Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c52991a2c4236379079aca
- Date
- 4 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022 (n° 275 , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00277 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6KI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2022 -Tribunal de Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01933 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juillet 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Anne EVEILLARD, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Alexandra AUBERT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [F] [T] demeurant 1 rue des roches - 93100 MONTREUIL comparante INTIMÉS 1/M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE demeurant 1 rue Cabanis - 75014 PARIS non comparant, non représenté, 2/M. [I] [P] (Personne faisant l'objet de soins) né le 26/12/1974 à CABO VERDE demeurant 169 rue de la Croix Nivert - 75015 PARIS Actuellement hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie - Site Sainte Anne non comparant représenté par Me Hassen BOULASSEL, avocat commis d'office au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Anne BOUCHET, avocate générale, DÉCISION Vu l'ordonnance du 14 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [I] [P] à la demande d'un tiers en urgence, Par déclaration d'appel en date du 21 juin 2022, enregistrée au greffe le 24 juin 2022, Mme [F] [T], soeur de l'intéressé, a interjeté appel de cette décision. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 4 juillet 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur la recevabilité de l'acte d'appel de Mme [F] [T] au visa de l'article 117 alinéa 2 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées au greffe le 24 juin 2022, M. [I] [P] a interjeté appel de l'ordonnance du 14 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris. M. [I] [P], en fugue depuis le 24 juin 2022, n'a pas comparu. Son conseil a fait valoir qu'il n'a pas manifesté d'agressivité et est soutenu par sa famille. MOTIFS Faute pour Mme [F] [T] d'être partie à la procédure, mais uniquement tiers informée, elle n'a pas qualité à interjeter appel de la décision rendue par le premier juge. L'acte d'appel de Mme [F] [T] est donc irrecevable. Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il résulte du certificat médical de situation du 1er juillet 2022, qu'il présente une désorganisation de son comportement, une symptomatologie délirante avec des mécanismes hallucinatoires, interprétatifs et intuitifs, et qu'il ne reconnaît pas ses troubles. Le fait qu'il ait quitté l'hôpital le 24 juin 2022 sans autorisation démontre son absence d'adhésion aux soins. Ses troubles mentaux ainsi avérés et persistants depuis son admission, l'empêchent de consentir à la poursuite des soins qui s'imposent dans le cadre d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Déclarons de l'appel irrecevable, Déclarons l'appel de M. [I] [P] recevable, Confirmons l'ordonnance déférée, Ordonnons la poursuite de la mesure d' hospitalisation complète de M. [I] [P], Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : x patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile x avocat du patient x directeur de l'hôpital x tiers par Ls ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62c52991a2c4236379079aca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel