Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52992a2c4236379079ad8
- Date
- 5 juillet 2022
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
PS / MS Numéro 22/02689 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 05/07/2022 Dossier : N° RG 16/03605 - N° Portalis DBVV-V-B7A- GLGE Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Affaire : [Z] [F] [W] [C] épouse [F] C/ [K] [R] [J] [U] [L] épouse [R] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Mai 2022, devant : Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport, assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes, Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ASSELAIN, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [Z] [F] né le 31 juillet 1938 à Paris de nationalité Française Sainte Marie 65400 SAINT-PASTOUS Madame [W] [C] épouse [F] née le 05 août 1949 à Nevers de nationalité Française Sainte Marie 65400 SAINT-PASTOUS Représentés et assistés de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES INTIMES : Monsieur [K] [R] né le 29 juillet 1957 à Suresnes de nationalité Française La Grange du Puyoulet, 1 place du Campana 65400 SAINT-PASTOUS Madame [J] [U] [L] épouse [R] née le 21 novembre 1957 à Tiaret (Algerie) de nationalité Française La Grange du Puyoulet, 1 place du Campana 65400 SAINT-PASTOUS Représentés et assistés de Maître COUSI LETE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 13 SEPTEMBRE 2016 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES RG numéro : 14/01258 Vu l'acte d'appel initial du 21 octobre 2016 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel rendu le 13 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Tarbes qui a condamné les époux [F] : - à supprimer sous astreintes des aménagements immobiliers préjudiciant aux époux [R], leurs voisins, en raison de l'absence de preuve que ces aménagements auraient été conformes au droit de l'urbanisme alors applicable, - à payer 1.000 euros de dommages-intérêts aux époux [R], - à leur payer aussi 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles - à payer les dépens ; Vu l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la présente cour dans la présente instance qui a sursis à statuer dans l'attente de décisions attendues de la juridiction administrative; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2021 par les époux [F] qui : - concluent au rejet des prétentions adverses tendant à l'infirmation du jugement, - demandent 10.000 euros de dommages-intérêts aux époux [R], - réclament en outre 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique 01 février 2022 par lesquelles les époux [R] concluent qu'il soit 'statué ce que de droit' sur l'appel du jugement du 13 septembre 2016 et concluent au rejet des demandes indemnitaires reconventionnelle en sollicitant un partage des dépens ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2022 par les époux [F] qui prennent des conclusions, dont le dispositif est identique à leurs écritures précédentes du 29 novembre 2021, et par lesquelles : - ils soulèvent l'irrecevabilité de conclusions prises le 02 février 2022 par les époux [R], - ils sollicitent à nouveau l'infirmation du jugement, - ils demandent 10.000 euros de dommages-intérêts aux époux [R], - ils réclament en outre 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel ; Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 20 avril 2022. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité des écritures Les échanges d'écritures et la production des pièces utiles à la solution d'un litige dont les éléments sont connus depuis longtemps dans leurs substances, sont intervenues suffisamment tôt pour éviter que les derniers échanges ayant précédé la clôture aboutissent à une violation du principe du contradictoire. Aucune irrecevabilité de droit n'est encourue pour communication ou conclusion postérieure à l'ordonnance de clôture. Les moyens d'irrecevabilité soulevés par les époux [F] seront donc rejetés. Sur le fond Antérieurement au procès actuel, un premier procès avait opposé les parties devant le tribunal de grande instance de Tarbes qui, par jugement du 05 juin 2008 confirmé par arrêt du 16 février 2010, avait condamné les époux [F] à neutraliser une ouverture donnant sur le fonds des époux [R] qui, dans sa configuration de l'époque, ne respectait pas les distances légales prévues par le code civil. Pour faire disparaître l'illégalité les époux [F], plutôt que d'obstruer les ouvertures, ont choisi de modifier la façade et de l'installer en retrait à une distance suffisante, rétablissant la légalité selon d'autres modalités que celles envisagées dans le procès. Les époux [R] n'ont pas accepté cette modification et introduit le présent procès ; parallèlement, le juge administratif, a été amené à rendre plusieurs décisions au contradictoire des parties et de la commune sur les actes administratifs explicite ou implicite pris relativement au respect des règles d'urbanisme par la réalisation modificative. Le jugement dont appel a constaté le respect des dispositions de l'article 678 du code civil par les époux [F] mais a ordonné la démolition en estimant que la construction était illégale pour avoir été édifiée sans autorisation administrative à la date à laquelle il statuait. En considération de ce que la démolition ne pouvait plus être ordonnée pour manquement aux règles du droit civil et qu'elle ne pourrait l'être que pour violation d'une règle d'urbanisme, la cour, dans son arrêt du 12 juin 2019, a sursis à statuer dans l'attente d'une décision attendue de la juridiction administrative que les époux [R] avait saisi le 05 avril 2019 pour contester un permis de construire du 25 mars 2019 ; ce permis est un permis de régularisation de la situation créée par le déplacement de la façade afin qu'elle respecte l'arrêt du 16 février 2010 ; il a été pris pour pallier l'insuffisance d'une déclaration de travaux du 30 mars 2017 à laquelle la commune ne s'était pas opposée alors qu'il ne s'agissait pas de la procédure à suivre. Les époux [F] justifient de ce que les époux [R] se sont aujourd'hui désistés de l'instance en annulation du permis de construire en produisant leur mémoire de désistement, mais sans néanmoins produire de décision subséquente. Cela suffit à établir que les époux [R] ne poursuivent pas l'annulation du permis de construire. Ils en tirent d'ailleurs les conséquences en se bornant à renvoyer la cour à 'statuer ce que de droit' sur les prétentions des époux [F] à obtenir une infirmation du jugement dont appel. L'ouvrage litigieux est donc désormais couvert par un permis de construire du 25 mars 2019 désormais incontesté ; sa démolition ne peut donc plus être ordonnée pour un manquement aux règles d'urbanisme comme le prévoit l'article 480-13 du code de l'urbanisme ; comme l'ouvrage contesté respecte par ailleurs les règles de distances du code civil, sa démolition ne peut pas être ordonnée. Les époux [F] ont simplement choisi un mode de retour à la légalité autre que celui qui avait été décidé à l'issue de la première procédure judiciaire laquelle n'a autorité de chose jugée que sur la nécessité de respecter les distances mais non sur les modalités à suivre pour y parvenir. Les époux [F], en modifiant l'immeuble pour mettre fin à l'irrégularité sanctionnée par le jugement du 05 juin 2008 ultérieurement confirmé, n'ont fait qu'user librement de leur droit de propriété, sans causer de trouble anormal caractérisé. Ils sont fondés à obtenir l'infirmation du jugement. Les époux [R] n'ont pas abusé du droit d'agir ; ils ont au demeurant eu gain de cause dans certaines procédures administratives ; même si ces succès ont pu être fondés sur des raisons de forme et non de fond, ils suffisent à exclure tout abus de procédure et toute indemnisation de ce chef. Les époux [F] sont en revanche fondés à obtenir l'allocation de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge des époux [R]. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, * infirme le jugement dans toutes ses dispositions, * constate que les époux [R] ont renoncé à demander la démolition de l'ouvrage litigieux objet d'un permis de construire du 25 mars 2019, * déboute les époux [F] de leur action en responsabilité et réparation pour procédure abusive, * condamne les époux [R] aux dépens de première instance et d'appel, * les condamne à payer aux époux [F] une somme de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 678 du code civil par les épouxarticle 480-13 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
62c52992a2c4236379079ad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel