouver que les heures qu'il a prétendument effectuées lui auraient été commandées par la société ou que cette dernière ait exigé qu'il se présente à son poste de travail au delà des heures effectives de travail. M. [X] réplique qu'il a tenu un registre des heures réalisées et produit deux attestations de ses collègues sans que l'employeur ne verse aux débats aucun élément pour établir les horaires de travail du salarié. L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [X] présente les éléments suivants: - le contrat de travail prévoyant un salaire mensuel brut de base de 1.466,62 € pour 35 heures hebdomadaires, - des bulletins de paie mentionnant un salaire de base de 1.015,04 € pour 104 heures, - un registre des heures effectuées, - un décompte hebdomadaire des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires, - un décompte de rappel de salaire, - deux attestations de ses collègues de travail répondant aux formalismes de l'article 202 du code de procédure civile ; - une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2017 adressée à la société MBS Transport par laquelle le salarié sollicite le paiement de ses heures supplémentaires et le paiement d'un rappel de salaire. M. [X] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. A cet effet, la Cour constate que le mandataire liquidateur de la société MBS Transport ne s'est pas constitué et que l'association Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Est n'apporte aucun élément en réponse, ni quant aux heures supplémentaires, ni même quant au rappel de salaire sollicité étant observé que si l'Unédic sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet de l'ensemble des demandes du salarié, elle ne développe aucun moyen relativement à la demande de rappel de salaire. En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et à l'absence d'élément de réponse utile et pertinent apporté par l'employeur ou l'association Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Est, la Cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la société MBS Transport la somme 3.586,80 € brut à ce titre outre la somme de 358,68 € brut de congés payés afférents. La Cour confirme également le jugement en qu'il a fixé au passif de la liquidation de l'employeur les sommes de 2.775 € au titre du rappel de salaire outre les congés payés afférents, M. [X] ayant été rémunéré pour 104 heures mensuelles sans explication alors que son contrat prévoyait 35 heures par semaines. Il n'est pas établi que l'employeur a versé l'indemnité de précarité de telle sorte qu'en application de l'article 1353 du code civil, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé au passif de la liquidation de la société la somme de 699,74 € à ce titre. Sur l'indemnité pour travail dissimulé L'association Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Est ne développe aucun moyen. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture. En l'espèce, la société MBS Transport ne pouvait ignorer qu'elle rémunérait son salarié à hauteur de 104 heures mensuelles au lieu de 35 heures hebdomadaires. En outre, aucune déclaration à l'embauche n'est versée aux débats. Si l'association Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Est précise que M. [X] ne disposait pas d'autorisation de travail en France à l'époque de son contrat de travail, force est de constater que cela n'a pas empêché la société MBS Transport de le faire travailler. Ces éléments établissent que la société a agi de manière intentionnelle et c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé au passif de la société la somme de 8.800 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Sur la garantie des AGS L'association Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Est ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail. Elle ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail. L'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature d'une créance salariale et n'est donc pas garantie par l'association Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Est. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, RAPPELLE que l'association Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Est ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et qu'elle ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail; RAPPELLE que l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature d'une créance salariale ; LAISSE les dépens à la charge de l'association Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Est. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont particle L.3171-4 du code du travailarticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle L.8223-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52991a2c4236379079ac4
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