Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c52991a2c4236379079ac8
- Date
- 4 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022 (n° 274 , 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00276 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6JW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2022 -Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01825 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juillet 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Anne EVEILLARD, conseillère à la cour d'appel de Paris , agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Alexandra AUBERT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [B] [G] (Personne faisant l'objet de soins) né le 11/09/1999 à PARIS 10EME demeurant 2 Place Gambetta - 75020 PARIS Actuellement hospitalisé au GHU Paris psyc hiatrie et neurosciences site Avron comparant en personne assisté par Me Hassen BOULASSEL, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE AVRON demeurant 129 rue d'Avron - 75020 PARIS non comparant, non représenté, TIERS M. [S] [G] 2 Place Gambetta - 75020 PARIS non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Anne BOUCHET , avocate générale, DÉCISION Selon ordonnance en date du 3 juin 2022, le Juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [B] [G] suite à l'admission dont il avait fait l'objet le 31 mai 2022 sur demande d'un tiers. Par déclaration datée du 16 juin 2022, reçue à la cour le 24 juin 2022, enregistrée le 27 juin 2022, M. [B] [G] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 4 juillet 2022, à laquelle le conseil de M. [B] [G] s'en est rapporté à la cour quant à la recevabilité de l'appel en faisant valoir que la date de notification de l'ordonnance n'est pas connue, et que les décisions administratives d'admission, de maintien, er les notifications des droits ont été notifiés tardivement. M. [B] [G] a fait état de l'amélioration de son état et de son souhait de poursuivre ses soins de façon libre. Mme l'avocat général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel. MOTIFS Conformément à l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L'article R 3211-16 du même code dispose que ladite ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen. Au cas d'espèce, M. [B] [G] était comparant à l'audience du 3 juin 2022, assisté d'un conseil, et l'ordonnance a été rendue le même jour par mise à disposition au greffe. Il a été informé à cette audience qu'il disposait de 10 jours pour en faire appel. L'ordonnance lui a été notifiée le 9 juin 2022. Il s'est écoulé plus de dix jours entre la notification de l'ordonnance et l'envoi de la déclaration d'appel, si bien que l'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, - Déclarons l'appel irrecevable, - Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 04 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62c52991a2c4236379079ac8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel